Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01980 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA4U
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [A] [N]
né le 09 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi, en premières instance, Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis
LIBRE,non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande d’article 700 du code de procédure civile, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 09h51, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 10 avril 2026 à 10h24 à Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pèces reçues le 10 avril 2026 à 14h58 par le conseil de M. [A] [N] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [A] [N], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [N], né le 9 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 9 avril 2026, le conseil de M. [A] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [N], au motif que toutes les pièces justificatives utiles des précédentes décisions de placement en rétention n’ont pas été produites.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il est démontré que le placement en rétention de l’intimé est basé sur la mesure d’éloignement en date du 5 avril 2026, et que cette mesure a été communiquée en procédure. De ce fait, le magistrat ne pouvait déclarer la procédure irrégulière, l’administration ayant communiqué tous les éléments permettant d’attester du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure de placement en rétention.
MOTIVATION
Sur le défaut de pièces justificatives utiles et sur la réitération de la rétention :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est observé, au surplus, que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, la situation de M. [N] ne correspond pas exactement à celle ci-dessus décrite, dès lors que la dernière mesure de rétention était fondée sur une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 5 avril 2026.
Toutefois, cette décision est notamment fondée sur le considérant selon lequel "il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [N] [A] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention".
Or la situation de l’intéressé au regard de son état de vulnérabilité est nécessairement connue de l’administration, laquelle avait pris de précédentes mesures d’éloignement à son encontre le 30 juillet 2025 et le 17 février 2026.
En outre, la situation particulière de son état de santé était alors connue, alors que la décision d’éloignement et de placement susvisée ne fait état d’aucune observation à ce titre.
S’agissant des pièces justificatives utiles, le premier juge a constaté que le préfet n’a pas joint les pièces ayant précédé la toute dernière mesure d’éloignement et de placement en rétention, alors que des placements précédents en rétention ont été récemment levés par des ordonnances des 21 février et 10 mars 2026, la dernière ayant été confirmée par ordonnance rendue par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris le 12 mars 2026.
A ce titre, ces précédentes mesures administratives et décisions judiciaires ne sont pas sans lien avec la nouvelle mesure d’éloignement et de rétention dès lors qu’elle permette au juge judiciaire d’apprécier le caractère nécessaire, adapté et proportionné de l’arrêté de placement en rétention du 5 avril 2026.
Dès lors, en dépit du fait que la dernière mesure d’éloignement était jointe à la requête, celle-ci ne comportait pas l’ensemble des pièces justificatives utiles au contrôle de la mesure.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de l’intimé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdant le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, pour ces raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des circonstances et de l’équité, M. [N] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 ;
DEBOUTONS M. [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 3] le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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