Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 22/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SELARL AVENIR AVOCATS
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 275 – 24
N° RG 22/02336
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVAJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278752008457
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265281683112456
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK
Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MORRO »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 28 juin 2015, la société [Adresse 6] (la Caisse d’épargne) a consenti à la SARL Morro, représentée par son gérant, M. [F] [T], un prêt de 70'000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, remboursable après un différé d’amortissement de 12 mois en 84 mensualités de 936,87 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,6'% l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un cautionnement de l’organisme BPIFrance donné à hauteur de 50'% et par le cautionnement de M. [T].
A l’acte de prêt, il est indiqué que le cautionnement de M. [T] est donné à hauteur de «'50'% outre intérêts, frais et accessoires'».
A l’acte de cautionnement reçu par acte séparé du même jour, M. [T] s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Morro au titre de ce prêt dans la limite de 45'500 euros et pour une durée de 120 mois.
M. [T] a démissionné de ses fonctions de gérant le 10 juillet 2018 et a cédé l’intégralité de ses parts dans le capital social de la société Morro le 11 juillet suivant, au prix de 20'000 euros.
Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du 10 février 2019, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société Morro de régulariser la situation sous quinzaine le 30 mars 2019, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers adressés sous plis recommandés retournés par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'», la Caisse d’épargne a tenté de mettre en demeure la caution le 10 avril, le 8 juillet et encore le 9 septembre 2019.
Les échéances de février à juin 2019 ont été réglées par la société Morro mais les échéances échues à compter de juillet 2019 sont restées impayées en sorte que la Caisse d’épargne a de nouveau mis en demeure la débitrice principale, le 23 octobre 2019, de régulariser la situation dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
La Caisse d’épargne a résilié son concours le 20 novembre 2019 et mis en demeure la société Morro, le 25 novembre suivant, de lui régler la somme totale de 34'329,10'euros, en tentant une nouvelle fois de mettre en demeure M. [T] de lui régler cette somme en sa qualité de caution.
Le 19 décembre 2019, la Caisse d’épargne et M. [S] [N], le nouveau gérant de la société Morro, ont conclu un plan d’apurement aux termes duquel la société Morro s’est engagée à régler en 34 mensualités de 936 euros sa dette arrêtée à la somme de 30'350,01 euros.
Des échéances de ce plan n’ayant pas été honorées, en dépit d’une mise en demeure du 19 mai 2021 restée sans effet, la Caisse d’épargne s’est prévalue de la caducité du plan le 2 juin 2021 et a mis en demeure la société Morro de lui régler la somme totale de 21'037,37 euros le 4 juin suivant.
Par actes des 4 et 17 août 2021, la Caisse d’épargne a fait assigner en paiement la société Morro et M. [T] devant le tribunal de commerce d’Orléans.
La société Morro, qui exerçait une activité de bar, brasserie, presse et loterie La Française des jeux [Adresse 8] à [Localité 7], a été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 2021.
Au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [T], la Caisse d’épargne a déclaré le 6 décembre 2021 une créance de 21'194,68 euros entre les mains du mandataire au redressement judiciaire de la société Morro, la SELARL [Adresse 10], puis a fait assigner cette dernière en intervention forcée, ès qualités, le 9 décembre suivant.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a':
— dit que la CEPLC a respecté ses engagements d’information de la caution,
— débouté M. [F] [T] de sa demande de limitation du montant du solde dû à 50'%
— condamné M. [F] [T] à payer à la CEPLC le solde des sommes dues à la date de signification du présent jugement, soit 21'059,75 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 17 août 2021, date de la première assignation et fixé ces montants au passif de la procédure de redressement judiciaire,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs in solidum aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, signifiées le 7 décembre 2022 à la SELARL [Adresse 9], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Morro, M. [T] demande à la cour de':
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [F] [T],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
En principal':
Vu l’article L. 313-22 dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022,
— constater que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre ne justifie pas avoir exécuté son devoir d’information annuelle de la caution,
— la déchoir de tout droit à intérêt conventionnel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Vu l’article 1147 du code civil applicable en l’espèce,
— dire que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a été défaillante dans l’exécution de son devoir d’information pré contractuelle,
— la condamner à payer à M. [F] [T] la somme de 21'059,75 euros à titre de dommages intérêts,
— ordonner la compensation de plein droit entre les créances respectives des parties à l’instance,
A titre subsidiaire':
Vu les articles 2290 et 2292 du code civil dans leurs rédactions applicables au 28 juin 2015,
— limiter à la somme de 10'529,87 euros le montant des sommes dues par le concluant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre au titre de l’engagement de caution litigieux,
En tout état de cause':
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [F] [T] une somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, signifiées le 13 décembre 2022 à la SELARL [Adresse 9], ès qualités de «'mandataire judiciaire'» de la SARL Morro, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu les articles «'1103 et 1104 dans leurs versions applicables aux présentes'»,
— déclarer recevable et bien fondée [la] Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 22 septembre 2022,
— débouter M. [F] [T] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [T] aux entiers dépens,
— condamner M. [F] [T] au paiement de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé que le redressement judiciaire de la société Morro a été converti en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022, antérieurement à la clôture des débats devant les premiers juges et que, alors que le liquidateur judiciaire n’avait pas été attrait à la cause, l’instance interrompue le 5 janvier 2022 à l’égard de la société Morro, en application de l’article 369 du code de procédure civile, n’avait pas été reprise lorsque le tribunal a statué le 22 septembre 2022, par un jugement improprement qualifié de décision contradictoire alors que le mandataire judiciaire n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
La cour a en conséquence invité les parties, en application de l’article 372 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la possibilité de statuer à hauteur d’appel à l’égard de la société Morro alors que les premiers juges, dont le jugement est réputé non avenu à l’égard de la société Morro à défaut d’une reprise d’instance régulière, ne sont pas dessaisis.
La cour a en outre invité les parties à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur les effets à attacher aux conclusions que la Caisse d’épargne a fait signifier en cause d’appel à la SELARL [Adresse 10], non pas ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Morro, mais en son ancienne qualité de mandataire judiciaire de cette société.
Par une note transmise par voie électronique le 24 octobre 2024, la Caisse d’épargne indique qu’au moment où le tribunal de commerce a statué, la société Morro avait effectivement fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire, mais que «'personne n’a relevé ce point'».
Relevant que la SELARL [Adresse 10] n’est pas intervenue en première instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Morro, la Caisse d’épargne fait valoir que M. [T] ne pouvait «'viser'» cette société en qualité de «'mandataire liquidateur'» dans sa déclaration d’appel et en déduit que la cour devra déclarer d’office irrecevable ou caduc l’appel formé à l’encontre de la SELARL [Adresse 10] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire.
En faisant valoir que le litige est divisible, la Caisse d’épargne indique que la cour devra statuer uniquement sur la condamnation à paiement de la caution et indique que, dans ces circonstances, la question de la signification de ses propres conclusions au mandataire judiciaire de la société Morro, plutôt qu’à son liquidateur, est sans incidence.
M. [T] n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur la portée du jugement entrepris à l’égard de la société Morro :
Selon l’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, étranger à la cause, et tendant, d’une part à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; d’autre part à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, propres aux instances en cours devant la juridiction prud’homale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article R. 622-20, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article R. 641-23, précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de celle-ci sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Il résulte en l’espèce du jugement déféré et des productions que, tandis que l’instance était pendante devant le tribunal de commerce d’Orléans, et avant la clôture des débats, la société Morro a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 27 octobre 2021, que l’instance interrompue de plein droit par l’effet de ce jugement a été reprise sur justification par la Caisse d’épargne de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale et la mise en cause du mandataire judiciaire, mais que l’instance a de nouveau été interrompue de plein droit par l’effet d’un jugement du 5 janvier 2022 qui a converti le redressement de la société Morro en liquidation judiciaire, et n’a pas été reprise par ou à l’encontre du liquidateur judiciaire que la Caisse d’épargne ne conteste pas avoir omis d’appeler à la cause et qui n’est pas non plus intervenu volontairement.
Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Au cas particulier, si M. [T] a, à raison, intimé la société [Adresse 11] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Morro, seule qualité qui soit la sienne, le liquidateur, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas confirmé le jugement déféré et le fait qu’il ne se soit pas fait représenter devant la cour ne vaut pas confirmation tacite de ce jugement, au sens de l’article 372 du code de procédure civile.
L’interruption de l’instance étant un principe d’ordre public qui doit être relevé d’office par le juge, la cour ne peut que constater que le jugement rendu le 22 septembre 2022, malgré l’interruption de l’instance, est non avenu à l’égard de la société Morro.
Le tribunal de commerce n’étant pas dessaisi de l’action engagée par la Caisse d’épargne contre ladite société Morro, il n’y a pas lieu de déclarer l’appel caduc ou irrecevable, comme le demande la Caisse d’épargne, mais seulement de constater qu’il n’y pas lieu de statuer à l’égard de la société Morro (v. par ex Com. 2 mai 2024, n° 22-20.332'; 15 décembre 2009, n° 08-15.539'; 30 juin 2004 n° 02-11.111).
Sur la demande en paiement dirigée contre la caution :
— sur la demande de déchéance des intérêts tirée d’un manquement de la banque à son devoir d’information annuelle de la caution
La cour observe que la Caisse d’épargne qui, dans le corps de ses écritures (p. 6), indique sans davantage d’explications que compte tenu de la date de la première mise en demeure, qu’elle situe au 10 avril 2019, la demande de déchéance des intérêts que M. [T] tire d’un manquement au devoir d’information annuelle de la caution serait irrecevable, ne formule aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses écritures [partie finale] qui, seul, saisit la cour.
A titre surabondant, la cour rappelle que le moyen tiré du défaut d’information annuelle de la caution, en ce qu’il tend seulement au rejet de la demande de paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque, constitue une défense au fond, sur laquelle la prescription est sans incidence (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 17-10.103).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, comme en première instance, la Caisse d’épargne offre de démontrer avoir rempli ses obligations en versant aux débats la copie de lettres d’informations annuelles qu’elle indique avoir adressées à M. [T] en mars 2019 et mars 2021, ce alors que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045) et que ces courriers de 2019 et 2021 ne sauraient au demeurant valoir information pour les années 2016 et 2017 ni pour les années postérieures à 2021.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, faute de démontrer qu’elle aurait satisfait à son obligation annuelle d’information, la Caisse d’épargne sera déchue du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2016 et du droit des pénalités le cas échéant échues depuis le 31 mars 2022, et tous les paiements effectués par la société Morro postérieurement au 31 mars 2016 seront imputés, dans les rapports entre la Caisse d’épargne et la caution, en priorité sur le principal de la dette.
Etant observé que l’indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l’article 2302 précité, et n’est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, la Caisse d’épargne sera en l’espèce déchue de la garantie des intérêts à compter du 31 mars 2016.
Selon le tableau d’amortissement du prêt garanti, le capital restant dû à la date de déchéance du terme (20 novembre 2019) était de 28 176,86 euros.
Le décompte de créance à la date de la déchéance du terme montre que les échéances du prêt ont été réglées jusqu’au 10 juin 2019. Il en résulte, selon le tableau d’amortissement, que du 31 mars 2016 au 10 juin 2019, les intérêts réglés par la société Morro représentent 3 210,01 euros.
Selon le dernier décompte arrêté au 27 octobre 2021 produit en pièce 23 et annexé à la déclaration de créance de la Caisse d’épargne (pièce 24), la société Morro a réglé, postérieurement à la déchéance du terme du 20 novembre 2019, la somme de 14'268'euros.
En conséquence, à l’égard de la caution, le capital restant dû s’élève à 10'698,85'euros (28'176,86 ' 3'210,01 ' 14'268).
La déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dès lors, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [T] ne peut être tenu de régler à la Caisse d’épargne plus que la somme sus-énoncée de 10'698,85'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, date de l’assignation valant sommation de payer.
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la caution
Le contrat de prêt souscrit par la société Morro mentionne les garanties suivantes':
* caution personne physique (réalisée sous seing privé)': M. [F] [T]
Quotité ou montant': 50'%
* caution société de cautionnement (réalisée sous seing privé)': BPIFrance financement-caution BPI TPE
Quotité ou montant': 50'%
L’acte de prêt ne contient aucune information sur la nature et/ou le fonctionnement de la garantie donnée par l’organisme BPIFrance.
Il est seulement indiqué, à l’article 10 intitulé «'garanties-novation'» dont se prévaut la Caisse d’épargne, ce qui suit': «'les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions du prêteur. Elles n’affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l’emprunteur, soit par tous tiers, auxquelles elles s’ajoutent'».
L’acte de cautionnement ne fait quant à lui aucune référence à la garantie BPIFrance.
Si la Caisse d’épargne ne peut soutenir, dans ces circonstances, qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information, alors qu’elle n’a délivré à M. [T] aucune information sur le fonctionnement de la garantie BPIFrance, il reste que, en page 2 de l’acte de cautionnement, M. [T] a expressément renoncé au bénéfice de division prévu à l’article 2303 [ancien] du code civil, en apportant la précision suivante': «'je devrai m’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution de la SARL Morro'».
Dès lors qu’il recherche la responsabilité de la Caisse d’épargne sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil en affirmant qu’en manquant à son obligation d’information, la Caisse d’épargne lui a fait perdre une chance de contracter, sans indiquer quelle information, sur le fonctionnement de la garantie BPIFrance, lui a manqué pour mieux comprendre le sens ou la portée de son engagement alors que, de toute façon, il avait expressément renoncé au bénéfice de division, M. [T], qui n’explicite ni ne justifie de la perte de chance dont il sollicite réparation en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées par la Caisse d’épargne, ne peut qu’être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur laquelle les premiers juges avaient omis de statuer.
— sur la demande subsidiaire de limitation de l’engagement de la caution
A l’acte de prêt, il est indiqué en page 3 que le prêt est garanti à hauteur de 50'% par le cautionnement de M. [T] et à hauteur de 50'% par le cautionnement de l’organisme BPIFrance.
A l’acte de cautionnement du même jour, qui rappelle que le prêt est d’un montant de 70'000 euros, le cautionnement de M. [T] est donné à hauteur de 45'500 euros.
Même à ajouter au montant du prêt les intérêts, frais et accessoires (10'910,06'euros), comme il est précisé à la note (1) à laquelle il est renvoyé en page 3 du prêt, la somme de 45'500 euros excède encore la quotité de 50'% mentionnée au contrat de prêt comme il est usuel lorsque, en contrepartie de sa garantie, l’organisme public BPIFrance exige de la banque un engagement de modération des sûretés.
Pour rejeter la prétention subsidiaire de la caution tendant à voir limiter sa garantie à 50'% de la dette de la débitrice principale, les premiers juges ont retenu que le 27 septembre 2019, M. [T] aurait signé un plan d’apurement du passif «'en reconnaissant implicitement sa garantie vis-à-vis de la Caisse d’épargne sans jamais évoquer une limitation de cette dette de 50'% ni le rôle de la BPI'».
Le plan d’apurement auquel il est fait référence, produit en pièce 16 par la Caisse d’épargne, est sans emport puisqu’il s’agit d’une convention qui a été conclue le 19 décembre 2019 entre la Caisse d’épargne et la débitrice principale, dont l’engagement n’était évidemment pas limité à 50'% des sommes dues.
Cet engagement ne peut en outre être opposé à M. [T], qui ne l’a pas signé puisqu’en décembre 2019, il n’était plus le gérant de la société Morro, qui était alors dirigée par M. [S] [N], lequel a signé le plan d’apurement en cause.
La Caisse d’épargne, qui a soumis à la signature de M. [T] des conventions qui n’étaient pas claires, notamment en ce que le contrat de prêt et la convention de cautionnement du même jour contiennent des indications contradictoires, ne peut soutenir de bonne foi, à hauteur d’appel, que l’engagement de caution de M. [T] ne serait assurément pas limité à 50'% de la dette de la débitrice principale mais, sans aucune ambiguïté, seulement limité à la somme de 45'500 euros, alors que dans les courriers qu’elle produit en pièce 25 en les présentant comme les lettres qu’elle aurait adressées à M. [T] pour satisfaire à son obligation d’information annuelle en mars 2019 et mars 2021, elle s’adresse à M. [T], sans équivoque, en les termes suivants': «'nous vous rappelons que par acte du 12 juin 2015, vous vous êtes porté caution à hauteur de 50'% outre les intérêts, frais et accessoires de la SARL Morro au titre du concours suivant': prêt PBE n° 4481814 d’un montant initial de 70'000 euros'».
Dès lors, M. [T] ne sera pas condamné à régler à la Caisse d’épargne la somme sus-énoncée de 10'698,85'euros majorée intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, laquelle correspondait au montant maximum de la créance exempte des intérêts que la banque qui a failli à son obligation d’information annuelle pouvait lui réclamer'; M. [T] sera condamné à régler à la Caisse d’épargne une somme limitée à 10'597,34 euros, qui correspondant à 50'% de la créance déclarée au passif de la débitrice principale, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 août 2021.
En application de l’article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 17 août 2021, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur la charge des dépens de première instance, la Caisse d’épargne, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. [T], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Orléans est non avenu à l’égard de la société Morro,
Dit n’y avoir lieu, en conséquence, de statuer sur les demandes de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre dirigées contre la société Morro, dont le tribunal de commerce d’Orléans reste saisi,
A l’égard de M. [F] [T]':
Confirme la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné M. [F] [T] aux dépens et rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réparant l’omission de statuer des premiers juges':
Condamne M. [F] [T] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 10'597,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [F] [T],
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [F] [T] la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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