Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04136 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2KX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. AUTOMOBILE DE LA MADELEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS Automobiles de la Madeleine, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans [Localité 5], exploite un garage automobile sous la franchise de la marque Opel. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [P] [A], né en janvier 1962, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2019, en qualité de chef d’équipe mécanique moyennant une rémunération initiale de 1 600 euros sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.
M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 31 octobre 2022 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 14 novembre 2022, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 22 novembre 2022, dans les termes suivants :
« M. [A],
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin d’envisager à votre encontre une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Cet entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller du salarie s’est tenu le 14 novembre 2022 dans les locaux de l’entreprise en présence de M. [C] [X] et moi-même.
Lors de cet entretien nous vous avons fait part des griefs à votre encontre qui sont les suivants :
1. Harcèlement verbaux répétés entraînant un harcèlement moral depuis juillet 2022 jusqu’à la présente procédure envers plusieurs salariés : Mme [Z] [S], Mme [H] [J],
2. Mouvements d’humeur et insultes envers le personnel, devant les clients et les sociétés extérieures, ex : « des voitures de merde », « cela me casse les couilles », « feignasse », « je ne la ferai pas ta merde », « vous me faites tous chier », « des vendeurs de merde », « reste à ta place si tu parles de trop cela ne va pas le faire », « on vas pas réparer ta merde », « c’est de la merde vos garanties », etc.
3. Heures de travail non facturées pour une intervention le 13 octobre 2022 j’étais avec vous quand vous étiez en train de changer un arbre de transmission pendant vos heures de travail sur le Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 4] d’une connaissance à vous.
4. Vous m’avez agressé verbalement, et eu des propos diffamants à mon encontre ex : « ta société est en faillite plus que quatre mois », « ce serait que moi je t’en mettrais une », des insultes, des menaces verbales de faire fermer l’entreprise pour me nuire.
Malheureusement lors de cet entretien vous n’avez apporté aucune observation sur les faits qui vous sont reprochés car vous avez refusé de vous expliquer à ce sujet.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faite l’objet depuis le 31 octobre 2022.
Le licenciement prend effet immédiatement dès l’envoi de cette présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu de solde de tout compte vous seront adressés par voie postale.
Nous vous informons également que vous pouvez transférer sur votre compte personnel de formation les heures que vous avez acquises au titre du droit individuel à la formation.
Enfin vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans cette lettre dans les 15 jours suivants sa notification par lettre recommandée avec AR.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec AR ou remise par récépissé.
Nous pouvons le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, M. [A], l’expression de nos salutations distinguées. »
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 24 novembre 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [A] a présenté les demandes suivantes :
— condamner la société automobiles de la Madeleine à lui payer la somme de 200 euros à titre de rappel de prime qualité du mois de juillet 2022,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
— condamner en conséquence la société automobiles de la Madeleine à lui payer les sommes suivantes :
. 4 860,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 7 290,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 883,47 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire et juger que l’absence de faute grave ou lourde ouvre droit à la perception du capital de fin de carrière institué par la convention collective applicable,
— à titre provisionnel et dans l’attente de la détermination exacte par la caisse de retraite et de prévoyance du montant exact et définitif, condamner la société automobiles de la Madeleine à lui payer la somme de 11 159,10 euros correspondant au montant minimal du capital,
— condamner la société automobiles de la Madeleine à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle n’est pas de droit.
La société automobiles de la Madeleine a, quant à elle, conclu en ces termes :
— déclarer l’action de M. [A] prescrite au regard des dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail sous réserve de justifications du mode de saisine du conseil de prud’hommes ou d’une demande d’aide juridictionnelle,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— au cas où l’action de M. [A] serait recevable, le débouter purement et simplement de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— débouter M. [A] de sa demande au titre de la prime qualité et de l’indemnité de fin de carrière,
— débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 4 juillet 2024 (après deux renvois les 15 février et 16 mai 2024). L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 19 septembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes d’Évreux a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] était justifié,
— condamné la société Automobiles de la Madeleine à verser à M. [A] la somme de 200 euros au titre de la prime qualité de juillet 2022,
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir que le licenciement pour faute grave de M. [A] était justifié, le conseil de prud’hommes a considéré que, si les deux premiers griefs tenant aux faits de harcèlement et d’insultes et mouvements d’humeur envers le personnel et l’agression verbale du dirigeant n’étaient pas établis, le troisième grief tenant à la non-facturation de la réparation d’un véhicule Nissan était établi et justifiait, à lui seul, la rupture du contrat de travail pour faute grave. Il a par voie de conséquence débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité de fin de carrière, dont le versement est exclu en cas de licenciement pour faute grave. Il a en revanche fait droit à la demande au titre de la prime qualité de juillet 2022, après avoir considéré que son versement relevait d’un usage au sein de l’entreprise.
La procédure d’appel
M. [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04136.
Par ordonnance rendue le 26 août 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [A], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel et dire celui-ci bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave était justifié ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
statuant à nouveau,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
— condamner la société Automobiles de la Madeleine à lui payer les sommes suivantes :
. 4 860,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 7 290,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 883,47 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire et juger que l’absence de faute grave ou lourde ouvre droit à la perception du capital de fin de carrière institué par la convention collective applicable,
— à titre provisionnel, condamner la société Automobiles de la Madeleine à lui payer la somme de 11 159,10 euros correspondant au montant minimal du capital,
— condamner la société Automobiles de la Madeleine à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société Automobiles de la Madeleine, intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Automobiles de la Madeleine demande à la cour d’appel de :
— recevoir M. [A] en son appel mais le déclarer mal fondé,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celle du chef de la prime de qualité,
— infirmer le jugement déféré du chef de la prime de qualité,
— débouter M. [A] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 200 euros à ce titre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera observé que la cour n’est pas saisie de la demande tendant à voir déclarer l’action de M. [A] prescrite en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Sur la prime de qualité de juillet 2022
M. [A] revendique le paiement d’une prime de qualité au titre du mois de juillet 2022.
Il explique qu’il apparaît sur chacun de ses bulletins de salaire, une prime à hauteur de 200 euros minimum dite « prime de qualité », même si le contrat de travail ne comporte aucune explication sur ses modalités d’attribution, mais qu’au mois de juillet 2022, aucune prime ne lui a été versée, sans aucune explication.
Il soutient qu’à défaut de justification par l’employeur de la suppression temporaire de cette prime, il doit la percevoir.
La société Automobiles de la Madeleine critique le premier juge qui a fait droit à la demande en retenant l’existence d’un usage relatif au versement de cette prime tous les ans au mois de juillet, sur la seule base des bulletins de salaire de M. [A], allant de juillet 2020 à juillet 2021. Elle s’oppose à la demande.
Sur ce,
M. [A] n’indique pas sur quel fondement juridique, il présente sa demande. Pour condamner la société Automobiles de la Madeleine à payer une somme de 200 euros à M. [A] à ce titre, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il existait un usage en ce sens.
L’examen des bulletins de salaire que M. [A] produit, de novembre 2021 à novembre 2022, montre que celui-ci a perçu tous les mois sur la période considérée, à l’exception du mois de juillet 2022, une prime de qualité (pièce 2 du salarié). Il est relevé que le montant de la prime n’est pas fixe, allant de 30 euros en novembre 2021 jusqu’à 277,87 euros en avril 2022. Il est également relevé que, si aucune prime de qualité n’a été versée en juillet 2022, il a été versé 200,40 euros en août 2022, 136,28 euros en septembre 2022 et 243,33 euros en octobre 2022, ce qui contredit l’argument du salarié selon lequel l’employeur ne lui aurait pas versé de prime à partir de juillet 2022 en raison de son licenciement en novembre 2022.
Il est rappelé que l’usage d’entreprise est un avantage accordé librement par un employeur à ses salariés sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne l’impose. Pour être qualifié d’usage, l’avantage accordé doit répondre à trois conditions cumulatives, à savoir, qu’il doit être général, c’est à dire qu’il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel définie objectivement, qu’il doit être constant, ce qui suppose une attribution répétée et qu’il doit être fixe, ce qui implique qu’il soit déterminé selon des règles préétablies et précises.
Or, en l’espèce, M. [A], qui ne produit aucun élément utile autre que ses bulletins de salaire sur une période limitée, ne démontre pas qu’il existe un usage tenant au versement d’une prime de qualité répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité.
Lorsque ces trois conditions ne sont pas remplies, l’avantage accordé est une simple libéralité, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
C’est bien ce que fait valoir la société Automobiles de la Madeleine, lorsqu’elle indique qu’une prime de qualité est faite pour récompenser la qualité du travail d’un salarié et que les conditions d’attribution de celle-ci ne sont pas remplies quand le travail du salarié ne donne pas satisfaction, ce qu’elle a estimé être le cas en juillet 2022.
La prime réclamée n’est pas due.
M. [A] sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à M. [A] quatre griefs :
— des faits de harcèlement verbal réitérés depuis juillet 2022 à l’encontre des salariées, Mmes [Z] [S] et [H] [J],
— des insultes et mouvements d’humeur envers le personnel,
— ne pas avoir facturé une réparation sur un véhicule Nissan le 13 octobre 2022,
— avoir agressé verbalement le dirigeant, M. [K].
Il est observé, à l’instar de la société Automobiles de la Madeleine, que devant la cour, M. [A] argumente uniquement sur le troisième grief, sans évoquer les trois autres, motif pris, sans le dire expressément, que le premier juge les aurait écartés. La cour étant néanmoins saisie de la contestation du bien-fondé du licenciement dans son ensemble, elle doit examiner la totalité des griefs invoqués par l’employeur.
S’agissant du premier grief
La lettre de licenciement énonce : « 1. Harcèlement verbaux répétés entraînant un harcèlement moral depuis juillet 2022 jusqu’à la présente procédure envers plusieurs salariés : Mme [Z] [S], Mme [H] [J] ».
Il sera encore observé que, si le premier juge a retenu la prescription de ce grief, l’appelant n’a pas présenté cette demande devant la cour qui, n’en étant pas saisie, n’a donc pas à l’examiner.
En tout état de cause, l’employeur fait valoir qu’il n’a été pleinement informé de ces faits qu’au début du mois d’août 2022 quand le dirigeant de la société est rentré de congés d’été, et que le comportement harcelant de M. [A] a persisté jusqu’au mois d’octobre 2022, alors que la procédure de licenciement a été engagée le 31 octobre 2022, de sorte que la prescription de deux mois édictée par l’article L. 1332-4 du code du travail n’était pas acquise.
La société Automobiles de la Madeleine, sans s’expliquer davantage dans ses écritures, produit plusieurs témoignages à l’appui de ce grief.
Ainsi, Mme [Z] [S] a adressé à M. [K], le 3 août 2022, un courrier en ces termes :
« M. [K], Suite à une longue série de propos désobligeants de la part de [P] [A], je viens par ce courrier vous avertir du harcèlement moral que je vis au quotidien dans votre entreprise. Je suis fatiguée et stressée, venir au travail me pèse de plus en plus, car chaque jour une nouvelle réflexion me tombe dessus. Je vous mets en pièce jointe quelques exemples de ce que je vis chaque jour, et vous demande de bien vouloir le prendre en compte et agir pour que cela cesse. » (pièce 7 de l’employeur).
Suit une liste de cinq pages de description de situations vécues comme du harcèlement par Mme [S]. Par exemple, « le vendredi 22 juillet 2022, je passe dans l’atelier le soir déposer des dossiers, il rigole, vient vers moi en me regardant de haut et dit : « alors, tu n’as toujours pas craqué ' ». Je dis : « Non, pourquoi ' ». Il rigole et dit : « Bah, je sais pas, c’est pas trop difficile pour toi d’être seule la haut ' ». je dis : »Non, ça va. ». Il dit : « De toute façon, il y en a forcément une entre toi et [H] qui va craquer, et finir ne dépression ou en burn-out, mais pour l’instant, je sais pas encore qui… » et il rigole ! ».
Mme [H] [J] indique, quant à elle, ce qui suit : « M. [K], je vous écris car je suis à bout. Mon collègue, [P] [A], nous fait chaque jour des réflexions et remarques limite insultantes. Il hurle même devant les clients ou les personnes d’Opel qui sont présentes. Il est souvent désagréable avec les autres également, je ne suis pas la seule concernée. J’ai pris quelques notes des événements qui ont eu lieu et j’aimerais bien, quand vous en aurez connaissance, que vous puissiez réagir car je viens travailler mais j’ai perdu l’enthousiasme et je travaille dans le stress (…) [P] passe son temps à crier sur nous surtout les femmes, il a toujours besoin d’avoir le contrôle sur les personnes (…)» (pièce 6 de l’employeur).
Ces éléments, corroborés par les témoignages d’autres salariés examinés au titre du deuxième grief, particulièrement celui de M. [X], établissent la réalité de propos déplacés de nature harcelante à l’encontre de Mmes [S] et [J], tenus par M. [A], de façon réitérée, ayant conduit ces dernières à dénoncer un harcèlement moral auprès de leur employeur.
Il sera en conséquence retenu que ce premier grief est matériellement établi, étant rappelé que le salarié ne donne aucune explication à ce sujet.
S’agissant du deuxième grief
La lettre de licenciement énonce : « 2. Mouvements d’humeur et insultes envers le personnel, devant les clients et les sociétés extérieures, ex : « des voitures de merde », « cela me casse les couilles », « feignasse », « je ne la ferai pas ta merde », « vous me faites tous chier », « des vendeurs de merde », « reste à ta place si tu parles de trop cela ne va pas le faire », « on vas pas réparer ta merde », « c’est de la merde vos garanties », etc. »
L’employeur produit les témoignages de M. [X], chargé d’accueil, Mme [W], assistante commerciale, Mme [O], comptable, et M. [R], vendeur automobile.
M. [X] indique avoir été témoin, à plusieurs reprises, de faits de harcèlement moral de la part de M. [A] envers plusieurs collaborateurs (pièce 9 de l’employeur).
Mme [W] indique avoir entendu, ayant laissé sa porte ouverte, certains propos de M. [A] qui traitait M. et Mme [K] ou encore Mme [S] de « cons » (pièce 11 de l’employeur).
Mme [O] atteste que depuis quelques mois, l’ambiance au sein de l’entreprise où elle a son bureau à côté de celui de M. [K], était étouffante, à la suite de tensions entre M. [A] avec plusieurs salariés et sa hiérarchie. Elle explique laisser sa porte de bureau ouverte et avoir souvent entendu des disputes jusqu’au départ de M. [A] fin octobre 2022, l’ambiance étant de nouveau détendue depuis le départ de celui-ci (pièce 12 de l’employeur).
M. [R] atteste en ces termes : « Je soussigné, M. [R] [E], atteste que j’ai vu et entendu des propos de la part de M. [A] [P] depuis mon arrivée en décembre 2011.
En août 2022, pendant les vacances de M. [K], j’ai été témoin d’une dispute avec Mlle [S] [Z] où il a voulu la pousser à bout en lui disant : « alors tu ne craques pas ' ».
Également en août 2022, j’ai eu une altercation verbale avec M. [A] [P] dans l’atelier pour la pose de plaques de police, il m’a répondu : « je ne suis pas là pour ça, tu te démerdes ».
Un matin en arrivant sur mon lieu de travail, ma collègue Mlle [J] [H] avait les larmes aux yeux, je lui ai donc demandé pourquoi. Elle avait eu une dispute avec M. [A] [P] qui avait été trop loin dans ses propos.
Un après-midi au mois d’août, j’ai été témoin d’une scène derrière l’atelier, où j’ai vu M. [A] [P] avec des gens du voyage en train de charger de la ferraille dans un camion.
Début juillet, une nouvelle altercation a eu lieu dans le hall de la concession devant des clients car il m’a demandé une question technique ('), j’ai répondu que je ne savais pas, il m’a donc répondu que nous étions « des vendeurs de merde ». » (pièce 13 de l’employeur).
Le témoignage de M. [U] est également éloquent. Il indique avoir eu une altercation avec M. [A] le 13 octobre 2022 avant sa prise de poste à 8h30 à propos d’un problème de carburant dans un véhicule. M. [A] l’a interpellé vivement avec des propos menaçants comme « reste à ta place, si tu parles trop, ça va pas le faire ». Il témoigne qu’au téléphone avec des clients, M. [A] avait des propos déplacés comme « on va pas réparer ta merde ». Il relate qu’un jour, M. [A] est entré dans le hall en criant « y’a que des cons ici » devant les clients qui attendaient d’être servi (pièce 15 de l’employeur).
De son côté, M. [A] produit d’abord des témoignages de salariés de l’entreprise, pour certains l’ayant quittée, qui indiquent ne pas avoir constaté de faits de harcèlement moral de la part du salarié ou qui dénoncent le management de M. [K]. Ces attestations, en ce qu’elle ne concernent pas précisément les faits objet du grief, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause les témoignages produits par l’employeur.
Il produit ensuite de nouvelles attestations, pour l’essentiel émanant de clients, indiquant avoir été satisfaits de son travail, comme M. [I], M. [M], ainsi que Mmes [T] et [B], ou de M. [L], un ancien collègue qui a quitté l’entreprise en mars 2022 avant les faits visés dans la lettre de licenciement, qui sont également inefficaces à écarter le grief.
M. [A] produit certes une attestation de M. [G], apprenti mécanicien, qui témoigne de l’esprit d’équipe et de la bonne humeur régnant au sein de l’atelier, qui seraient ternis par le seul management de M. [K], en ces termes : « Je n’ai jamais rencontré de problème avec M. [A]. Bien au contraire, l’esprit d’équipe et la bonne humeur étaient présents à l’atelier. Cependant M. [K] gâchait cette bonne ambiance avec des remarques inappropriées comme « ah, tu es bien, tu regardes la télé ». (suit une phrase indéchiffrable). Je l’ai également vu aller aux mains avec un de ses salariés et même insulter un membre du personnel. Entre les changements d’humeur parfois incompréhensibles et les mensonges, M. [K] pouvait parfois faire preuve d’irrespect envers son personnel. » (pièce 20 du salarié).
Ce témoignage, isolé, est cependant insuffisant à contredire l’ensemble des témoignages concordants produits par l’employeur, lesquels établissent la réalité de mouvements d’humeur de M. [A] et des insultes proférées par celui-ci, envers de nombreux membres du personnel.
Il sera en conséquence retenu que ce deuxième grief est également matériellement établi.
S’agissant du troisième grief
La lettre de licenciement énonce : « 3. Heures de travail non facturées pour une intervention le 13 octobre 2022 j’étais avec vous quand vous étiez en train de changer un arbre de transmission pendant vos heures de travail sur le Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 4] d’une connaissance à vous. ».
Il s’agit du seul grief discuté par M. [A] aux termes de ses conclusions.
La société Automobiles de la Madeleine explique qu’elle reproche à M. [A] d’avoir pris l’initiative d’intervenir, sans autorisation de la direction, sur une voiture appartenant à M. [I], qui est manifestement un de ses amis, d’aller à la casse récupérer une pièce pour tenter une réparation alors que bien évidemment, en sa qualité de concessionnaire Opel, elle n’a pas pour habitude de monter sur les véhicules des pièces venant de casses automobiles.
Elle reproche à M. [A] d’avoir travaillé sur son temps de travail, à titre privé, pour un ami, sans autorisation et sans facturer quoi que ce soit. Elle souligne que même le diagnostic n’a pas été réglé par M. [I], qui n’a pas répondu à ses demandes à ce sujet. Elle précise encore, face aux dénégations de M. [A], que ce qui est reproché au salarié, c’est d’avoir consacré trois heures sur son temps de travail à un ami pour tenter de poser un arbre de transmission récupéré dans une casse sans y avoir été autorisé par son employeur, sans ordre de réparation signé par le client et sans aucune facturation au bout du compte.
M. [A] réfute le fait d’être intervenu sur le véhicule Nissan d’une de ses connaissances, sans facturation.
Il explique que le 12 octobre 2022, M. [I] a déposé son véhicule Nissan au garage afin qu’un diagnostic soit établi, qu’avec M. [F], mécanicien, il a constaté que des problèmes techniques affectait le véhicule (arbre de transmission et boîte automatique, qu’un premier diagnostic a été établi le jour même pour un montant de 94,80 euros, que le 13 octobre 2022, il a tenté une réparation par la pose d’un arbre de transmission d’occasion, fourni gratuitement par la casse Atout Pièces Auto, que la pièce étant défaillante, la réparation n’a pu être effectuée et n’a donc pas été facturée au client, que le véhicule a été transféré le jour même vers la concession Nissan, laquelle a confirmé le diagnostic portant sur le remplacement de la boîte automatique et l’arbre de transmission, que le garage Nissan a facturé à la société Automobiles de la Madeleine ce second diagnostic pour un montant de 120 euros TTC, que la société Automobiles de la Madeleine a immédiatement refacturé à M. [I] qui a réglé les deux factures le 18 octobre 2022.
Le salarié soutient donc que l’intervention faite sur le véhicule, correspondant aux diagnostics, a bien été facturée et payée, aucune réparation n’ayant ensuite été réalisée.
Il sera observé que la société Automobiles de la Madeleine ne produit aucune pièce au soutien de son grief, alors que pour sa part, M. [A] produit la commande de travaux remplie par [H] [J] le 12 octobre 2022 (sa pièce 13), la facture du premier diagnostic pour un montant de 94,80 euros, la facture du second diagnostic pour un montant de 120 euros, conformément à la facture du garage Nissan (sa pièce 14). Il justifie également que M. [I] a réglé ces deux factures (sa pièce 18).
Au regard de ces éléments, il ne peut être soutenu que M. [A] serait intervenu sans autorisation de son employeur, de façon dissimulée. M. [K] indique lui-même : « j’étais avec vous quand vous étiez en train de changer un arbre de transmission », alors que le chef d’atelier n’est pas tenu, quoi qu’il en soit, de demander l’autorisation de son supérieur hiérarchique pour intervenir sur les véhicules.
M. [A] prétend qu’aucun changement de l’arbre de transmission n’a été effectué, celui-ci ayant constaté que la pièce d’occasion apportée par le client était défectueuse, sans que l’employeur ne rapporte la preuve contraire. Il n’est donc pas davantage établi que des travaux auraient été effectués, qui n’auraient pas été payés.
Ainsi, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la matérialité du grief, qui sera en conséquence écarté.
S’agissant du quatrième grief
La lettre de licenciement énonce : « 4. Vous m’avez agressé verbalement, et eu des propos diffamants à mon encontre ex : « ta société est en faillite plus que quatre mois », « ce serait que moi je t’en mettrais une », des insultes, des menaces verbales de faire fermer l’entreprise pour me nuire. »
A l’appui de ce grief, la société Automobiles de la Madeleine ne produit pas de témoignage spécifique, mais l’on peut retrouver, par exemple, dans celui de M. [W] le fait que M. [A] a traité M. [K] de « gros con » ou encore que M. [U] témoigne que M. [A] a dit à M. [K] le 26 octobre 2022 : « ce serait que moi, je t’en mettrais une ».
M. [A] ne répond rien à ce sujet.
Le grief est établi.
Au vu des griefs retenus, il apparaît que M. [A] a, par ses propos insultants et son attitude harcelante, instauré un climat délétère au sein du garage, dont une grande majorité du personnel s’est plaint. Ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est dès lors justifié. M. [A] sera débouté de sa demande contraire et des demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs
Sur l’indemnité de fin de carrière
Comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, les articles 1.23 c) et 1.26 de la convention collective nationale de l’automobile, ainsi que ses annexes dont le Règlement de Prévoyance Obligatoire (RPO) fixent les conditions de versement du capital de fin de carrière.
Ce RPO, dans son article 17, précise que l’organisme assureur désigné attribue un complément de capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément certaines conditions, avec une exclusion en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave ayant été validé, M. [A] ne remplit pas au moins une des conditions lui permettant de prétendre au versement de cette indemnité.
Il sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a partagé les dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles.
M. [A], qui succombe dans ses prétentions et en son recours, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [A] sera en outre condamné à payer à la société Automobiles de la Madeleine une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros, pour les procédures de première instance et d’appel, et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 28 novembre 2024, excepté en ce qu’il a :
— condamné la SAS Automobiles de la Madeleine à verser à M. [P] [A] la somme de 200 euros au titre de la prime qualité de juillet 2022,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [A] de sa demande de paiement d’une prime qualité au titre du mois de juillet 2022,
CONDAMNE M. [P] [A] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à la SAS Automobiles de la Madeleine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [P] [A] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Eva Werner, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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