Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 24/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02/06/2025
64/25
N° RG 24/03657 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTSO
Ordonnance rendue le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Maître [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02/06/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [T] [S] a confié à Mme [C] [B], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
Le 21 mars 2022, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 300 euros HT couvrant les différents étapes procédurales de l’étude des pièces communiquées par les parties jusqu’à la transcription du divorce, en ce compris la rédaction de la convention de divorce.
Selon son article 4, les parties ont convenu que dans l’hypothèse où Mme [S] souhaiterait dessaisir Mme [B] et confier sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par référence au taux horaire de l’avocat, soit 250 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2.
Une première provision de 720 euros TTC a été appelée par Mme [B] le 3 mars 2022 et réglée partiellement par Mme [S] à hauteur de 600 euros TTC.
Par courrier du 19 mai 2023, Maître [C] [Z] a informé Mme [B] de son intervention en qualité de nouveau conseil de Mme [S] et a sollicité la transmission du dossier qui lui a été remis par courrier du 21 juin 2023 accompagné d’une facture de 1 800 euros TTC.
Le 8 juin 2023, Mme [B] a vainement adressé à sa cliente une facture de 2 000 euros HT.
Par correspondance du 24 mai 2024, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne d’une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 21 octobre 2024, le bâtonnier a ordonné à Mme [S] de procéder au règlement de la somme de 1 650 euros TTC au profit de Mme [B] au titre de la facture du 8 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la première présidente de :
— confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 21 octobre 2024,
— en conséquence, condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 650 euros TTC,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements soutenus par [T] [S] à l’encontre de son avocate, quant à ses absences de réponse et d’information sur l’avancement du dossier, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Néanmoins, lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention d’honoraires préalablement établie cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
Toutefois, cette règle n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par une clause contraire.
En l’espèce, le bâtonnier a valablement retenu l’existence d’une convention d’honoraires régularisée entre les parties le 21 mars 2022.
Cette convention stipule en son article 4 que 'dans l’hypothèse où Madame [T] [L] souhaiterait dessaisir Maître [B] et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 250 euros hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2.'
Et Mme [B] a été dessaisie par courrier du 19 mai 2023 de sorte que les diligences réalisées antérieurement peuvent donner lieu à des honoraires évalués conformément aux stipulations évoquées.
L’avocate fait état d’un ensemble de diligences qu’elle estime à 7h30 de travail décomposées comme suit :
— première consultation et étude des pièces (1h)
— négociation avec la partie adverse (2h)
— rédaction convention et modifications (4,30 h).
Le rendez-vous évoqué n’est pas remis en cause par l’appelante et celui-ci, ajouté à l’étude des pièces, justifie l’évaluation faite d’une heure de travail.
Mme [B] verse aux débats une quinzaine d’échanges de courriels avec l’avocat de la partie adverse outre plusieurs dizaines de courriels échangés avec Mme [S].
Elle joint également les quatre versions du projet de convention de divorce à l’amiable. Bien que ces projets puissent effectivement être établis sur la base de trame, il n’en demeure pas moins que leur personnalisation, vérification, transmission et modification nécessitent un temps de travail certain qui, évalué à cinq heures en l’espèce n’apparaît pas disproportionné.
Par ailleurs, si Mme [S] soutient qu’elle a elle-même fixé le montant de sa prestation compensatoire et participé à l’élaboration du projet de convention de divorce à l’amiable, il sera rappelé que ces démarches s’inscrivent dans la collaboration normale entre un avocat et son client et ne saurait remettre en cause le droit pour ce professionnel de percevoir des honoraires pour les diligences qu’il justifie.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires de Mme [B] à la somme globale de 1 875 euros HT (7,5 x 250) soit 2 250 euros TTC.
Les parties s’accordent sur un premier règlement à hauteur de 600 euros de sorte que Mme [S] reste redevable d’un reliquat de 1 650 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, Mme [T] [S] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 21 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Mme [T] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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