Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2025, N° 24/0454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDAM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/0454
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIMÉS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 substituée par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
[16]
[Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
FLOA
Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
Société [22]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[24]
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [29] [Localité 26]
Direction territoriale sud de Gérance
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS
SIP [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [O] a saisi la [15], laquelle a le 28 mars 2024 déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite par décision du 13 juin 2024 notifiée par lettre du 14 juin 2024 imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] tout en indiquant que la créance alimentaire de M. [E] [D] de 5 130 euros était hors procédure.
Par courrier en date du 26 juin 2024, M. [D] a seul contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré que le recours de M. [D] était recevable et a déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à charge du trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [D] créancier déclaré par Mme [O] comme ayant été intenté le 26 juin 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 18 juin 2024.
Il a constaté que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 248,46 euros pour des charges s’élevant à 2 377 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement (déficit de 128,54 euros).
Il a ensuite relevé que la bonne foi de la débitrice était contestée par la société [30] et M. [D]. Il a observé que la société [30] soutenait que les dettes fiscales résulteraient de fraudes aux prestations sociales et que la débitrice n’avait pas respecté les échéanciers proposés. Il a néanmoins constaté qu’aucun élément n’était produit pour établir la véracité d’une éventuelle fraude et que la débitrice n’était tenue que de s’acquitter de ses échéances courantes durant la procédure de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [O], il a relevé qu’elle avait reconnu avoir travaillé pour la société [31] du 20 mars au 20 septembre 2024, sans justifier avoir porté cette information à la connaissance de la commission. Il a ajouté qu’elle s’abstenait volontairement de produire le contrat de travail litigieux. Il a en outre constaté qu’elle n’avait pas réglé régulièrement ses charges courantes alors même qu’elle en avait la capacité, précisant que les contributions dues pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2024 n’avaient été partiellement acquittées qu’au mois d’août 2024, sans que la débitrice n’ait fourni d’explications à ce retard.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O].
Par déclaration transmise par la voie électronique au greffe de la cour d’appel de Paris le 21 mars 2025, Mme [O] a relevé appel du jugement en ce qu’il avait considéré que le recours de M. [D] était recevable et l’avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, la [20] a indiqué que sa créance était de 379,38 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2025, [23] a indiqué que sa créance était de 2 143,88 euros.
A l’audience, comparante assistée de son conseil, Mme [O] soutient oralement des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’écarter les pièces n°33, 34, 36 et 43 de M. [D] et la pièce n°12 de la société [30], d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [D] et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable le recours de M. [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, en conséquence, de déclarer la décision de la commission de surendettement du 14 juin 2024 définitive, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en vue de la suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans, de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la compensation entre les condamnation pécuniaires de M. [D] et sa créance alimentaire à son égard.
Mme [O] soutient que les pièces n°33, 34, 36 et 43 de M. [D] et la pièce n°12 de la société [30], correspondant à la pièce n°33 de M. [D], doivent être écartées au motif qu’elles ont été obtenues à son insu par l’intermédiaire de leur fille et portent atteinte au droit au respect de sa vie privée.
Elle fait ensuite valoir que le recours de M. [D] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement est irrecevable dès lors qu’il est titulaire d’une créance alimentaire, laquelle est exclue du champ de la procédure de surendettement, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à contester une mesure qui n’emporte aucun effet sur sa propre situation. Elle précise que contrairement à ce que soutient la société [30], M. [D] se prévaut uniquement d’une dette alimentaire.
Elle soutient que le recours de la société [30] à l’encontre de la décision de la commission est irrecevable comme tardif.
Elle en déduit que les auteurs du recours contre la décision de la commission étant tous deux irrecevables à agir, le jugement doit être infirmé et que la décision de la commission est définitive.
Elle indique que son endettement s’inscrit dans un contexte marqué par des violences conjugales, l’ayant conduite à quitter le domicile en septembre 2018 et à se retrouver seule, sans emploi et sans logement pendant plusieurs mois. Elle fait valoir n’avoir commis aucune fraude, sa dette fiscale portant sur la taxe d’habitation et l’impôt sur le revenu, tandis que celle envers [28] résulte d’un trop-perçu imputable à une erreur de déclaration de son ancien employeur.
Elle expose ensuite avoir par la suite retrouvé un emploi dont elle a été licenciée et que, la perception des allocations de retour à l’emploi ayant cessé, elle n’a plus été en mesure de faire face à ses charges. Elle précise ne pas avoir volontairement dissimulé son CDD de 6 mois, signé postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement et ne lui permettant que de régler ses charges courantes. Elle fait valoir qu’à l’exception de deux mois au cours de son CDD, elle s’est acquittée de son loyer, et ce même lorsque les allocations de retour à l’emploi ne suffisaient pas à couvrir l’intégralité de ses charges, de sorte qu’elle n’a pas aggravé sa situation.
Concernant ses prétendues dépenses d’agrément invoquées par M [D] et la société [30], elle indique qu’il s’agit de frais engagés pour ses enfants et que ses vacances sont prises en charge par des amies qui l’invitent.
Enfin, elle ajoute que sa situation financière s’est aggravée à la suite d’un jugement du juge aux affaires familiales, dont elle a interjeté appel, qui n’a pas augmenté le montant de la pension alimentaire, alors qu’elle ne perçoit plus aujourd’hui que l’allocation de solidarité spécifique. Elle précise qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1 476 euros pour des charges s’élevant au minimum à la somme de 2 133 euros, de sorte qu’elle ne peut faire face à son passif d’un montant de 23 829,08 euros, hors dette alimentaire. Néanmoins, elle fait valoir que sa situation est susceptible d’évolution, dès lors qu’elle est âgée de 52 ans, qu’elle recherche activement un emploi et qu’elle a demandé le bénéfice de l’allocation logement ainsi qu’une intervention du fonds de solidarité logement. Ainsi, elle demande une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.
M. [D] représenté par son conseil soutient oralement des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, de débouter Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [O] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient avoir intenté un recours à l’encontre de la décision de la commission, puisqu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles sa dette avait été exclue des mesures imposées. Il indique à l’audience qu’il craignait de ne pas recouvrer sa créance et que son recours est recevable dès lors qu’il a la qualité de créancier. Il fait valoir que Mme [O] s’abstient volontairement de s’acquitter de sa pension alimentaire alors même qu’elle en a les capacités. Il ajoute qu’elle fait preuve d’opacité sur sa situation financière, bénéficiant du soutien financier de ses parents et disposant de la possibilité de partir en vacances. Il précise également que Mme [O] l’accuse d’acharnement judiciaire alors qu’elle est à l’origine desdites procédures. Enfin, il souligne que l’absence de paiement de la pension, cumulée aux frais de justice auxquels il est exposé, l’a conduit à contracter un prêt.
La société [30] représentée par son conseil a déposé des conclusions oralement à l’audience par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en ses demandes, les déclarer bien fondées, en conséquence, la juger recevable et bien fondée en ses demandes, à titre liminaire, débouter Mme [O] de sa demande tendant à déclarer irrecevable son recours, à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, juger que Mme [O] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, réexaminer la situation de Mme [O] et ordonner le renvoi vers une procédure ordinaire de surendettement, à titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire, en tout état de cause, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en premier lieu que le recours de M. [D] à l’encontre de la décision de la commission est recevable puisqu’il ne se prévaut pas uniquement d’une créance de nature alimentaire. Elle ajoute avoir elle-même intenté un recours à l’encontre de ladite décision.
Elle fait ensuite valoir que Mme [O] est de mauvaise foi, ses dettes fiscales ayant pour origine des fraudes aux prestations sociales, outre le fait que de nombreuses échéances courantes n’ont pas été réglées postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, qu’elle n’a pas respecté l’échéancier qui avait été mis en place à plusieurs reprises, et qu’elle a volontairement omis d’informer la commission qu’elle avait un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société [32].
Enfin, elle souligne que la situation de Mme [O] demeure susceptible d’évolution, notamment sur le plan professionnel, et qu’elle n’est donc pas irrémédiablement compromise. Elle ajoute que son revenu fiscal de référence par part est supérieur à celui de la moitié des foyers français, que ses charges mensuelles élevées ne sont pas justifiées, et qu’elle fait état de nombreuses dépenses d’agrément. Elle précise ne pas s’opposer à un rééchelonnement des créances.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel intenté par Mme [O] le 21 mars 2025 à l’encontre du jugement réputé contradictoire du 10 mars 2025 est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours intentée par M. [D]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’un prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que la créance dont se prévaut M. [D] est une créance alimentaire, s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants. Il ne fait pas valoir une créance d’une autre nature. Or la créance alimentaire est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation. La commission a acté ce fait de sorte qu’il était acquis que sa créance n’était pas atteinte par la procédure de surendettement. A cet égard, il n’a donc pas d’intérêt à contester une mesure qui n’emporte aucun effet sur sa propre situation. Il n’a aucun intérêt procédural à voir reconnaître au stade des mesures recommandées la mauvaise foi de Mme [O] qu’il persiste à soutenir ce qui n’aurait en tout état de cause aucune incidence sur sa propre situation et serait même de nature à lui nuire puisqu’il se retrouverait alors en concours avec les autres créanciers.
M. [D] ne peut utilement faire valoir que du fait de son propre recours, la [30] n’a pas interjeté appel de son côté ce qu’elle aurait certainement fait autrement et que le dire irrecevable prive cette dernière de sa possibilité de contester. En effet nul ne plaide par procureur et il n’a ni intérêt ni qualité à soutenir la demande de cette dernière, sauf à être animé d’une volonté de nuire à Mme [O].
M. [D] doit donc être déclaré irrecevable en son recours et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société [30]
Si la société [30] soutient qu’elle avait un intérêt à contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement ce qui est exact puisque le sort de sa créance dépend de cette décision, il demeure qu’elle n’a pas intenté de recours contre la décision de la commission et s’est bornée au-delà du délai de trente jours à profiter de ce que le juge des contentieux de la protection était saisi pour faire valoir la mauvaise foi de Mme [O] .
Dès lors ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement puisque faute de recours recevable, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la bonne ou la mauvaise foi de Mme [O].
La décision de la commission en date du 13 juin 2024 notifiée par lettres du 14 juin 2024 ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] sauf en ce qui concerne la créance de M. [D] exclue de cette procédure a donc repris toute son efficacité et il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes sauf celles liées aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Au regard de ce qui précède, il apparaît équitable de faire supporter à M. [D] qui succombe en appel les éventuels dépens d’appel mais aussi les frais irrépétibles engagés par Mme [O] à hauteur d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation sollicitée, s’agissant de créances de natures différentes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel de Mme [L] [O] recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [E] [D] irrecevable en son recours contre la décision de la commission ;
Dit la société [30] irrecevable en ses demandes ;
Constate que de ce fait, la décision de la commission en date du 13 juin 2024 notifiée par lettres du 14 juin 2024 ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [L] [O] sauf en ce qui concerne la créance de M. [E] [D] exclue de cette procédure, a repris toute son efficacité ;
Condamne M. [E] [D] aux éventuels dépens d’appel et au paiement à Mme [L] [O] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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