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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2/2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WILO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d’effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Dominique TERNY, à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président rendue le 8 janvier 2026 pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 10 Janvier 2026 à 12H36 et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de :
M. [G] [N]
né le 27 Mai 1998 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 10 Janvier 2026 contre cette ordonnance par le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d’appel le 10 Janvier 2026 à 15H47 ;
Vu la notification de l’appel du ministère public faite par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu les demandes d’observations dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu les observations reçues au greffe de la cour d’appel de Me Solenn LOUIS, conseil de M. [N] ;
Vu le dossier de la procédure ;
SUR CE :
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que :
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger, et le cas échéant, à son avocat qui en accuse réception. La notification mentionne que les observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tous moyens au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
En l’espèce, l’appel a été formé dans les formes et dans le délai de 24 heures de la notification de la décision attaquée. La déclaration d’appel a été notifiée aux parties immédiatement dans les conditions sus visées.
L’appel suspensif est recevable.
L’article L743-22 du CESEDA alinea 1 et alinea 2 dispose :
L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effective ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garantie de représentation effective ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, M. [G] [N] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 janvier 2026 par les services du commissariat de police de [Localité 3] pour des faits de violence sur conjoint, violence sur mineur de moins de 15 ans et destruction de biens. Dans le cadre de cette procédure, il a déclaré vivre en concubinage avec Madame [K] [I] depuis le 1er avril 2024 et être père d’un enfant de 7 mois qu’il aurait à charge.Madame [I], a déclaré être victime de violences de celui-ci depuis le début de la relation, avoir peur pour son enfant et vouloir se séparer de celui-ci, ajoutant n’avoir aucun autre lieu où aller en dehors du logement, lieu de commission des faits. M. [G] [N] a reconnu avoir commis les faits sous l’emprise de produits stupéfiants, et a ajouté pouvoir être hébergé en dehors du domicile occupé par le couple et l’enfant, mais sans plus de précisions et sans en justifier.
Il ressort par ailleurs, que M. [G] [N] déclare être entré en France de façon irrégulière à ses 11 ou 12 ans, qu’il se maintient sur le territoire français démuni de titre de séjour, que tout en déclarant avoir quelques ressources lorsqu’il travaillerait ponctuellement sans être déclaré comme cuisinier, il ne travaillait pas lors de son interpellation. Il ne justifie d’aucunes ressources licites. Il n’a entrepris aucune démarche administrative depuis son arrivée en France aux fins d’obtenir un droit de séjour régulier sur le territoire français.
Il ressort également des pièces de la procédure que M. [G] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris le 17 février 2019 par le préfet des Côtes-d’Armor, notifié le même jour, auquel il n’a pas déféré, qu’il a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 28 janvier 2020 par le préfet des Côtes-d’Armor, notifié le même jour, auquel il n’a pas déféré.
Il a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation le 17 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour usage illicite de stupéfiants, fait commis le 27 janvier 2020.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de garantie de représentation effective et une menace grave pour l’ordre public de telle sorte qu’il est justifié de faire droit à la requête du ministère public et de donner un caractère suspensif à l’appel formé par le procureur de la république.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique TERNY, présidente de chambre, déléguée par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes,
Suspendons l’exécution de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 janvier 2026 concernant M. [G] [N],
Renvoyons l’examen de l’appel à l’audience du Dimanche 11 janvier 2026 à 15H30,
Disons que la notification de la présente décision aux parties vos convocations pour ladite audience
Fait à [Localité 2], le 10 Janvier 2026 à 20 H 00
PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DELEGUEE
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à charge pour lui de veiller à son exécution et d’en informer l’autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l’intéressé et à son avocat.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à la préfecture des Côtes d’Armor.
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