Infirmation partielle 18 mars 2024
Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2024, N° 22/2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
— STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE-
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAP
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 22/2014,
en date du 18 mars 2024 rectifié par arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,
R.G. n° 24/01034, en date du 27 janvier 2025
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 22])
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24] (88)
domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 26] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 25] (38)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 23] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 21] (01)
domicilié [Adresse 19]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23] (88)
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 20] (88)
domiciliée [Adresse 18]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
SARL INVEST 2X CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 23] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Représentée par Me Aline POIRSON, avocat postulant, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
Plaidant par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (ROYAUME-UNI), et dont l’adresse de l’établissement situé en France est [Adresse 17]
Représentée par Me Aline POIRSON, avocat postulant, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
Plaidant par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, substituant Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 18 mars 2024 (RG 22/2014) la cour de Nancy a statué sur les appels diligentés respectivement le 2 septembre 2022 par la société Invest 2X Conseils, le 15 septembre 2022 par Monsieur [N] [U] et le 23 septembre 2022 par Monsieur [S] et Monsieur [O], procédures qui ont été jointes le 18 juillet 2023, contre le jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par requête communiquée par voie électronique le 23 mai 2024 et conclusions transmises par la même voie le 20 septembre 2024, les consorts [S] ont saisi la cour de ce siège afin qu’elle procède à la rectification des erreurs matérielles que comporte l’arrêt du 18 mars 2024 (RG n°22/02014) tenant à des erreurs de calculs tant dans ses motifs (pages 31 et 32) que dans son dispositif ainsi que des omissions de statuer, s’agissant de contrats non pris en compte.
Par arrêt du 27 janvier 2025, la cour a statué comme suit :
Vu l’arrêt du 18 mars 2024 n° de minute 630,
Ordonne la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014), dans ses motifs soit :
— en page 31, la mention :
« Monsieur [H] [S] :
— contrat Coraly’s du 21 décembre 2010 pour 195000 € x 0.60 = 117000 euros
— contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 € x 0.50 = 25000 euros
soit une condamnation de 142000 euros contre Monsieur [U] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [H] [S] :
— Contrat Coraly’s du 22 décembre 2009 pour 175000 € x 0,60 = 105 000 euros,
— Contrat Coraly’s du 21 octobre 2010 pour 195000 € x 0,60 = 117 000 euros,
— Contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 € x 0,50 = 25000 euros,
— Contrat Coraly’s du 30 avril 2014 pour 30000 € x 0,60 = 18000 euros,
soit une condamnation de 222000 euros contre Monsieur [N] [U] et une condamnation de 43000 euros contre Monsieur [N] [U] et de la société Invest 2X Conseils ; »
— en page 31 la mention :
« Monsieur [F] [O] :
— contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55000 euros
— contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75000 euros soit 130000 x 0.60 = 78000 euros
soit une condamnation de 133000 euros contre Monsieur [U] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [F] [O] :
— Contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55000 euros x 0,60 = 33000 euros ;
— Contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75000 x 0,60 = 45000 euros ;
soit une condamnation de 78000 euros contre Monsieur [U] et la société Invest 2X Conseils »,
— en page 31 la mention :
« Monsieur [M] [A] :
— un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22500 euros x 0.60 soit 13500 euros condamnation contre Monsieur [N] [U]
— 4 contrats
du 25 mars 2011 pour 20000 euros
du 30 novembre 2013 pour 4500 euros
du 12 avril 2014 pour 15000 euros
du 12 août 2014 pour 19027,50 euros pour un total de 58524,50 euros,
condamnation prononcée contre Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [M] [A] :
— un contrat Coraly’s dont un au 23 janvier 2010 pour 22500 euros x 0,60 = 13500 euros, condamnation contre Monsieur [N] [U],
— 4 contrats Coraly’s des :
25 mars 2011 pour 20000 euros x 0,60 = 12000 euros
30 novembre 2013 pour 4500 euros x 0,60 = 2700 euros
12 avril 2014 pour 15000 euros x 0,60 = 9.000 euros
12 août 2014 pour 19027,50 euros x 0,60 = 11416,50 euros
pour un total de 35116,50 euros, condamnation prononcée contre Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils» ;
— en page 31 la mention :
« Monsieur [E] [A] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80000 euros ;
l’indemnisation de 48800 euros sera prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [E] [A] a souscrit un contrat Coraly’s du 17 décembre 2011 pour 80000 euros ;
l’indemnisation de 48.000 euros (80000 x 0,60) sera prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils » ;
— en page 31 et 32 la mention :
« Monsieur [C] [W] :
— 9 contrats Coraly’s :
Du 7 décembre 2010 pour 45.000 euros,
Du 23 mars 2011 pour 15.000 euros,
Du 31 octobre 2011 pour 20.000 euros,
Du 24 novembre 2011 pour 20.000 euros,
Du 4 mai 2012 pour 20.000 euros,
Du 20 juillet 2012 pour 25.000 euros,
Du 26 juillet 2012 pour 30.000 euros,
Du 10 novembre 2013 pour 50.000 euros,
soit un total de 225000 x 0.60 = 135000 euros,, condamnation prononcée contre Monsieur [N] [U] et la
société Invest 2X Conseils ; »
par la mention suivante :
« Monsieur [C] [W] :
— 10 contrats Coraly’s des :
7 décembre 2010 pour 45000 euros,
23 mars 2011 pour 15000 euros,
31 octobre 2011 pour 20000 euros,
24 novembre 2011 pour 20000 euros,
4 mai 2012 pour 20000 euros,
30 mai 2012 pour 25000 euros,
20 juillet 2012 pour 25000 euros,
26 juillet 2012 pour 30000 euros,
10 novembre 2013 pour 50000 euros,
soit un total de 250000 x 0,60 = 150000 euros, condamnation prononcée contre Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils ; » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de cet arrêt la mention :
« Condamne Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 142000 euros (CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » par les mentions suivantes :
« Condamne Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 222000 euros (DEUX-CENT-VINGT-DEUX-MILLE EUROS), au titre de son préjudice matériel »,
et
« Condamne Monsieur [N] [U] in avec la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 43000 euros (QUARANTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 133000 euros (CENT TRENTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel »,
par la mention suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 78000 euros (SOIXANTE- DIX-HUIT MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 58527,50 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS et CINQUANTE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel »,
par la mention suivante :
« Condamne Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 35116,50 euros (TRENTE-CINQ MILLE CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 48800 euros (QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel » ,
par la mention suivante :
« Condamne Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 48000 euros (QUARANTE-HUIT MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Dit que sera remplacée dans le dispositif de l’arrêt la mention :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 135000 euros (CENT TRENTE-CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel »,
par les mentions suivantes :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et la société Invest 2X Conseils à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 135000 euros (CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
et
« Condamne in solidum Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel » ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿
Par requête communiquée par voie électronique le 21 février 2025 et conclusions transmises par la même voie le 24 avril 2025, la société CNA Insurance Europe company (Europe) demande à la cour de :
— ordonner la rectification des erreurs et omission contenues dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014) et non rectifiée par l’arrêt du 27 janvier 2025,
— juger qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt du 18 mars 2024 en page 22 § 6, 23 § 2, 26 § 1, 26 § 3, 27 § 1, 30 § 5, 33 § 1 et 34 § 3 la mention '1er décembre 2010' par la mention '1er décembre 2011',
— juger qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt du 18 mars 2024 :
— la mention :
'condamne la société CNA Insurance company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n° FN 5989',
— par la mention :
'condamne la société CNA Insurance company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n° FN 5989 :
— dans la limite de 250000 euros applicable à l’ensemble des réclamations formulées s’agissant de la responsabilité de Monsieur [U] pendant la période d’assurance s’étant écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
— après déduction d’une franchise de 2000 euros par demandeur',
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Par requête communiquée par voie électronique le 25 février 2025 et conclusions transmises par la même voie le 22 avril 2025, Monsieur [H] [S], Monsieur [F] [O], Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [W] et Madame [L] [P] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014) et non rectifiée par l’arrêt du 27 janvier 2025,
— dire qu’il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt en page 22 § 6, 23 § 2, 26 § 1, 26 § 3, 27 § 1, 30 § 5, 33 § 1 et 34 § 3 la mention '1er décembre 2010' par la mention '1er décembre 2011',
— rejeter la demande de la société CNA Insurance company (Europe) tendant à ce que la cour rectifie dans son dispositif, sa prétendue omission de statuer sur les limites de la police FN 5989,
Subsidiairement,
— ordonner la rectification de l’omission matérielle contenue à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014) et non rectifiée par l’arrêt du 27 janvier 2025 et dire qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt en page 37 la mention 'condamne la société CNA Insurance company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n°FN 5989' par la mention 'condamne la société CNA Insurance company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n° FN 5989 :
— dans la limite de 250000 euros pour chacun des sept sinistres (celui de Monsieur [F] [O], Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [C] [W], Madame [L] [P]) imputés à l’assuré Monsieur [N] [U] sur la période d’assurance 2019, avec une franchise de 2000 euros applicable à chacun de ces sept sinistres,
— dans la limite de 5000000 euros pour l’ensemble des sinistres déclarés sur la période d’assurance 2019 par l’ensemble des assurés de la police FN 5989',
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Au dernier état de la procédure, par conclusions sur requête en rectification reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Invest 2x conseils et Monsieur [X] [K] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit concernant la demande des demandeurs initiaux,
— débouter Monsieur [U] de sa demande,
— statuer ce que de droit concernant la demande de la société CNA.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2025 valant requête, Monsieur [N] [U] a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle en qu’elle n’a pas détaillé les contrats pour lesquels la société Invest 2X Conseils doit le garantir des condamnations prononcées contre lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la CNA Insurance company le 24 avril 2025, les consorts [S] le 22 avril 2025, Monsieur [K] et la société Invest 2X Conseils le 25 avril 2025 et par Monsieur [N] [U] le 6 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande formée par Monsieur [N] [U]
Dans ses écritures conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [N] [U] sollicite que soit ordonnée la rectification des erreurs et omissions matérielles contenues à I’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 18 mars 2024 (RG n°22/02014), dans sa version désormais rectifiée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 27 janvier 2025 (RG n° 24/01034) en réclamant qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’arrêt les mentions :
« Condamne la société Invest 2X Conseils à garantir Monsieur [U] des condamnations in solidum prononcés à son encontre '',
par la mention
« Condamne la société Invest 2X Conseils à garantir Monsieur [U] des condamnations suivantes prononcés a son encontre :
— S’agissant de Monsieur [H] [S] :
o Contrat Amadeus du 2 janvier 2013 pour 50000 euros x 0,50 = 25.000 euros.
o Contrat Coraly’s du 30 avril 2014 pour 30000 euros x 0, 60 = 18. 000 euros.
Soit un total dé 43000 euros.
— S’agissant de Monsieur [F] [O] :
0 Contrat Coraly’s du 20 juin 2012 pour 55000 euros x 0, 60 = 33000 euros.
0 Contrat Coraly’s du 12 mai 2014 pour 75000 euros x 0, 60 = 45000 euros.
soit un total de 78 000 euros.
— S’agissant de Madame [Y] [A] :
0 Contrat Coraly’s du 26 mars 2011 pour 5000 euros x 0, 60 = 3000 euros.
0 Contrat Cora/y’s du 1°' septembre 2011 pour 5000 euros x 0, 60 = 3000 euros.
0 Contrat Cora/y’s du 4 janvier 2012 pour 10000 euros x 0, 60 = 6000 euros.
0 Contrat Cora/y’s du 3 décembre 2013 pour 6000 euros x 0, 60 = 3600 euros.
0 Contrat Coraly’s du 31 janvier 2014 pour 20000 euros x 0,60 = 12000 euros.
soit un total de 36600 euros ;
— S’agissant de Monsieur [M] [A] :
0 Contrat Cora/y’s du 25 mars 2011 pour 20000 euros x 0, 60 = 12000 euros.
0 Contrat Coraly’s du 30 novembre 2013 pour 4500 euros x 0,60 = 2700 euros.
0 Contrat Cora/y’s du 12 avril 2014 pour 15000 euros x 0, 60 = 9000 euros.
0 Contrat Coraly’s du 12 août 2014 pour 19 027,50 euros x 0, 60 = 11416,50 euros.
soit un total de 35116,50 euros.
— S 'agissant de Monsieur [C] [W] :
o Contrat Cora/y’s du 7 décembre 2010 pour 45000 euros x 0, 60 = 27000 euros.
o Contrat Cora/y’s du 23 mars 2011 pour 15000 euros x 0,60 = 9000 euros.
o Contrat Cora/y’s du 31 octobre 2011 pour 20000 euros x 0,60 = 12000 euros.
o Contrat Cora/y’s du 24 novembre 2011 pour 20000 euros x 0,60 = 12000 euros
o Contrat Coraly’s du 4 mai 2012 pour 20000 euros x 0.60 = 12000 euros.
o Contrat Coraly’s du 30 mai 2012 pour 25000 euros x 0, 60 = 15000 euros.
o Contrat Coraly’s du 20 juillet 2012 pour 25000 euros x 0, 60 = 15000 euros.
o Contrat Coraly’s du 26 juillet 201 2 pour 30 000 euros x 0, 60 = 18000 euros.
o Contrat Coraly’s du 10 novembre 2013 pour 50000 euros x 0, 60 = 30000 euros
soit un total de 150000 euros.
— S’agissant de Monsieur [E] [A] :
o Contrat du 17 décembre 2011 pour 80000 euros x 0, 60 = 48000 euros.
soit un total de 48.000 euros.
— S’agissant de Madame [L] [P] :
o Contrat Coraly’s du 21 janvier 2010 pour 18 000 euros x 0, 60 = 10800 euros.
o Contrat Coraly’s du 16 mars 2010 pour 108000 euros x 0,60 = 64800 euros.
o Contrat Coraly’s du 13 avril 2010 pour 54000 euros x 0, 60 = 32400 euros.
soit un total de 108.000 euros. ''
Les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile concernent uniquement la réparation des termes d’une décision lorsqu’elle comporte une erreur matérielle ou une omission de statuer ou l’inverse (ultra petita) ;
Dans ses conclusions initiales devant la cour du 9 octobre 2023, Monsieur [N] [U] avait formulé la demande suivante : 'Condamner la société Invest 2X Conseils à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] en application du contrat de courtage du 1er décembre 2011" ;
Par arrêt du 18 mars 2024 rectifié le 27 janvier 2025, la cour a relevé que le jugement déféré ayant débouté Monsieur [H] [S], Monsieur [M] [A], Monsieur [E] [A] et Monsieur [C] [W] de leurs demandes à l’encontre de la société Invest 2X Conseils n’avait pas été frappé d’appel sur ce point, ce qui justifiait de rectifier la décision initiale dans son dispositif sur point ;
Aussi les prétentions actuelles de Monsieur [U] qui tendent à remettre en cause ces dispositions, ne ressortent pas des dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, ce qui en justifie le rejet ;
Sur la rectification portant sur une erreur de date sollicitée par les consorts [S]
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ; le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l’espèce à la suite d’une erreur matérielle, l’arrêt indique faussement la date du 1er décembre 2010 au lieu de celle du 1er décembre 2011, s’agissant de la date de conclusion du contrat de courtage entre la société Invest 2X Conseils et Monsieur [N] [U] (cf. conclusions [U] du 9 octobre 2023) ;
Il sera donc fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Sur la rectification portant sur la garantie de la société CNA Insurance Company
Dans ses conclusions initiales du 25 octobre 2023, la société CNA Insurance Company réclamait, en l’absence d’application de sa garantie d’assurance au titre d’un seul litige sériel, s’agissant de l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 5989 dont le seul assuré est Monsieur [U], que les sommes susceptibles d’être prises en charge ne puissent excéder la somme de 250000 euros au titre des réclamations formées pendant la même période d’assurance, à l’encontre de l’un des assurés de cette police ;
L’arrêt du 18 mars 2024, tout en condamnant la société CNA Insurance Company à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] au titre de la police n° FN 5989, n’a pas repris dans son dispositif, les plafonds applicables conventionnellement dans son dispositif alors qu’il l’a mentionné dans ses motifs ;
Il s’agit d’une erreur de transcription qu’il y a lieu de rectifier ;
La demande subsidiaire formée par les consorts [S] portant sur la rédaction de cet ajout, sera rejetée comme constituant une demande qu’ils n’avaient pas été formée auparavant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge, les frais non compris dans les dépens par elle exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 18 mars 2024 ;
Vu l’arrêt du 27 janvier 2025 statuant sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles et omissions de statuer ;
Ordonne que l’arrêt du 18 mars 2024, rectifié par arrêt du 27 janvier 2025 soient ainsi rectifiées :
— dans ses motifs en pages 22§6, -23§2 – 26§1- – 26§3 – 27§1 – 30§5 – 33§1 et 34§3, la date du '1er décembre 2010' sera remplacée par celle du ' 1er décembre 2011' ;
— dans le dispositif de l’arrêt la mention :
'condamne la société CNA Insurance company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [U] au titre des contrats concernés par la police d’assurance n° FN 5989',
— sera complétée par la mention :
'- dans la limite de 250000 euros applicable à l’ensemble des réclamations formulées s’agissant de la responsabilité de Monsieur [U] pendant la période d’assurance s’étant écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
— après déduction d’une franchise de 2000 euros par demandeur',
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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