Infirmation partielle 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 janv. 2024, n° 22/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre sociale)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/02142 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJQX
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
S.A.S.U. [13]
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15]
N° RG : 21/00052
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
la SELARL [9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Denis GIROD
S.A.S.U. [13]
[11]
Mme [X]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 substituée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANT
****************
S.A.S.U. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
INTIMÉE
****************
[11]
Département Juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Ancien salarié de la société [13] (la société), M. [F] [H] (la victime) a, le 27 juin 2019, déclaré une pathologie que la [10] (la caisse) a prise en charge, après avoir diligenté une enquête, sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis hors de cause la société [14] ;
— dit que la maladie déclarée par la victime a été prise en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation professionnelle selon notification du 17 décembre 2019 ;
— dit que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime est due à la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— fixé à 120 000 euros le préjudice au titre des souffrances endurées, et dit que cette somme sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société à verser la somme de 2 500 euros à la victime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— fixé à 120 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées et dit que la somme lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamné la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’infirmation partielle du jugement, sur les points précédemment exposés, et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise, moyennant l’octroi d’une provision de 200 000 euros.
Elle demande que la société soit tenue de faire l’avance des frais d’expertise.
A l’audience, elle indique ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une expertise sur pièces.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société forme un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient, dans un premier temps, que les conditions du tableau n° 4 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle fait valoir, dans un second temps, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mise en place toutes les mesures de prévention.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter la majoration de rente au taux opposable à l’employeur et de réduire le montant de l’indemnité provisionnelle qui ne saurait excéder la somme de 30 000 euros, la caisse étant tenue d’en faire l’avance à la victime.
Il est renvoyé, pour les moyens et prétentions développés par la caisse, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenue envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut toutefois être retenue que si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi. L’employeur est recevable à élever une contestation sur ce point, quand bien même la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la caisse aurait acquis, à son égard, un caractère définitif.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, y compris dans le dispositif du jugement entrepris, il ne s’agit pas de déterminer si, au regard de la législation professionnelle, la décision de prise en charge est fondée, mais seulement de rechercher si la maladie dont souffre le salarié victime répond ou non aux conditions d’un tableau, comme un préalable indispensable à la reconnaissance de la faute inexcusable. Le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé, par voie de retranchement, en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par la victime a été prise en charge, à juste titre, par la caisse au titre de la législation professionnelle, selon notification du 17 décembre 2019.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La maladie dont souffre la victime, soit un syndrome myéloprolifératif avec thrombocytose, a été prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles concernant les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant. Il convient donc de vérifier, comme le demande la société, si la maladie litigieuse répond ou non aux conditions de ce tableau.
Le tableau n° 4 des maladies professionnelles désigne, notamment, les syndromes myéloprolifératifs. Il prévoit un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, ainsi qu’une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Est évoqué, par la société, le non-respect de la condition médicale et de la durée d’exposition.
Contrairement à ce que soutient la société, la maladie prise en charge est bien un syndrome myéloprolifératif. Le certificat médical initial fait état d’un tel syndrome, ce que confirme le colloque médico-administratif versé aux débats. Le tableau n’exige pas, pour le diagnostic de la maladie, une recherche de la mutation dans le gène JAK2, quand bien même la recherche d’une telle mutation permettrait d’affiner le diagnostic. Il s’ensuit que la condition médicale du tableau est remplie.
Concernant la durée d’exposition, la société soutient qu’il convient d’exclure les périodes pendant lesquelles le salarié victime avait à sa disposition des équipements de protection ainsi que les périodes pendant lesquelles il n’était pas affecté à une mission l’exposant au benzène. Elle considère que la période d’exposition ne peut s’étendre que du mois d’août 1998 au mois d’octobre 1998, date à partir de laquelle le salarié admet avoir porté des équipements de protection individuelle. Elle ajoute que dans le cadre de ses missions, ce salarié n’était pas exposé de façon habituelle et permanente au benzène.
L’enquête administrative menée par la caisse révèle que d’après les activités décrites par la victime et l’employeur, celle-ci effectuait des prélèvements et analyses de différents agents chimiques dans tous types d’entreprises. Le benzène est cité parmi les agents nocifs auxquels la victime était significativement exposée, alors qu’elle était en charge de la dépollution des sols.
La victime a travaillé pour le compte de la société à compter du 15 juin 1998. Contrairement à ce que soutient la société, pour apprécier la durée d’exposition au risque, telle qu’énoncée dans un tableau des maladies professionnelles, il n’y a pas lieu d’exclure les périodes pendant lesquelles la victime avait à sa disposition des équipements de protection.
La victime justifie avoir travaillé sur un chantier à [Localité 12] qui s’est déroulé du 15 juin 1998 au 10 février 2019. Elle a précisément listé les produits auxquels elle était exposée, parmi lesquels figure le benzène. Aucun élément ne vient remettre en cause la sincérité de ses déclarations. Sur toute cette période, l’exposition de la victime au risque a été habituelle, étant rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’une exposition permanente et continue au risque n’a pas lieu d’être exigée (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377 ; 2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-15.083). C’est sur la base de ces indications que l’enquête administrative a, à bon escient, retenu une durée d’exposition supérieure à 7 mois.
La société soutient que les activités de prélèvement opérées par la victime sur ce chantier ne duraient que quelques minutes, que les prélèvements étaient réalisés en milieu extérieur, excluant toute concentration de substance, et qu’au-delà des missions de prélèvement, les tâches confiées à la victime étaient d’ordre administratif, excluant de facto une quelconque exposition.
Ces arguments sont sans portée. En effet, aucune valeur ou limite de concentration n’est fixée par le tableau n° 4 des maladies professionnelles. Par ailleurs, aucun document ne vient remettre en cause le caractère habituel de l’exposition du salarié victime au risque considéré ; il ressort au contraire des pièces produites (contrat de travail de victime, procès-verbal d’audition, curriculum vitae et lettre de motivation adressés à la société) que la victime était employée en qualité d’adjoint technique confirmé, qu’elle effectuait des prélèvements et analyses et qu’elle a précisément été recrutée par la société pour ses compétences de technicien chimiste, de sorte que celle-ci ne peut sérieusement soutenir que l’essentiel de l’activité de son salarié consistait en des tâches purement administratives.
Il importe peu, enfin, que le salarié victime n’ait pas été affecté aux travaux spécifiquement visés dans le tableau, dès lors que la liste de ces travaux n’est qu’indicative et qu’il ressort des développements qui précèdent que dans le cadre de son activité professionnelle, la victime était habituellement exposée au benzène.
Les conditions du tableau n° 4 apparaissent ainsi réunies, de sorte que la maladie litigieuse revêt un caractère professionnel.
Sur les conditions de la faute inexcusable
Sur l’existence de la faute inexcusable proprement dite, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l’existence d’une telle faute.
Il sera ajouté, pour répondre aux arguments de la société, que le degré d’exposition au benzène importe peu pour établir la conscience du danger. De même, il est indifférent que le salarié n’ait pas été affecté aux travaux visés au tableau n° 4 ; en effet, il ne s’agit que d’une liste indicative et la société aurait dû avoir conscience du risque encouru par son salarié du seul fait de son exposition à un agent nocif dont les effets sont, de longue date, répertoriés dans un tableau des maladies professionnelles.
Concernant les mesures prises par la société, la victime reconnaît qu’elle disposait d’équipements de protection individuelle à compter d’octobre 1998. Cependant, les photographies versées aux débats attestent que les salariés ne portaient pas de masques de protection sur les chantiers, et aucune formation de sécurité, axée sur l’utilisation impérative de ces équipements ou leur mode d’emploi, n’a manifestement été dispensée auprès du personnel.
Il s’ensuit que les mesures de prévention, mises en oeuvre sur une partie seulement de la période d’exposition, étaient insuffisantes à prévenir le salarié victime du risque encouru, eu égard à l’ampleur du danger, s’agissant d’une activité de dépollution des sols.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 juin 2022, et un taux d’incapacité permanente partielle de 45 % lui a été reconnu. La date de première constatation médicale est fixée au 8 août 2017, ainsi qu’il ressort du certificat médical initial et des données de l’enquête administrative.
Sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, il sera sursis à statuer et une expertise sera ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif. Une provision de 30 000 euros sera allouée à la victime.
Il sera rappelé que le premier jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire, la victime a d’ores et déjà perçu la somme de 120 000 euros au titre des souffrances endurées (un sursis à statuer est ordonné sur ce chef par la cour de céans, eu égard au recours à une mesure d’expertise).
M. [H] devra justifier, le cas échéant, lors de l’audience consacrée à la liquidation de ses préjudices, de l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, qui n’ont pas lieu d’être évalués par voie d’expertise.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de payer à la victime la majoration de la rente, à charge d’en récupérer le capital représentatif auprès de la société.
La société considère que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur pourra être pris en considération dans le cadre de l’action récursoire de la caisse (p. 12 de ses conclusions). L’observation est sans portée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente partielle de 45 % a été revu à la baisse.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la caisse sera également tenue de verser directement à la victime les indemnités qui lui seront allouées, y compris à titre de provision, au titre de la réparation de ses préjudices, à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de l’action récursoire doit également être reconnu à la caisse qui aura procédé à l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 2 500 euros à la victime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué, au surplus, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens exposés en cause d’appel seront réservés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] est due à la faute inexcusable de la société [13] ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— condamné la société [13] à verser la somme de 2 500 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [13] aux dépens ;
L’INFIRME, par voie de retranchement, en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M. [H] a été prise en charge à juste titre par la [10] au titre de la législation professionnelle selon notification du 17 décembre 2019 ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à :
Mme [X]
Expert inscrit près la cour d’appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 8],
qui aura pour mission, après avoir étudié l’ensemble des documents médicaux concernant la victime, et qui lui seront transmis par les parties :
— de déterminer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, s’il relève de la classe I, II. III ou VI), la date de consolidation étant fixée au 14 juin 2022 ;
— d’indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, avant et après la consolidation, en précisant, le cas échéant, les besoins, la nature et la durée quotidienne de l’aide nécessitée par l’état de la victime ;
— de déterminer le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ;
— de déterminer le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— de déterminer le préjudice sexuel (qui est distinct du déficit fonctionnel permanent) ;
— d’indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement du logement et des frais de véhicule adapté ;
— de déterminer le déficit fonctionnel permanent (incluant les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien) en fixant le taux de ce déficit ;
— d’indiquer s’il existe un préjudice permanent exceptionnel, à savoir un préjudice atypique directement lié au handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir réparation ;
— de formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter de l’arrêt pour communiquer leurs pièces à l’expert ainsi désigné ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties dans le délai de quatre mois suivant la présente décision ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Dit que la [10] devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d’avance, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Dit que la [10] pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [13] ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Alloue à M. [H] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que M. [H] devra justifier, le cas échéant, lors de l’audience consacrée à la liquidation de ses préjudices, de l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que la [10] sera tenue de payer à la victime la majoration de la rente, à charge d’en récupérer le capital représentatif auprès de la société [13] ;
Dit que les sommes dues en réparation des préjudices subis par M. [H], y compris l’indemnité provisionnelle, seront avancées au bénéficiaire par la [10], à charge pour celle-ci de récupérer le montant des indemnités allouées auprès de la société [13] ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [13] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Réserve les dépens exposés en cause d’appel ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Commune ·
- Charges ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Résolution ·
- Abus de majorité
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Relation contractuelle ·
- Demande ·
- Offre ·
- Registre ·
- Procédure abusive ·
- Signature
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Conditions générales ·
- Crédit-bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Mère ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Congé ·
- Parfaire ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Mouton ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Leinster ·
- Europe ·
- Condamnation ·
- Conseil ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arc atlantique ·
- Travail ·
- Chine ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Mayotte ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Allemagne ·
- Guadeloupe ·
- Antarctique ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.