Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 31 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 247
N° RG 21/02778
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZN
S.A.S.U. [9]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 31 août 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 10]
[Localité 3],
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS,
Non comparante, dispensée de comparution par courrier en date du 16 octobre 2024.
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Mme [X] [D], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2015, Mme [G] [Z], salariée de la société [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] pour une « épicondylite aigüe droite » selon un certificat médical initial établi par le docteur [C] le 23 janvier 2015.
Après avis favorable du médecin-conseil, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision qui a été notifiée à l’employeur le 7 juillet 2015.
Mme [Z] a été en arrêt de travail du 23 janvier 2015 au 31 mai 2015 puis du 7 septembre 2015 jusqu’au 19 août 2016 et a reçu des soins jusqu’à cette date.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2016 et, par décision notifiée à l’employeur le 6 septembre 2016, la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour des « séquelles douloureuses d’une épicondylite droite non opérée chez une femme de 58 ans. Phénomènes douloureux amplifiés par une pathologie surajoutée ».
La société [9] a contesté la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié l’assurée pendant 458 jours :
— par courrier adressé le 13 novembre 2017 à la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 février 2018 au motif que les arrêts de travail 'ont été régulièrement prescrits en rapport avec la maladie du 23 janvier 2015 par le médecin traitant de l’assurée" ;
— par requête reçue le 31 janvier 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel, par jugement rendu le 31 août 2021, a:
dit que la caisse était fondée à prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail « en lien avec cette pathologie »;
dit que l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail de Mme [Z] sur la période allant du 23 janvier 2015 au 31 juillet 2016 est opposable à la société [9] ;
débouté la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire
débouté purement et simplement la société [9] de son recours ;
condamné la société [9] aux entiers dépens.
La société [9] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 17 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la société [9] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 24 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
— constater que la [7] ne justifie pas de la continuité de symptômes, de soins et d’arrêts de travail en rapport avec l’épicondylite droite prise en charge postérieurement au 1er juin 2015 ;
— constater qu’il existe une cause étrangère à la maladie professionnelle prise en charge ; à la consolidation il était relevé l’existence d’une 'pathologie surajoutée’ interférente sur la maladie prise en charge et susceptible de constituer une cause étrangère ;
— constater qu’en l’absence de présomption d’imputabilité, la [7] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité à la maladie des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] ;
En conséquence :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] à compter du 1er juin 2015 au titre de la maladie qu’elle a déclarée pour une épicondylite droite ;
A titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 23 janvier 2015 déclarée par Mme [Z] et la date de consolidation de cette maladie ;
En conséquence :
— enjoindre à la [7] de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles établi lors de la consolidation ;
— ordonner avant dire-droit, au contradictoire du docteur [Y], médecin conseil de la société [9], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de la maladie du 23 janvier 2015.
La [8] s’en est remise à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— déclarer le recours formé par la société [9] recevable mais mal fondé ;
— constater qu’elle justifie de la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail en rapport avec la maladie professionnelle de Mme [Z] déclarée le 23 janvier 2015 ;
— juger qu’elle était fondée à prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec cette pathologie ;
— juger opposable à la société [9] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail de Mme [Z] pour la période allant du 23 janvier 2015 au 31 juillet 2016 ;
— débouter la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— débouter purement et simplement la société [9] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 1er juin 2015
Au soutien de son appel, la société [9] fait essentiellement valoir que :
— les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre d’une maladie professionnelle ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail qu’en cas de continuité de symptômes et de soins, la charge de la preuve de cette imputabilité incombant à la [8] ;
— en l’espèce, il y a eu une rupture dans la continuité des lésions et des arrêts de travail entre le 1er juin et le 21 septembre 2015, un certificat médical établi le 31 juillet 2015 faisant état d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens ' tableau 57 ' maladies professionnelles » sans préciser la latéralité de cette maladie ;
— selon les préconisations de la haute autorité de la santé, l’arrêt de travail consécutif à « une épicondylite latérale rebelle » est au maximum de 75 jours pour les cas les plus graves ;
— les séquelles évoquées lors de la notification du taux d’IPP de l’assurée font état de « phénomènes douloureux amplifiés par une pathologie surajoutée », caractérisant une cause étrangère de nature à faire écarter la présomption d’imputabilité ;
— à défaut pour la [7] de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Z] postérieurement au 1er juin 2015 sont en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge, à l’exclusion de toute pathologie indépendante, ceux-ci lui seront déclarés inopposables ;
— compte tenu du litige d’ordre médical qui oppose les parties, une mesure d’expertise s’impose pour vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de la maladie professionnelle.
En réponse, la [8] fait valoir en substance que :
— la présomption d’imputabilité s’étend aux arrêts et soins consécutifs à une maladie professionnelle ;
— les arrêts et soins consécutifs à un arrêt de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité dès lors qu’ils sont « délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation », la charge de la preuve de la continuité des symptômes et des soins incombant à la [6] ;
— il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
— la durée des arrêts de travail préconisés par la [5] est formulée à titre indicatif et ne lie pas les prescripteurs qui restent maîtres de leurs prescriptions en fonction de la situation du patient ;
— les certificats médicaux bien que ne précisant pas la latéralité de la maladie, se rapportent à cette même maladie constatée le 23 janvier 2015 ;
— il incombe à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail résultent d’une cause étrangère au travail ;
— si le médecin fait référence à une « pathologie surajoutée » c’est uniquement dans le but de justifier le fait que le taux d’IPP ne soit que de 3 %, la notification de la rente précisant bien la maladie professionnelle visée : « épicondylite droite non opérée chez une femme de 58 ans » ;
— les certificats médicaux de prolongation, se rattachant à la pathologie initiale, attestent bien d’une continuité de soins et de symptômes malgré la discontinuité des arrêts de travail ;
— la société [9] n’a pas apporté d’éléments pertinents permettant de contester le lien de causalité entre la maladie et la longueur des arrêts de travail alors que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de la durée trop importante de ces arrêts ;
— il n’existe aucun différend d’ordre médical et la société [9] ne produit aucun document de nature à jeter un doute sérieux sur le lien de causalité entre la maladie de Mme [Z] et la longueur des arrêts de travail justifiant une mesure d’expertise.
Sur ce, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer, dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts y faisant suite, ou à défaut de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a présenté le 23 janvier 2015 une maladie professionnelle consistant en une « épicondylite aigüe droite » correspondant selon le libellé du tableau relatif aux maladies professionnelles à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude. A ce titre, la société [9] ne conteste que la prise en charge au titre de cette maladie des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2015.
S’agissant des arrêts de travail, les certificats médicaux versés aux débats permettent d’établir que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 23 janvier 2015 au 31 mai 2015 pour une épicondylite droite, a été autorisée à reprendre le travail à temps complet à compter du 1er juin 2015 avec des soins jusqu’au 30 septembre 2015, a été de nouveau placée en arrêt de travail du 7 septembre 2015 au 23 novembre 2015 pour tendinopathie des muscles épicondyliens puis du 24 novembre 2015 au 19 août 2016 pour tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Il convient à cet égard d’observer que si les certificats médicaux « de prolongation » établis par le docteur [C] entre les 31 juillet 2015 et 23 novembre 2015 ne précisent pas la latéralité de la tendinopathie des muscles épicondyliens dont il est fait état, ces certificats sont néanmoins expressément qualifiés « de prolongation » et visent la date de la première constatation de la maladie professionnelle, à savoir le 23 janvier 2015, date à laquelle a été établi le certificat initial visant une 'épicondylite aigüe droite’ et a été prescrit le premier arrêt de travail.
Par ailleurs aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que Mme [Z] aurait été victime d’un accident de travail ou d’une autre maladie professionnelle à cette période.
En outre, les certificats médicaux « de prolongation » établis par le même praticien à compter du 23 novembre 2015 précisent expressément que cette pathologie concerne le « coude droit » de sorte que la société [9] ne peut pas valablement prétendre qu’il y aurait un doute quant à la latéralité de la lésion à l’origine des arrêts de travail prescrits après le 1er juin 2015.
Il résulte de ces éléments l’existence d’une continuité des soins et arrêts de travail en relation avec la lésion initiale d’épicondylite droite dans la mesure où la reprise du travail à compter du 1er juin 2015 a été accompagnée de soins jusqu’au 30 septembre 2015, que l’arrêt de travail du 7 septembre 2015 était dit de « prolongation », ce dernier se référant au certificat du 31 juillet 2015 qui bien que ne faisant pas mention de la latéralité de la lésion est lui-même un certificat de « prolongation » se référant à celui du 28 mai 2015 y faisant état.
Les lésions initialement constatées et les certificats médicaux établis après le 1er juin 2015 concernent une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit soit toujours le même siège de sorte que la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle doit s’appliquer.
Dès lors, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments pour renverser cette présomption et démontrer que les soins et arrêts sont sans rapport avec la maladie professionnelle en cause.
Pour ce faire, la société [9] produit un rapport médical réalisé par le docteur [Y] le 17 août 2023 duquel il ressort notamment que les arrêts prescrits à partir du 7 septembre 2015 ne peuvent être reliés avec certitude à la maladie professionnelle dès lors qu’il existe une pathologie articulaire du coude indépendante du travail.
Elle verse également au débat la décision de la [7] du 6 septembre 2019 attribuant à Mme [Z] un taux d’IPP de 3 % en raison de : « séquelles douloureuses d’un épicondylite droite non opérée chez une femme de 58 ans. Phénomènes douloureux amplifiés par une pathologie surajoutée ».
Le rapport médical établi par le docteur [Y] à la demande de la société [9] indique que le rapport d’évaluation des séquelles mentionne au chapitre de l’examen clinique 'une déformation du poignet droit en rapport avec une pathologie étrangère à la maladie professionnelle prise en charge', et en tire comme conclusion qu’il pourrait s’agir d’une pathologie rhumatismale déformante.
Il convient cependant d’observer, d’une part que le médecin conseil a bien distingué cette pathologie, qualifiée d’étrangère, de la maladie professionnelle atteignant le coude, et d’autre part que la conclusion du médecin consultant de la société [9], selon laquelle cette pathologie atteignait également le coude droit, procède d’une affirmation dénuée de tout élément probant.
Il s’ensuit que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 1er juin 2015 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, c’est à bon droit que la décision déférée a retenu que l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail de Mme [Z] sur la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2016 était opposable à la société [9].
La demande subsidiaire de la société [9] aux fins d’expertise médicale judiciaire doit être rejetée en l’absence de tout différend d’ordre médical, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société [9], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, par confirmation de la décision déférée, et ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 31 août 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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