Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 22/11793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juillet 2022, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/137
Renvoi au 30/06/2026
à 14 heures
N° RG 22/11793
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RM
S.A.S. [1] (LJ)
C/
[F] [X]
Me [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]
Association [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
— Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 21 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00041.
APPELANTE
S.A.S. [1]
(placée en liquidation judiciaire)
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association [2] sise [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [F] [X] en qualité de chef de chantier [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019. Le salarié écrivait à l’employeur le 16 juin 2020 en ces termes':
«'Je vois envoie ce courrier pour faire le point sur mon arrêt de travail du 17 mars. J’ai déjà signalé ces problèmes à la comptable, mais elle m’a dit de voir avec vous.
1/ Le calcul du maintien de salaire a été fait à 90'%. Or sur mon BS est inscrit que je fais partie de la convention collective de moins de 10 salariés. Celle-ci doit être appliquée si elle m’est plus favorable par rapport au code du travail. Étant ETAM dans le BTP depuis + de 5'ans, je bénéficie du maintien de salaire à 100'%. À vérifier, car je n’ai pas trouvé dans vos bureaux à notre disposition.
2/ Ci-joint le duplicata et l’arrêt de travail de janvier que j’avais pris soin de passer à M.'MOUMEN et déposé sur votre bureau suite à ma remise en main propre, mais non trouvé par vous-même. Merci de régulariser ceci toujours sous réserve qu’un choix plus avantageux soit dans la convention collective.
3/ J’ai fait 86'€ d’essence à [Localité 1] avec ma CB perso car celle de l’entreprise n’avait pas de crédit. Je vous ai remis le ticket de CB lors de votre passage au chantier vous deviez me rembourser mais à ce jour toujours pas fait.
4/ En accord avec vous, pour une prise en charge de maintien de ma complémentaire mutuelle qui n’est plus honorée depuis 4'mois. Je voudrais savoir la cause, et en bénéficier si cela est juste un oubli de votre part.'»
[2] L’employeur notifiait au salarié l’avertissement suivant le 1er juillet 2020':
«'Le 1er juillet 2020, nous avons malheureusement été contraints de constater une nouvelle fois votre retard. Nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales vous ont été adressées auparavant. Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement entrave le bon fonctionnement de l’entreprise car étant donné vos fonctions de chef de chantier cela met la mise en route du chantier en retard avec votre équipe et donne le mauvais exemple. Nous vous adressons donc ce premier avertissement. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. Si de tels faits se renouvelaient ou à l’occasion de toute nouvelle faute, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. C’est pourquoi nous souhaitons vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'»
[3] Le salarié y répondait en ces termes le 8 juillet 2020':
«'Je fais suite à votre courrier du 1er juillet dans lequel vous me notifiez un avertissement pour retard sur mon poste de travail sans toutefois marquer la date de ce retard. Je le conteste formellement et aussi vos affirmations sur plusieurs observations faites. Depuis ma reprise du 1er’juillet j’arrive à 6h45 ou 6h30 pour une prise de travail à 7h00. Le personnel du chantier peut l’attester ainsi que le mouchard mis dans ma voiture. Aussi je voulais vous rappelez que nous nous étions entendu sur un acompte au 30 de chaque mois lors de notre entretien d’embauche comme l’atteste votre 1er virement le 31/05/2019 de 1'500'€ que vous m’aviez fait. Je vous rappelle que le code du travail prévoit un acompte obligatoire chaque mois si le salarié en fait la demande. Aussi je vous saurai gré de bien vouloir reprendre ces versements que vous avez arrêtés depuis quelques mois et qui étaient convenus pour une somme de 2'000'€. Par ailleurs le code du travail prévoir un délai de paiement d’un mois maximum entre deux paies, merci de bien vouloir l’appliquer. Depuis mon courrier LRAR du mois de juin à ce jour la régularisation n’a toujours pas été faite malgré ma première relance à l’amiable. Je vous demande de faire le nécessaire dès réception de la présente de tous mes arrêts maladie, de la prise en charge 100'%. À défaut de régularisation très rapide je n’aurai d’autre choix de saisir les prud’hommes. »
[4] L’employeur notifiait un second avertissement au salarié’par lettre du 29 juillet 2020 ainsi rédigée':
«'Le jeudi 23 juillet 2020, nous avons eu à regretter les faits suivants': lors d’un entretien téléphonique avec le dirigeant, concernant votre attitude dans l’entreprise, vos demandes de renseignements et ou d’explications régulières par mail auprès de la comptable de l’entreprise, votre manque d’investissement dans vos fonctions’ vous vous êtes permis de traiter le dirigeant de menteur, de hausser le ton’ Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable vis-à-vis de votre hiérarchie. Nous sommes ainsi dans l’obligation de vous adresser un avertissement. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. Cette sanction vise à vous faire changer d’attitude. À défaut nous serions obligés de prendre à votre encontre des sanctions plus importantes.'»
[5] Le salarié contestait cet avertissement le 17 septembre 2020 en ces termes':
«'Par courrier du 29 juillet 2020 vous m’avez notifié un avertissement pour un prétendu manque d’investissement dans mes fonctions, de demandes d’explications par mail que j’ai fait auprès de la comptable de l’entreprise, et du prétendu fait que je vous aurais traité de menteur en haussant le ton. Je conteste l’intégralité de ces griefs. Je n’ai jamais eu d’attitude discourtoise avec vous y compris par téléphone. Concernant mes demandes d’explications par mail auprès de la comptable, j’ai simplement demandé des renseignements sur l’indemnité qui m’a été versée lors de la période d’activité partielle, dans la mesure où je n’ai pas bénéficié d’un maintien de salaire à 100'%. J’ai également demandé des renseignements sur mes congés payés. Je n’ai obtenu aucune réponse à mes questions. Je ne vois pas en quoi demander des explications sur mes droits serait une faute professionnelle. Concernant mon prétendu non investissement, je me permets de vous rappeler à titre d’exemple que je suis payé sur une base de 35'heures alors que j’effectue des heures supplémentaires chaque semaine, à savoir au minimum 4'heures. Ces heures ne me sont pas payées’ Je vous demande donc de procéder à l’annulation de cet avertissement. Concernant le paiement de mes salaires, comme déjà demandé je souhaiterai un paiement par virement bancaire comme cela était le cas au début du contrat de travail, et de manière fixe avant le 5 de chaque mois. En effet, l’ensemble de mes crédits sont prélevés au 5, vous procédez au paiement de mes salaires de manière non fixe et par chèque ce qui occasionne des retards en raison du délai d’encaissement.'»
[6] Le salarié a démissionné par lettre du 18 février 2021 ainsi rédigée':
«'Objet': Démission avec réserve ' imputable à vos manquements contractuels.
Je vous indique que je démissionne de mes fonctions de chef de chantier. Cette démission est motivée par les faits suivants': Vous m’avez notifié deux avertissements en juillet 2020, avertissement que j’ai contesté par courrier mais que vous avez maintenu puisque vous n’avez jamais répondu à mes contestations. Ces avertissements injustifiés et leur maintien portant atteintes à mes valeurs, et au regard du fait que j’effectue chaque semaine de nombreuses heures supplémentaires qui ne me sont pas payées ces avertissements sont au contraire de la réalité de notre relation de travail et de mon investissement, ils rendent impossible le maintien du lien contractuel. A ce titre, je vous ai indiqué dans le courrier de contestation de mon deuxième avertissement que mon investissement pour votre entreprise était total, à tel point que je continue à travailler sans être payé de mes heures supplémentaires. Ces heures que vous ne pouvez ignorer ne m’ont jamais été payées. Par ailleurs, la caisse du BTP m’a indiqué que vous n’étiez pas à jour de vos cotisations, ce qui implique que mes congés à venir ne pourront pas être financés. Malgré mes demandes, je n’ai jamais pu obtenir d’information précise à ce sujet. En raison de ces divers manquements, je vous impute les conséquences de la rupture de mon contrat de travail. La date de première présentation de ce courrier fera courir mon délai de préavis de 15'jours, conformément à la convention collective du bâtiment ouvrier moins de 10 salariés mentionnée à mon contrat de travail et sur mes bulletins de paie. Au regard des circonstances, je ne verrai qu’avantage à être dispensé de l’exécution de mon préavis.'»
[7] Sollicitant notamment la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [F] [X] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 21 juillet 2022, a':
dit que la démission doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et qu’elle produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
9'645,18'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''964,51'€ au titre des congés payés y afférents';
7'631,46'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'430,90'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
1'831,55'€ au titre de la prime de congés 2019 et 2020';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les divers documents sociaux modifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter d’un délai de 15'jours ouvrés qui suivent la notification du jugement';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 août 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2026.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2022 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
1er chef de jugement': «'dit que la démission du salarié doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et qu’elle produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'»';
2e chef de jugement': «'condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
9'645,18'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''964,51'€ au titre des congés payés y afférents';
7'631,46'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'430,90'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
1'831,55'€ au titre de la prime de congés 2019 et 2020';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
3e chef de jugement': «'ordonné à l’employeur de remettre au salarié les divers documents sociaux modifiés conformément au jugement, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter d’un délai de 15'jours ouvrés qui suivent la notification du jugement'»';
4e chef de jugement': «'débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles'»';
5e chef de jugement': «'condamné l’employeur aux entiers dépens'»';
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[10] Suivant jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SAS [1] en liquidation judiciaire, désignant Maître [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Bien que régulièrement assignés, Maître [H] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], et l'[4], [5] de [Localité 2], n’ont ni constitué avocat ni comparu à l’audience.
[11] Vu les dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025 et signifiées le 15'janvier'2026 aux termes desquelles M. [F] [X] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que sa démission doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et qu’elle produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
9'645,18'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''964,51'€ au titre des congés payés y afférents';
7'631,46'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'430,90'€ à titre d’indemnité de licenciement';
1'831,55'€ au titre de la prime de congés 2019 et 2020';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de lui remettre les divers documents sociaux modifiés conformément au jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter d’un délai de 15'jours ouvrés qui suivent la notification du jugement';
condamné l’employeur aux entiers dépens';
fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
9'645,18'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''964,51'€ au titre des congés payés y afférents';
7'631,46'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'430,90'€ à titre d’indemnité de licenciement';
1'831,55'€ au titre de la prime de congés 2019 et 2020';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
annuler les avertissements';
fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
''3'815,73'€ à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés';
22'894,38'€ au titre de l’indemnité de dissimulation d’emploi';
''2'248,43'€ au titre du rappel de complément de salaire (arrêt COVID 19)';
se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée dans la délivrance des documents sociaux modifiés';
dire que l’appel de l’employeur est dilatoire';
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur à la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile';
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel';
dire que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et au liquidateur judiciaire de l’employeur';
dire qu’en l’absence de fonds disponibles, l’AGS sera tenu à garantie sur les condamnations prononcées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les avertissements
[12] L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
[13] Le salarié sollicite l’annulation des deux avertissements précités que l’employeur lui a adressés et qu’il a immédiatement contesté par les correspondances qui ont déjà été reproduites. Il sollicite en réparation la somme de'3'815,73'€ à titre de dommages et intérêts. La cour retient que l’employeur ne fournit aucun élément l’ayant amené à prendre les deux avertissements en cause alors même que le salarié a immédiatement contesté ces sanctions de manière détaillée. En conséquence, ces deux avertissements seront annulés et l’entier préjudice du salarié réparé par l’allocation d’une somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les heures supplémentaires
[14] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[15] Le salarié sollicite la somme de 9'645,18'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 964,51'€ au titre des congés payés y afférents. Il expose qu’il travaillait 8'h par jours, soit 40'h par semaine qu’il accomplissait ainsi 5'h supplémentaires par semaine. Il produit outre ses plannings, un relevé d’heures supplémentaires ainsi des échanges de SMS.
[16] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier ne produit aucun décompte du temps de travail du salarié et il ne critique pas même le détail du décompte produit par le salarié. En conséquence, il apparaît que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires pour les montants sollicités, lesquels lui seront dès lors alloués.
3/ Sur le travail dissimulé
[17] Le salarié reproche à l’employeur une dissimulation d’emploi intentionnelle au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Aussi sollicite-t-il la somme de 22'894,38'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé soit 6'mois de salaires reconstitué à la somme de 3'815,73'€ compte tenu des heures supplémentaires qui viennent d’être allouées.
[18] La cour retient que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi se trouve manifesté par la combinaison de l’important volume des heures supplémentaires accomplies et non portées sur les bulletins de paie et de l’absence de réponse apportée aux demandes de rémunération de ces dernières formées par le salarié durant l’exécution de la prestation de travail. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 22'894,38'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
4/ Sur la demande de rappel de complément de salaire
[19] Le salarié sollicite la somme de'2'248,43'€ à titre de rappel de maintien de salaire conventionnel. Il fait valoir qu’il disposait de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et de plus de 5'ans d’ancienneté dans le BTP lorsqu’il a été placé en arrêt de travail du 17 mars 2020 au 30'juin 2020, soit pendant 106'jours. Il explique que son taux journalier s’élevait à la somme de 123,09'€ soit 3'815,73 / 31'jours et qu’il aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire pour les montants suivants': 90'jours x 123,09'€ + 16'jours x 84'% x 123,09'€ = 11'078,10'€ + 1'654,33'€ = 12'732,43'€, somme de laquelle il déduit le montant des indemnités journalières de sécurité sociale soit 4'868,74'€ pour une différence de 7'863,69'€ bruts alors que sur la période, il n’a bénéficié que des maintiens de salaire suivants': mars 2020, 746,37'€ (1'470'€ ' 723,63'€)'; avril 2020, 1'555,50'€ (2'922'€ ' 1'366,50'€)'; mai 2020, 1'461,95'€ (2'874'€ ' 1'412,05'€) et juin'2020, 1'851,44'€ (3'218'€ ' 1'366,56'€), soit une somme totale de 5'615,26'€. Aussi réclame-t-il la différence soit la somme de 7'863,69'€ ' 5'615,26'€ = 2'248,43'€.
[20] L’employeur ne critique pas le calcul qui vient d’être reproduit et les premiers juges n’ont pas fait état de ce chef de demande. À la vue des conclusions du salarié figurant dans le dossier transmis par le conseil de prud’hommes, il apparaît que cette demande figurait bien, selon le détail qui vient d’être rapporté, dans les motifs des écritures du salarié mais qu’elle n’était pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
[21] L’article 564 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Ce texte ne confère au juge que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public (Civ. 2e, 10 janvier 2013, n° 12-11.667).
[22] En l’espèce, tant le liquidateur judiciaire de l’employeur que l’AGS n’ont pas constitué avocat alors que le débiteur failli ne peut plus défendre utilement à des demandes purement patrimoniales. En conséquence, il apparaît opportun de soulever l’office la possible irrecevabilité de la demande de paiement de la somme de 2'248,43'€ à titre de rappel de maintien de salaire du 17'mars 2020 au 30 juin 2020. Les débats seront rouverts dans les termes du dispositif pour permettre au salarié de conclure sur ce point.
5/ Sur les autres demandes
[23] Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’condamné la SAS [1] à payer M. [F] [X] les sommes suivantes':
9'645,18'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''964,51'€ au titre des congés payés y afférents';
Infirme le jugement entrepris concernant les avertissements et le travail dissimulé.
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Annule les deux avertissements en cause.
Dit que la SAS [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Fixe de ces chefs les créances de M. [F] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6]aux sommes suivantes':
''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour avertissements nuls';
22'894,38'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à M. [F] [X] de conclure sur l’irrecevabilité soulevée d’office par la cour tenant à la possible nouveauté en cause d’appel de sa demande de rappel de maintien de salaire concernant la période du 17 mars au 30 juin 2020.
Dit que M. [F] [X] conclura sur ce point avant le 9 juin 2026, que l’instruction sera à nouveau clôturée ce même 9 juin 2026 par la présente décision et que la cause sera entendue par le magistrat rapporteur à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 14'heures.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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