Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 476
N° RG 21/01822
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLI
CARSAT NORMANDIE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
née 19 août 1950 à [Localité 5] (14)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le fonds national de solidarité verse, sous certaines conditions, une allocation supplémentaire aux pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse, ci-après désignée l’allocation supplémentaire.
Mme [U] [V] veuve [Z] est décédée le 9 juin 2016 laissant quatre enfants pour lui succéder, parmi lesquels Mme [P] [H] née [Z].
Le 5 avril 2019, la CARSAT Normandie a mis Mme [H] en demeure de lui payer la somme de 12.509,06 € correspondant à sa quote-part du recouvrement des allocations supplémentaires versées par cet organisme à sa mère du 1er novembre 1985 au 30 juin 2016 pour un montant total de 50.036,30 €.
Mme [H] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 4 juin 2019.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— fixé la créance de la CARSAT Normandie sur la succession de Mme [V] à la somme de 26.354,87 € ;
— condamné Mme [H] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 6.588,71 € au titre du recouvrement de l’allocation supplémentaire sur la succession de Mme [V] ;
— condamné la CARSAT Normandie aux entiers dépens de l’instance.
La CARSAT Normandie a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 mai 2021, par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 4 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
A cette audience, la CARSAT Normandie, représentée par Mme [L] [R], a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la créance de la CARSAT Normandie sur la succession de Mme [V] s’élève à la somme de 26.354,87 € et condamné en conséquence Mme [H] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 6.588,71 € au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire sur la succession ;
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien fondé le recours de la CARSAT Normandie ;
— de confirmer que la créance totale de la CARSAT Normandie s’élève à la somme de 50.036,30 € après réintégration de la somme de 105.000 € conformément à la décision du 5 avril 2019 ;
— de confirmer que la CARSAT Normandie est bien fondée en sa demande ;
— de condamner Mme [H] à régler à la CARSAT Normandie la somme de 12.509,06 € correspondant à une partie des sommes versées à sa mère au titre de l’allocation supplémentaire et récupérable sur la succession dont elle est héritière pour un quart ;
— de rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.815-12 ancien, D.815-1 ancien et D.815-2 ancien du code de la sécurité sociale ainsi que l’article L.132-13 du code des assurances et elle expose :
— que l’action en recouvrement de l’allocation supplémentaire permet à la CARSAT de récupérer les sommes servies au défunt dans une limite maximum correspondant à la différence entre l’actif net successoral, qui intègre les meubles meublants à hauteur du forfait légal minimum de 5 % prévu par l’article 764 du code général des impôts et les frais funéraires dans la limite de 1.500 € fixée par l’article 775 du code général des impôts, et le seuil de recouvrement ;
— que les primes versées par l’assuré dans les contrats d’assurance vie sont réintégrées par la caisse dans l’actif de la succession lorsqu’elles sont manifestement exagérées au regard des facultés du bénéficiaire de l’allocation ;
— qu’en l’espèce, l’actif successoral est essentiellement composé de liquidités d’un montant d’environ 12.000 € détenues sur des comptes bancaires ;
— que Mme [Z] était toutefois propriétaire d’un bien immobilier qu’elle a vendu pour un prix de 110.000 € ;
— qu’elle a souscrit le 12 juin 2008 un contrat d’assurance vie PREDICA qui a été alimenté par un versement unique de 105.000 € à son ouverture, ces fonds provenant du prix de vente alors que ce versement représentait 95 % de ses ressources ;
— que l’intégralité de cette somme doit être réintégrée dans la succession puisque ce placement était manifestement exagéré au regard des revenus et du patrimoine de la souscriptrice, de son âge, de son état de santé et du mobile du placement ;
— qu’après réintégration de cette prime, l’actif net successoral s’élève à 121.575,16 € de sorte que les allocations versées à l’assurée à hauteur d’une somme totale de 50.036,30 € sont intégralement récupérables auprès des héritiers ;
— que, par ailleurs, ce placement n’a pas été déclaré à la CARSAT Normandie alors que l’assurée avait l’obligation de déclarer tout changement survenu dans ses ressources, les biens mobiliers étant censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale ;
— que Mme [Z] n’avait donc plus droit à l’allocation supplémentaire vieillesse à compter de l’année 2008 ;
— que s’agissant du montant à réintégrer, le caractère manifestement exagéré du placement s’apprécie au jour du versement de la prime et non pas selon le résultat du placement.
Mme [P] [H], comparante en personne, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— que seul le capital de l’assurance-vie au moment du décès doit être réintégré à l’actif successoral ;
— que les fonds placés sur le contrat d’assurance vie proviennent de la vente, en 2007, de l’appartement appartenant à sa mère de sorte que les allocations versées entre 1987 et 2007 étaient bien dues et n’ont pas à être remboursées.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 a supprimé l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006, l’article 2 de cette ordonnance prévoit que les personnes qui étaient titulaires de l’allocation visée par ce texte à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance continuent à être soumises aux règles applicables avant cette entrée en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme [Z] a perçu une allocation supplémentaire à compter de 1986.
Dès lors, aux termes des articles L.815-12, D. 815-1 et D.815-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige :
— « les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret », ce montant étant fixé à 39.000 €
— « le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-1 », soit la somme de 39.000 € ;
— le recouvrement ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous de ce montant.
S’agissant de la composition de l’actif successoral, il résulte des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances que les sommes versées par le contractant sur une assurance vie à titre de primes ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant à moins qu’elles « n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
En l’espèce, il est constant ;
— que Mme [Z], qui a perçu une allocation supplémentaire d’un montant total de 50.036,30 €, a vendu en 2007 un appartement pour un montant de 110.000 € dont 105.000 € ont été placés le 12 juin 2008 sur un contrat d’assurance-vie PREDICA dont ses quatre enfants étaient bénéficiaires ;
— qu’elle percevait, selon la déclaration qu’elle a établie en 2006, des ressources d’un montant total de 492,23 € avant versement de l’allocation supplémentaire ;
— qu’elle n’avait pas d’autre patrimoine que les fonds provenant de la vente de son bien immobilier ;
— qu’au moment de son décès, elle était titulaire d’un compte chèque et d’un livret d’épargne populaire, ces deux comptes étant créditeurs d’une somme totale de 11.641,09 €.
Il résulte de ce qui précède qu’en plaçant sur un contrat d’assurance vie, dont ses enfants étaient bénéficiaires, des fonds représentant 95 % de son patrimoine, Mme [Z], qui était âgée de 81 ans au moment de ce placement et particulièrement démunie s’agissant du montant de ses ressources, a procédé à un placement manifestement exagéré sur le contrat d’assurance vie de sorte que celui-ci dit être rapporté à la succession.
S’agissant du montant de la somme à rapporter, il ressort des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances précité que doit être rapportée à la succession la totalité des sommes versées par le contractant sur une assurance vie si elles sont manifestement exagérées, et non pas seulement le capital du contrat d’assurance vie au moment du décès.
La demande de Mme [H] tendant à ce que la somme rapportée à la succession soit limitée à 48.779,71 €, correspondant au capital de l’assurance vie au moment du décès, ne peut donc pas valablement prospérer et la somme à rapporter à la succession doit être fixée à 105.000 €.
De même, l’argumentation de Mme [H] selon laquelle les allocations versées à sa mère ne devraient être remboursées qu’à hauteur des sommes qu’elle a perçues à compter de 2007 puisque les allocations antérieures étaient dues est inopérante dans la mesure où l’article L.815-12 précité permet à la CARSAT Normandie de recouvrer, sous les conditions fixées par les textes, les allocations supplémentaires versées à Mme [Z] que ces allocations soient dues ou indues.
La CARSAT Normandie peut donc se prévaloir à l’égard de la succession d’une créance d’un montant total de 50.036,30 € correspondant à l’intégralité des allocations supplémentaires perçues par Mme [Z].
Il résulte de ce qui précède que l’actif net de la succession de Mme [Z] s’établit comme suit :
— Compte de dépôt : 6.595,77 €
— LEP : 5.045,32 €
— Rapport à la succession du contrat PREDICA : 105.000 €
— Mensualité CARSAT de juin : 573,35 €
— Forfait mobilier : 5.860,72 €
(article 764 du code général des impôts)
— Passif : 1.500 €
(forfait prévu par l’article 775 du code général des impôts)
— Actif net successoral : 121.575,16 €
La CARSAT Normandie est donc bien fondée à recouvrer auprès des quatre enfants de Mme [Z] la somme de 50.036,30 € correspondant au montant total des allocations supplémentaires versées à la défunte, soit la somme de 12.509,06 € chacun.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et, d’une part, il sera dit que la créance totale de la CARSAT Normandie sur la succession de Mme [Z] s’élève à la somme de 50.036,30 € et, d’autre part, Mme [H] sera condamnée à payer à la CARSAT Normandie la somme de 12.509,06 € correspondant à sa quote-part du recouvrement des allocations supplémentaires perçues par sa mère.
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la créance de la CARSAT Normandie sur la succession de Mme [U] [V] veuve [Z] s’élève à la somme de 50.036,30 € ;
Condamne Mme [P] [H] née [Z] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 12.509,06 € ;
Condamne Mme [P] [H] née [Z] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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