Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 22/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 359
N° RG 22/00837
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIM
[9]
C/
S.A.S. [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 11 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [B] munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 juin 2025. La date du prononcé ayant été prorgée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 26 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2018, la déclaration d’accident mentionnant 'alors que M. [P] manipulait un tendeur pour la fixation du matériel sur le camion, la poignée mécanique du tendeur est venue heurter son genou gauche'.
Le certificat médical initial, établi aux urgences le jour des faits, mentionne un choc direct sur la face externe du genou gauche sans lésion radiologique, avec épanchement.
La [6] a pris en charge cet accident du travail, au titre duquel M. [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu’au 11 janvier 2019, date de guérison fixée par certificat médical final de son médecin traitant.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable le 23 juillet 2019, puis suite à décision de rejet explicite de cette dernière le 19 septembre 2019, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 18 octobre 2019 aux fins de contester l’imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident.
Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la société [11] et désigné le docteur [F] pour la réaliser.
L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2021, concluant que les arrêts de travail de M. [P] postérieurs au 18 juillet 2018 n’étaient pas imputables à son accident du travail.
Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, par jugement du 11 février 2022, notifié le 7 mars 2022 aux parties a :
déclaré inopposables à la société [11] les soins et les arrêts prescrits à compter du 18 juillet 2018 à M. [P] au titre de son accident du travail du 13 juillet 2018,
dit que les frais d’expertise seront à la charge de la [8] qui devra rembourser à la société [11] la somme de 500 euros avancée à ce titre,
condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 mars 2022, la [8] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 8 avril 2025.
* * *
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à cette audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9], demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche su Yon du 11 février 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [11] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] à compter du 18 juillet 2018 au titre de l’accident du travail du 13 juillet 2018 et dit que les frais d’expertise étaient à la charge de la caisse
écarter les conclusions du docteur [F],
dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits du 13 juillet 2018 au 11 janvier 2019 au titre de l’accident du travail du 13 juillet 2018 sont en rapport avec celui-ci,
dire et juger opposable à l’employeur la prise en charge de ces soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle,
dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la société [11].
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [11], intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon lui déclarant inopposables les arrêts prescrits à M. [P] à compter du 18 juillet 2018,
condamner la [9] aux dépens en ce compris les frais d’expertise de 500 euros avancés par elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel la [9], après le rappel des certificats de prolongation qui ont été délivrés à M. [P] fait valoir essentiellement que les conclusions de l’expert [F] sur lesquelles s’est fondé le tribunal doivent être écartées aux motifs qu’il n’est pas démontré en quoi l’état antérieur s’était manifesté avant cet accident et ne peut être en lien, même partiellement, avec ce dernier.
La caisse s’appuie sur les dires de son médecin conseil, le docteur [E], produits lors du pré-rapport de l’expert, et faisant valoir que l’IRM a révélé un état antérieur muet jusque-là, et temporairement décompensé par l’accident.
La société [11] objecte que les conclusions de l’expert ont été prises en connaissance des arguments du médecin conseil de la caisse, et ont établi sans ambiguïté que les arrêts prescrits à compter du 6 septembre 2018 était sans lien avec l’accident.
Sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité, dont il est de jurisprudence constante qu’elle s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail jusqu’à date de guérison complète ou de consolidation des lésions.
Il appartient donc à l’employeur, qui conteste la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail, de lever cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
À cet égard, la seule démonstration de l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à constituer une telle preuve, encore faut-il démontrer que cet état antérieur évolue pour son propre compte, indépendamment de l’accident.
En effet le lien de causalité entre l’accident et les lésions n’a pas à être exclusif pour que la présomption d’imputabilité tende à s’appliquer, un accident pouvant aggraver ou décompenser un état antérieur qui n’occasionnait auparavant aucune incapacité.
En l’espèce, M. [P] a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2018, consistant en un choc sur son genou gauche.
Le certificat médical initial, établi le 13 juillet 2018 à l’hôpital des [Localité 12] mentionne 'choc direct genou gauche, face externe, sans lésion radiologique – épanchement’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2018.
La [9] produit les certificats de prolongation délivrés à M. [P] en sa possession soit :
un certificat du 6 septembre 2018 mentionnant une 'gonalgie gauche avec blocage articulaire’ et prescrivant un arrêt jusqu’au 30 septembre 2018, et qualifié par erreur de certificat de rechute ;
un certificat du 1er octobre 2018 mentionnant une’gonalgie gauche’ et prescrivant un arrêt jusqu’au 16 octobre 2018 ;
un certificat du 16 octobre 2018 mentionnant une 'fissuration méniscale du genou gauche’ et prescrivant un arrêt jusqu’au 30 novembre 2018 ;
un certificat du 16 novembre 2018 mentionnant une 'ménisectomie du genou gauche’ et prescrivant un arrêt jusqu’au 18 décembre 2018 ;
un certificat du 19 décembre 2018 mentionnant une 'ménisectomie du genou gauche’ et prescrivant un arrêt jusqu’au 11 janvier 2019.
Le rapport d’expertise du docteur [F], désigné par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, a indiqué que seul l’arrêt initial était imputable à l’accident et que les arrêts postérieurs étaient imputables à une lésion dégénérative du ménisque, révélée par [10] du 15 octobre 2018, sans lien avec l’accident.
L’expert précise que la lésion traumatique imputable à l’accident de travail du 13 juillet 2018 est une contusion simple du genou gauche, sans lésion radiologique osseuse, ou ligamentaire et que l’évolution postérieure est marquée par la persistance de gonalgies.
Le docteur [F] indique 'on dispose ensuite du compte rendu d’une IRM du genou gauche réalisée le 15/10/2018, à trois mois de l’accident du travail, et qui retrouve une fissuration radiaire verticale de la partie moyenne du ménisque interne, sur fond de dégénérescence myxoide de la corne postérieure et de la partie moyenne de ce ménisque. Il est également noté une chondropathie fémorale et tibiale débutante, en regard de la fissuration verticale radiaire du ménisque.
Les lésions décrites sur l’IRM sont de nature strictement dégénérative.
La fissuration méniscale est en lien avec une dégénérescence du ménisque, liée à un état antérieur non imputable au fait traumatique du 13/07/2018'.
L’expert judiciaire note que seul l’arrêt de travail initial, prescrit du 13 juillet 2018 au 18 juillet 2018 est imputable à l’accident du travail, comme correspondant à l’évolution habituelle de ce qui est qualifié d’une contusion simple du genou gauche.
La caisse ne rapporte pas d’élément supplémentaire par rapport au dire du médecin conseil qui indiquait qu’il s’agissait d’un état antérieur muet décompensé par le choc violent sur le genou, ce à quoi l’expert a répondu clairement en indiquant que les lésions à compter de septembre 2018 était exclusivement du à un état dégénératif sans lien avec l’accident.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a suivi les conclusions du docteur [F] et retenu que les arrêts et soins postérieurs au18 juillet 2018 devaient être déclarés inopposables à la société [11].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise sont à la charge de la [5] qui doit rembourser la somme avancée à ce titre par la société [11], la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
La caisse, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens, le jugement déféré étant confirmé s’agissant du sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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