Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 septembre 2025, n° 21/02778
TGI Poitiers 31 août 2021
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CA Poitiers
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de continuité des symptômes et des soins

    La cour a estimé que les certificats médicaux établis après le 1er juin 2015 montrent une continuité des soins et des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, et que la présomption d'imputabilité s'applique.

  • Rejeté
    Existence d'une cause étrangère à la maladie professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que les soins et arrêts de travail étaient dus à une cause étrangère, confirmant ainsi la prise en charge par la caisse.

  • Rejeté
    Différend d'ordre médical

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de différend d'ordre médical justifiant une expertise, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S.U. [9] à la République Française, la société a contesté la prise en charge des arrêts de travail et soins de Mme [Z] pour une épicondylite, demandant l'inopposabilité de ces derniers à partir du 1er juin 2015. La juridiction de première instance a confirmé la prise en charge, considérant que la continuité des soins était établie. En appel, la cour a examiné la présomption d'imputabilité des soins liés à la maladie professionnelle. Elle a conclu que la société [9] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester cette présomption, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour d'appel a donc infirmé la demande de la société et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02778
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02778
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 31 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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