Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 janvier 2023, N° 20/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02786 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDZP
AFFAIRE :
[Z] [B] épouse [S]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00577
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [B] épouse [S]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-001308 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [B], épouse [S] (l’assurée) a été victime d’un accident le 30 janvier 2017, pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 17 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué, par décision du 3 mai 2019.
L’assurée ayant contesté la date de consolidation, une expertise médicale technique a été diligentée et effectuée par le docteur [N].
Par décision du 6 janvier 2020, la caisse a confirmé à l’assurée la date de consolidation au 17 avril 2019, après avis de l’expert.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 janvier 2023 a :
— rejeté la demande de fixation de la date de consolidation de l’assurée au 24 mars 2022 ;
— rejeté la demande de nouvelle expertise médicale ;
— confirmé la décision de la caisse du 6 janvier 2020 notifiant, après avis d’expert, la date du 17 avril 2019 comme étant celle de la consolidation de l’état de santé de l’assurée consécutif à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée a relevé appel de cette décision. L’affaire après renvoi, a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que son état de santé n’était pas consolidé au 17 avril 2019, que cette date ne correspond à aucun événement médical, et que son état de santé était encore évolutif au 17 avril 2019, conformément aux documents médicaux qu’elle produit aux débats.
Elle fait également valoir que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 24 mars 2022 comportent tous le même motif, que les soins ont perduré après le 17 avril 2019 et qu’elle n’a pu reprendre le travail à mi-temps thérapeutique que le 24 mars 2022.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 17 avril 2019, après un examen clinique réalisé par le médecin conseil, cette date ayant été confirmée par l’expert, le docteur [N], dont l’avis précis et sans équivoque, s’impose à elle.
Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation postérieurs à cette date ne remettent pas en cause la date de consolidation, et ce d’autant qu’ils ne mentionnent pas de constatations détaillées.
La caisse considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, à défaut d’éléments remettant en cause les conclusions de l’expert.
Elle fait valoir que l’assurée a été victime d’un autre accident du travail le 5 juillet 2023, consolidé le 8 février 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour des lombosciatalgies.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il résulte de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
Selon l’article L. 141-1 dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale technique (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 03-30.758).
En l’espèce, la cour relève que l’assurée conteste la date de la consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse et par le docteur [N], expert, et précise que la date de consolidation doit être fixée au 24 mars 2022, date à laquelle elle aurait repris un travail à temps partiel pour raison médicale.
Il est constant que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2017, en déplaçant un meuble. Le certificat médical initial daté du 31 janvier 2017 fait état d’un 'lumbago avec sciatique', le compte rendu de passage aux urgences précisant qu’il s’agit d’une sciatique simple.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 17 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué au titre des 'séquelles caractérisées par des douleurs lombaires persistantes avec sciatalgie à bascule, une gêne fonctionnelle pour tous les mouvements, une raideur globale du rachis lombaire avec nécessité d’une thérapeutique régulière sans déficit sensitif ou moteur'.
Dans la mesure où l’assurée a contesté l’avis du médecin-conseil, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [N], qui a réalisé sa mission le 16 décembre 2019 et a confirmé la décision de la caisse.
La cour relève que l’assurée, qui est la seule à disposer de ce document couvert par le secret médical, ne produit pas aux débats le compte rendu de l’expertise du docteur [N], dont elle ne critique pas plus les conclusions.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, conformément aux textes susvisés, en cas de contestation de la date de consolidation ayant donné lieu à la mise en oeuvre d’une expertise technique, le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale technique.
La demande principale de l’assurée, tendant à la fixation de la date de consolidation au 24 mars 2022 sera dès lors rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’assurée, la cour relève que l’assurée ne sollicite pas la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, mais sollicite une expertise médicale judiciaire, or, et conformément aux dispositions précitées, seule une expertise technique pourrait être ordonnée.
Au soutien de sa demande, l’assurée produit des certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail. Il ressort de ces documents que l’assurée a été en arrêt de travail pour 'lombosciatalgies droites', en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2017, jusqu’au 8 avril 2019, date à laquelle un certificat d’arrêt de travail initial de droit commun a été établi par le médecin traitant de l’assurée, sans que les constatations médicales ne soient mentionnées.
Il est également soumis à la cour un certificat médical de prolongation, daté par erreur du 8 avril 2019, sur lequel le médecin traitant de la victime a indiqué 'lombosciatalgies droites déjà consolidées le 17 avril 2019', ce qui implique que ce certificat a nécessairement été établi postérieurement au 17 avril 2019.
La cour relève, tout comme le premier juge, que les certificats médicaux postérieurs au 2 janvier 2020 ne comportent pas de constatations détaillées, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’ils sont en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2017, et ce d’autant que l’assurée produit aux débats une ordonnance datée du 6 février 2020 prescrivant une orthèse de cheville ainsi qu’une ordonnance, dont la date n’est pas lisible, prescrivant une chevillère ainsi qu’une paire de béquilles.
L’assurée soumet également à la cour un certificat médical de son médecin traitant, daté du 1er février 2022, qui mentionne que l’assurée présente une 'discopathie cervicale et lombaire', ainsi qu’un certificat médical du même médecin, daté du 8 mars 2022, faisant état d’une 'cervicalgie avec arthralgies diffus', ce qui ne correspond pas aux lésions initiales, de sorte que ces documents ne sauraient remettre en cause les conclusions de l’expert.
La commission médicale de recours amiable a conclu que l’assurée présentait une 'limitation très discrète du rachis lombaire sans déficit moteur et sensitif au moment de l’examen du 27 mars 2019" et a relevé qu’il n’y avait pas de demande de protocole de soins post consolidation depuis le 18 avril 2019.
La cour relève que si l’assurée ne produit pas aux débats le rapport du docteur [N], il apparaît, à la lecture du jugement, que cette dernière l’a produit en première instance, le premier juge ayant indiqué que l’expert a constaté que les douleurs étaient stables depuis un an et qu’il n’y avait aucun projet thérapeutique innovant, ce qui justifie la fixation de la date de consolidation au 17 avril 2019, date à laquelle l’état de santé de l’assurée était stabilisé, bien que celle-ci présente des séquelles, qui ont été indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
En outre, aucun certificat médical ne fait état de lésions en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2017.
Force est alors de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire la fixation de la date de consolidation au 17 avril 2019 et ne démontrent aucune erreur dans l’analyse du médecin-conseil de la caisse et de l’expert, dont les conclusions, qui ne sont pas remises en cause par l’assurée, doivent dès lors être considérées comme étant claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté.
La cour constate que l’assurée n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise. Sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de ce qui précède, la date de consolidation doit être fixée au 17 avril 2019, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne Mme [Z] [B], épouse [S] aux dépens exposés en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] [E], épouse [S] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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