Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 21/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 294
N° RG 21/03469
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNSM
[T]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 9 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame [M] [T] venant aux droits de son mari [S] [T] (décédé le 29 décembre 2023)
Née le 30 mars 1961 à [Localité 11] (02)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [H], secrétaire général de la [12], muni d’un pouvoir ;
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 26 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 octobre 2007, M. [S] [T], salarié de la société [13], a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle portant sur une '[5]'.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2007 mentionnait’MP 30 asbestose'.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 27 septembre 2009 et un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué en lien avec des 'plaques pleurales avec discret syndrome respiratoire fonctionnel'.
Le 18 mai 2017, M. [T] a déclaré une rechute pour 'asbestose professionnelle consolidée le 28/02/2009" prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état a été déclaré consolidé au 18 février 2019 et son taux d’IPP porté à 15 % en lien avec les séquelles de cette rechute.
M. [T] a contesté cette décision en saisissant le 23 avril 2019 la commission médicale de recours amiable, qui a porté le taux d’incapacité permanente à hauteur de 25 % lors de sa séance du 13 novembre 2019.
M. [T] avait, préalablement à la décision de la commission médicale, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon par requête datée du 25 octobre 2019 et, par jugement du 11 septembre 2020, une mesure d’expertise médicale a été confiée au docteur [X], qui a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par jugement daté du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
débouté M. [T] de son recours,
dit qu’à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2007, M. [T] demeure atteint d’un taux d’IPP de 15 %,
condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 décembre 2021.
M. [T] est décédé le 29 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et a été renvoyée sur demandes des parties à l’audience du 4 juin 2024 puis à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, Mme [M] [E] veuve [T], venant aux droits de son époux, s’en est remise à ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer recevable et bien-fondé son recours,
infirmer le jugement déféré,
confirmer que le taux d’IPP de M. [T] en lien avec sa rechute du 18 mai 2017 de maladie professionnelle ne peut être fixé à moins de 25 %,
dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa rechute du 18 mai 2017 en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2007 justifiant une réévaluation du taux d’IPP médical à hauteur de 40 %,
la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec pour mission de prendre connaissance de dossier médical de M. [T], décrire les lésions dont il souffre, fixer le taux d’IPP consécutif à sa rechute du 18 mai 2017 en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2007 par référence au barème médical indicatif,
dire que les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale,
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Dispensée de comparution, la [10] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [O] [T],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
dire que le taux d’incapacité permanente de M. [T] est de 15 %.
A titre subsidiaire, si la cour l’estimait nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [T] tel qu’il se présentait à la date de consolidation.
En tout état de cause, condamner Mme [O] [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le taux d’IPP
Au soutien de son appel, Mme [T] fait essentiellement valoir que :
l’état de santé de M. [T] s’est aggravé depuis sa rechute, il présente une fatigue permanente et un essoufflement au moindre effort, ce qui le contraint à prendre depuis janvier 2019 de la Ventoline, et présente également une dyspnée d’effort stade [14] et une obstruction thoracique,
le compte-rendu du service de pneumologie établi le 2 janvier 2019 fait mention d’une VEMS à 67 % (pré) et 75 % (post), ce qui atteste d’une insuffisance respiratoire chronique certaine, laquelle doit être évaluée selon qu’il a pris ou non des traitements,
un scanner thoracique du 8 février 2019 a constaté de multiples formations nodulaires infra centimétriques bien limitées du poumon gauche,
M. [T] présentait un trouble ventilatoire mixte, association d’un trouble ventilatoire restrictif et d’un trouble ventilatoire obstructif, une toux, une dyspnée à l’effort et des douleurs thoraciques à la palpation,
la [8] a réévalué le taux d’IPP à 25 % en prenant en compte les doléances de l’assuré (toux avec expectoration productive, dyspnée à l’effort, douleurs thoraciques), les résultats des EFR de 2019 et retenu une atteinte pulmonaire plurifactorielle (amiante, tabagisme, terrain allergique et infection à mycobacterium avium) avec syndrome fonctionnel respiratoire mixte,
un taux de 40 % correspondrait mieux à ses séquelles conformément au barème indicatif d’invalidité,
M. [T] était contraint depuis janvier 2019 de prendre de la ventoline, ce qui n’était pas le cas avant sa rechute et l’expert se trompe lorsqu’il indique que les éléments concernant la prise de ventoline ne seraient pas à prendre en compte dans la mesure où celle-ci était déjà effective à la date de consolidation.
En réponse, la [9] fait notamment valoir que Mme [T] n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [X], qui sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en son article 6.9.2 un taux d’IPP compris entre 10 et 40 % pour les 'insuffisances respiratoires chroniques légères’ caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique,
trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique),
PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Ce même barème prévoit en son article 6.9.3 un taux d’IPP compris entre 40 et 67 % pour les 'insuffisances respiratoires chroniques moyennes’ caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique,
trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique),
PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa,
signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit,
poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
En l’espèce, en se plaçant à la date de consolidation de la rechute, soit le 18 février 2019, l’expert a retenu que : 'Au 18/02/2019, M. [T] gardait comme séquelle un trouble ventilatoire obstructif léger marqué par un VEMS à 75 % de la théorique, une CVF à 80 % de la théorique (2,67 litres), un rapport de Tiffeneau à 0,73 et une capacité pulmonaire totale à 70 % de la théorique. Ces éléments sont objectivés sur les épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées le 02/01/2019. Dès lors, en référence au chapitre 6 « Infections respiratoires » du barème indicatif concernant les maladies professionnelles, et du point 6.9.2 insuffisances respiratoires chroniques légères, qui prévoient un taux d’incapacité de 10 à 40%, on retient un taux d’IPP de 15 %.
En effet, M. [T] présente un trouble ventilatoire restrictif avec une capacité pulmonaire totale de 70 % (comprise entre 60 et 80 %) et un VEMS à 75 %. Il n’est pas mentionné de retentissement ventriculaire droit ni de poussée d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires. Il n’est pas rapporté de signes d’anoxie'.
Ainsi, à la question posée par le tribunal à l’expert de 'dire si le taux de 25 % attribué par la commission médicale de recours amiable à M. [T] suite à la consolidation de sa rechute est justifié', le docteur [X], par référence au barème et compte tenu des éléments médicaux du dossier, a retenu dans son rapport définitif qu’à la date de consolidation de la rechute du 18 mai 2017, l’état séquellaire de M. [T] justifiait l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
Le docteur [X] s’est fondé dans son rapport sur l’exploration fonctionnelle pulmonaire réalisée par M. [T] le 2 janvier 2019 dont les résultats sont les suivants :
un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) à 75 % de la valeur théorique (67 % avant le traitement à base de 'ventoline'),
une capacité vitale forcée (CVF) à 80 % de la valeur théorique,
une capacité pulmonaire totale (CPT) à 70 % de la valeur théorique,
un indice de Tiffeneau (rapport entre la [15] et la CVF) à 73 %.
Le barème indicatif d’invalidité vise à évaluer le retentissement fonctionnel permanent d’une maladie professionnelle respiratoire et donc la limitation résiduelle malgré le traitement habituel. Par conséquent, l’évaluation du déficit fonctionnel doit se faire sur la fonction respiratoire stabilisée, c’est-à-dire sous traitement optimal et le VEMS à prendre en compte est bien celui mesuré après bronchodilatateur comme l’a retenu le docteur [X].
Il s’ensuit que l’état pulmonaire de M. [T] n’est pas caractérisé par une insuffisance respiratoire moyenne, à la fois sur le plan des épreuves fonctionnelles respiratoires mais aussi sur le plan clinique en l’absence de poussée d’insuffisance cardiaque droite.
Il présente donc une insuffisance respiratoire légère au sens du barème susvisé, avec principalement une altération du VEMS et de la capacité pulmonaire totale.
Il ressort par ailleurs des épreuves fonctionnelles respiratoires et du rapport d’expertise que M. [T] souffrait d’insuffisances respiratoires caractérisées par des troubles ventilatoires mixtes, associant des troubles ventilatoires obstructifs (ralentissement du débit expiratoire) et des troubles restrictifs (réduction de la capacité pulmonaire totale).
Cette situation justifiait de fixer le taux d’IPP à hauteur de 25 %, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé.
Enfin, Mme [T] sera renvoyée devant la [10] pour la liquidation de ses droits.
II. Sur les dépens
La [10] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [T] à hauteur de 25 % à la date du 18 février 2019.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Renvoie Mme [M] [T], venant aux droits de son époux, devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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