Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 juin 2025, n° 24/08666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 20/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGENCE D' ARCHITECTURE SPAGNOLO, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, Société ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX ( ENATRA ), SAS ABO-ERG, S.A. LIZEE, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A.R.L., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - agissant, Société SMABTP *, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTE SPAGNOLO prise en la personne, Société LES [ Adresse 27 ], S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société ABEILLE IARD ET SANTE *, Société GINGER CEBTPVENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMSRN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/145
Rôle N° RG 24/08666 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLOT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
C/
[I] [V]
[N] [S]
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
SAS ABO-ERG
Société ABEILLE IARD ET SANTE*
Société LES [Adresse 27]
Société SMABTP*
S.A. LIZEE
Société ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX (ENATRA)
Société GINGER CEBTPVENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMSRN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs KORSIA
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 25] en date du 24 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02672.
APPELANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTE SPAGNOLO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [I] [V]
née le 26 Avril 1960 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée par son mandataire général la SAS LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 15]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 15]
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SAS ABO-ERG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ en sa qualité d’assureur des sociétés ERG et LIZEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 14]
S.A.S LIZEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
SARL ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX (ENATRA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SAS GINGER CEBTP venant aux droits de la société IMSRN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Maître [N] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL EOS [Localité 17]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Eos [Localité 17] a fait construire en VEFA, à compter de l’année 2013, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 24]) constitué de trois immeubles de type R + 3 avec un parking attenant, sur des parcelles contiguës au fond appartenant à Mme [I] [V] situé en surplomb, [Adresse 11].
Se plaignant de l’apparition de fissures sur sa villa à la suite des travaux de démolition et de terrassement ainsi que d’un empiétement sur son fonds, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par une ordonnance du 18 mars 2014, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [X] [P] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2017, concluant notamment à un empiétement de 80 m² des tirants d’ancrage de l’immeuble [Adresse 23] sur le fonds de Mme [V].
Par actes des 20 et 25 avril 2018, cette dernière a assigné l’ensemble des intervenants à la construction et le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, aux fins d’obtenir la démolition des ouvrages et la suppression des tirants empiétant sur son fonds.
Le juge des référés s’est déclaré incompétent par ordonnance du 21 décembre 2018, dont Mme [V] a interjeté appel.
Par arrêt du 6 février 2020, la présente cour a notamment condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à faire procéder à la suppression des tirants d’ancrage empiétant sur la propriété de Mme [I] [V], sous le contrôle d’un homme de l’art, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 90 jours.
Statuant par un jugement du 4 avril 2022 sur la saisine de Mme [V] demandant la liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive, le juge de l’exécution a constaté l’impossibilité matérielle du syndicat des copropriétaires de se conformer à l’injonction de l’arrêt de la cour d’appel du 6 février 2020, a ordonné la suppression de l’astreinte provisoire et a débouté Mme [V] de ses demandes de fixation d’une astreinte définitive.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement du 4 avril 2022 au
motif que la notice technique selon laquelle la dépose des tirants était impossible, n’avait pas été établie contradictoirement et a liquidé l’astreinte.
Entre-temps et par actes des 22, 23, 24, 27, 29 juillet 2020, Mme [V] avait assigné les sociétés Eos [Localité 17], Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances), Entreprise Azuréenne de Travaux, Lizee, SMABTP, Groupama Méditerranée, Abo-Erg Géotechnique, Ginger CEBTP, Agence d’Architecte Spagnolo, Mutuelle des Architectes Français (la MAF), Apave Sudeurope, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] aux fins d’indemnisation des différents préjudices causés par l’empiétement dans le tréfonds de sa propriété et par les troubles subis pendant la réalisation des travaux, et condamnation du syndicat des copropriétaires à mettre en place des cibles de contrôle périodique et un ouvrage permettant de délimiter les deux parcelles contiguës.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice par conclusions d’incident aux fins de voir instaurer une expertise judiciaire et condamner in solidum la SA Abeille Iard & Santé, la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et son assureur la MAF, la SAS Abo-Erg et son assureur la SMABTP et la société Groupama Méditerranée à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur les frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a':
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [Z] [D], [Adresse 18] aux fins’de :
— se rendre sur le lieu sis [Adresse 1] à [Adresse 16] (syndicat des copropriétaires [Adresse 23]) et [Adresse 12] [Localité 17] (Mme [I] [V]) ;
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer parcelles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
— dire si la suppression des tirants d’ancrage (profil P1 et profil H-H) est matériellement possible au regard de la configuration des lieux, et sans que celle-ci présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes':
Si la suppression des tirants d’ancrage est matériellement possible':
— préconiser les travaux nécessaires permettant de supprimer les tirants d’ancrage et d’assurer la pérennité des ouvrages, puis chiffrer lesdits travaux en s’adjoignant si besoin un sapiteur ;
— dire s’il existe une disproportion manifeste entre le coût lié à la suppression des tirants d’ancrage, les risques inhérents à ce retrait, et l’intérêt que la suppression des tirants d’ancrage procurerait à Mme [V] ;
— déterminer le préjudice de jouissance de Mme [V] et les possibilités constructives au regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 17], en cas de retrait des tirants d’ancrage ;
— déterminer quel serait le préjudice de Mme [V], si les tirants étaient supprimés du tréfonds, et les évaluer, au besoin avec l’intervention d’un sapiteur ;
Si la suppression des tirants d’ancrage est matériellement impossible :
— dire si le maintien des tirants d’ancrage apparaît être la solution la plus adaptée pour assurer la pérennité et la sécurité des biens et des personnes';
— déterminer l’empiétement dans le tréfonds de la propriété de Mme [V]';
— donner son avis sur le préjudice de jouissance de Mme [V] et les possibilités constructives au regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune des [Localité 17], en cas de maintien des tirants d’ancrage';
— donner son avis sur le préjudice patrimonial et financier de Mme [V], au besoin avec l’intervention d’un sapiteur';
— dit que le, syndicat des copropriétaires [Adresse 23] devra consigner la somme de 8'000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la société Abeille lard, la société Agence Spagnolo, la MAF, la société Erg, la SMABTP et la société Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] une provision de 15 000 euros à valoir sur les frais d’expertise';
— débouté Mme [I] [V] de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— réservé les dépens.
La MAF et la SARL Agence d’Architecte Spagnolo ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions de la MAF et la SARL Agence d’Architecte Spagnolo, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, aux termes desquelles – indépendamment des «'juger que'» qui ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens – il est demandé à la cour de':
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la société Abeille Iard, la société Agence Spagnolo, la MAF, la société ERG, la SMABTP et la société Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] une provision de 15 000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— débouté la société Agence Spagnolo, la MAF de toutes leurs demandes,
En conséquence,
— rejeter la demande de provision ad litem,
En tout état de cause,
Si par extraordinaire le «'tribunal de céans » devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Agence d’Architecte Spagnolo et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
— condamner in solidum la compagnie Groupama, assureur de la société Olyte, ainsi que la société Ginger CEBTP, la société ERG et son assureur SMABTP, la société Lizee et son assureur SMABTP, la société Enatra, la société Eos [Localité 17] et son assureur Aviva, et la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Agence d’Architecte Spagnolo et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] ainsi que tout succombant à verser à la société Agence d’Architecte Spagnolo et son assureur la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] ainsi que tout succombant aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
— rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par le syndicat des copropriétaires,
— rejeter la demande de provision ad litem,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à Mme [V] ainsi qu’à tous les intervenants à l’acte de construire,
— débouter tous opposants de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] aux dépens,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 22], notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
Sur la provision ad litem,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel immédiat interjeté par la société Agence d’Architecte Spagnolo et la Mutuelle des Architectes Français du chef de l’ordonnance de mise en état rendue le 24 juin 2024 relatif à la provision ad litem, pour non ouverture de la voie de recours,
Plus généralement,
— déclarer irrecevable toute demande visant à obtenir l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du juge mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’il a été alloué à la copropriété [Adresse 23] une provision ad litem de 15 000 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’il a été alloué à la copropriété [Adresse 23] une provision ad litem,
En conséquence,
— condamner in solidum la compagnie Abeille Iard & Santé (assureur de la société Eos [Localité 17]), la société Spagnolo et son assureur la MAF, la société ERG et son assureur la société SMABTP, et la compagnie Groupama Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] une provision ad litem de 15 000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
Sur la provision à valoir sur les préjudices de Mme [V],
— donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] de ce qu’il s’en rapporte sur la demande formée par Mme [V] visant à obtenir la condamnation de la société Abeille Assurances (assureur du promoteur Eos [Localité 17]) au paiement d’une provision de 100 000 euros,
Sur la désignation d’un expert judiciaire,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par la société Abo-Erg du chef de l’ordonnance de mise en état rendue le 24 juin 2024 relatif à la désignation d’un expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Abo-Erg de toutes ses demandes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’il a été ordonné une expertise
judiciaire (avec les missions indiquées dans l’ordonnance), et en ce qu’il a été commis M. [Z] [D] en qualité d’expert judiciaire,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner in solidum tous succombants à payer à la copropriété [Adresse 23] une somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d’appel,
Vu les dernières conclusions de [I] [V], notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, aux termes desquelles – indépendamment des «'juger que'» qui ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens – il est demandé à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel immédiat interjeté par la société Spagnolo et la Muteulle des Architectes Français du chef de l’ordonnance de mise en état du 24 juin 2024 relatif à la provision ad litem ordonnée au bénéfice du SDC [Adresse 23],
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 juin 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la société Abeille Iard, Agence Spagnolo, la MAF, la société ERG, la SMABTP et Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] une provision de 15 000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire comprenant notamment la mission complémentaire sollicitée par Mme [V],
En tout état de cause,
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [I] [V] de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, ès qualités d’assureur du maître de l’ouvrage dont la garantie ne saurait être efficacement contestée, à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner la société Agence Spagnolo, la MAF, appelantes, et la société Abeille Assurances, assureur du maître de l’ouvrage à la date du sinistre, à verser une somme de 5000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société Agence Spagnolo, la MAF, appelantes, et la société Abeille Assurances, assureur du maître de l’ouvrage à la date du sinistre, aux dépens liés à la présente instance d’appel,
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, aux termes desquelles – indépendamment des «'juger que'» qui ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens – il est demandé à la cour de':
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle à valoir sur les préjudices de Mme [V],
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué une provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires et un complément de mission d’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23],
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] de sa demande de provision,
Sur la demande de Mme [V] tendant à obtenir un complément de mission':
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à obtenir un complément de mission,
Sur la demande de provision formulée par Mme [V] à l’encontre de la compagnie Abeille,
— débouter Mme [V] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la compagnie Abeille,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,
A titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie de la compagnie Abeille Iard & Santé,
— condamner in solidum la société Spagnolo, la MAF, la société ERG, la société Ginger CEBTP, la société Lizee, la société Enatra et leur assureur la SMABTP, la compagnie Groupama, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la compagnie Abeille Iard & Santé de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SAS Abo-Erg, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, aux termes desquelles – indépendamment des «'juger que'» qui ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens – il est demandé à la cour de':
— réformer l’ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 24 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la société ERG au paiement d’une provision ad litem à hauteur de 15 000 euros et en ce qu’elle a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de provision ad litem,
— débouter l’Abeille ou tout autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de ERG,
A titre subsidiaire,
— juger que la société ERG émet les protestations et réserves d’usage sur les mesures d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23],
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] au paiement de la somme de 2000 euros de frais irrépétibles et aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Isabelle Fici, avocat au Barreau d’Aix en Provence,
Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux, de la SAS Lizee, de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, aux termes desquelles – indépendamment des «'juger que'» qui ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens) – il est demandé à la cour de':
— réformer l’ordonnance querellée du 24.06.2024 en ce qu’elle a fait droit à la provision ad litem sollicitée par le SDC [Adresse 23] et condamné notamment la SMABTP à ce titre,
— confirmer l’ordonnance querellée du 24.06.2024 en ce qu’elle a débouté Mme [V] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Enatra, Lizee et SMABTP et notamment les appels en garantie formulés par la société Abeille Iard,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL Eos [Localité 17], la société Abeille Iard (anciennement Aviva Assurances), la société Groupama Méditerranée Iard assureur de la société Olyte, l’Apave, la société Lloyd’s France, la société Agence d’architecture Spagnolo et la MAF à relever et garantir intégralement les sociétés Lizee, Enatra et SMABTP toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre,
— condamner tout succombant à payer aux sociétés Enatra, Lizee et SMABTP la somme de 2'000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de Apave Sudeurope, des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la SA Lloyd’s Insurance Company, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— donner acte à la société Apave Infrastructure et Construction aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande de réformation de l’ordonnance déférée au titre des demandes faites par les appelants l’Agence Spagnolo et la MAF au titre de la provision ad litem allouée au syndicat des copropriétaires,
— confirmer le rejet de tout recours en garantie dirigé contre la société Apave Infrastructure et Construction aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— juger que la cour d’appel est incompétente pour apprécier une éventuelle faute du contrôleur technique dans l’exécution de sa mission,
— débouter tous demandeurs à la garantie du contrôleur technique et de son assureur,
En tout état de cause,
— condamner l’Agence Spagnolo et son assureur la MAF, de la société Abeille Iard & Santé, des sociétés Lizee, Enatra et SMABTP, et tous succombants à régler la société Apave Infrastructure et Construction aux droits de la société Apave Sudeurope, et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company une indemnité de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, avocat au barreau d’Aix en Provence, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SAS Ginger CEBTP, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024,
— débouter la compagnie Abeille ou toute autre partie de ses demandes dirigées contre la société Ginger CEBTP,
— prononcer la mise hors de cause de la société Ginger CEBTP,
— condamner les appelants, la compagnie Abeille ou tout autre succombant à payer à la société Ginger CEBTP une somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dernières conclusions de Groupama Méditerranée, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, aux termes desquelles – indépendamment des «'juger que'» qui ne constituent pas des prétentions mais uniquement des moyens) – il est demandé à la cour de':
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la société Abeille Iard, la société Agence Spagnolo, la MAF, la société ERG, la SMABTP et la société Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] une provision de 15 000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] de sa demande de provision,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante, la société Groupama,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], ou tout succombant, à payer à la société Groupama la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement assigné par acte du 11 septembre 2024 (à personne habilitée), Maître [N] [S] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Eos [Localité 17] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur l’appel du chef de la provision pour frais d’instance':
La SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la MAF, la SA Abeille Iard & Santé, Groupama Méditerranée, la SAS Abo-Erg, la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux, la SAS Lizee et la SMABTP sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis à leur charge une provision sur les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et Mme [V] soulèvent l’irrecevabilité, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile, de l’appel formé par la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la MAF ainsi que des appels incidents formés à l’encontre de la décision ayant ordonné une provision pour frais d’instance.
La société Agence d’Architecte Spagnolo et la MAF font valoir que l’irrecevabilité de l’appel doit être soulevé in limine litis et non à titre principal.
Il résulte des premières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et de Mme [V] que ces parties ont bien invoqué l’irrecevabilité de l’appel, avant toute défense au fond.
Leur demande est donc recevable étant rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 789 du code de procédure civile distingue les provisions pour procès (dites aussi «'ad litem'») des provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, il résulte des dispositions combinées de l’article 789 et de l’article 795 du code de procédure civile que seules les dispositions du juge de la mise état accordant une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent faire l’objet d’un appel immédiat pour autant que le montant de la demande soit supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire.
Il en résulte que la provision pour le procès, visée à l’article 789 2°, n’entre pas le domaine de l’appel immédiat ouvert par l’article 795-4 4° qui se réfère exclusivement aux provisions visées par l’article 789-3°.
L’appel de la MAF et de la SARL Agence d’Architecte Spagnolo doit donc être déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur les dispositions de l’ordonnance du 24 juin 2024 ayant accordé une provision pour procès.
Par ailleurs, en application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel principal de la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et de la MAF emporte donc et par voie de conséquence, celle des appels incidents formés par la SA Abeille Iard & Santé, Groupama Méditerranée et la SAS Abo-Erg s’agissant de la provision ad litem.
— Sur la mesure d’expertise':
La SAS Abo-Erg sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise faisant valoir que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21] est tardive.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de la SAS Abo-Erg, au visa de l’article 272 du code de procédure civile.
En application de cet article, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit donc le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En conséquence, la demande directement formée devant la cour par la SAS Abo-Erg qui a omis de solliciter l’autorisation du premier président est irrecevable.
La SA Abeille Iard s’oppose à la demande de Mme [V] quant au complément de mission sollicité concernant son préjudice relatif à l’empiètement sur son fonds, en faisant valoir que cette demande est sans lien avec la mission demandée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] Rouge.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sollicite le prononcé d’une expertise afin notamment d’établir si la suppression des tirants d’ancrage empiétant sur le fonds de Mme [V] est matériellement possible au vu de la configuration des lieux. Cette dernière sollicite un complément de mission aux fins, principalement, de fixer son préjudice résultant de cet empiétement et le « risque de déstabilisation de sa parcelle si des travaux sont engagés ».
Dès lors, comme l’indique à juste titre le premier juge dont la décision sera confirmée, de tels chefs de mission sont légitimes et justifiés par la nécessité de régler définitivement le litige et de permettre un débat contradictoire, en présence des constructeurs, à l’encontre desquels le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] entend exercer une action récursoire.
— Sur la demande de provision’formée par Mme [V] :
Mme [V] sollicite la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé, assureur de la société Eos [Localité 17], à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros en réparation de ses préjudices en invoquant la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
La SA Abeille Iard & Santé s’oppose à la demande présentée faisant valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que les clauses d’exclusion de la police souscrite s’opposent à l’allocation d’une provision.
L’assureur fait en effet valoir que la mobilisation des garanties responsabilité civile n’est permise que lorsque les dommages causés aux tiers par les travaux de l’assuré sont de nature imprévisible et inéluctable (article 2.1.1 du contrat) ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les risques concernant le terrassement des terres du fait de la nécessité d’un renforcement par tirants, ayant été abordés ; qu’il en est de même lorsque les désordres imputables à son assuré résultent de la violation d’une règle légale ou de faits intentionnels (article 4.1.1), au vu de l’empiétement sur le fonds de Mme [V] qui ne pouvait être ignoré lors de l’exécution des travaux.
L’interprétation des clauses d’exclusion de la police relevant de la compétence exclusive du juge du fond, les contestations sérieuses invoquées par la SA Abeille Iard & Santé s’opposent à la demande de provision présentée. La décision du premier juge qui a débouté Mme [V] de sa demande sera donc confirmée.
— Sur les demandes de relevé et garantie':
Au vu de la présente décision, les demandes de relevé et garantie présentées par la SA Abeille Iard & Santé, la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux, la SAS Lizee et la SMABTP, sont sans objet.
Parties perdantes, la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la Mutuelle des Architectes Français, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS Abo-Erg, la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux, la SAS Lizee et la SMABTP, ainsi que Groupama Méditerranée seront condamnées, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Donne acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle intervient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres';
Déclare irrecevable l’appel principal formé par la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la Mutuelle des Architectes Français ainsi que les appels incidents de la SA Abeille Iard & Santé, Groupama Méditerranée, la SAS Abo-Erg, la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux et la SAS Lizee et la SMABTP, contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024 les ayant condamnés au paiement d’une provision pour procès ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la SAS Abo-Erg contre cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise';
Confirme dans son intégralité l’ordonnance en date du 24 juin 2024';
Condamne in solidum la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la Mutuelle des Architectes Français, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS Abo-Erg, la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux, la SAS Lizee et la SMABTP, Groupama Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 23] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum la SARL Agence d’Architecte Spagnolo et la Mutuelle des Architectes Français, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS Abo-Erg, la SARL Entreprise Azuréenne de Travaux, la SAS Lizee et la SMABTP, Groupama Méditerranée aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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