Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 décembre 2023, N° 20/106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 23/00153 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZ3
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[A], [E] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
20/106
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [A], [E] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332024000087 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 mars 2014, Mme [A] [F] épouse [T], coiffeuse depuis 1983, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le 1er avril 2014, l’organisme de protection sociale a refusé de prendre en charge cette pathologie au motif qu’elle n’aurait pas été déclaré dans le délai de deux ans suivant la première constatation médicale.
Le 07 juin 2014, Mme [F] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, dans un jugement du 24 novembre 2014, a constaté que la demande n’était pas prescrite et a ordonné à la CPAM de procéder à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F].
La CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 20 mai 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement querellé en considérant que la demande était effectivement prescrite.
Cet arrêt a fait l’objet d’un recours devant la Cour de Cassation, qui a fait droit aux demandes de Mme [F] et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence. Cette juridiction, par arrêt du 21 décembre 2018, a confirmé le jugement rendu par le TASS de Haute-Corse le 24 novembre 2014 dans toutes ses dispositions.
En conséquence, la CPAM a procédé à l’instruction du dossier de l’assurée sociale dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle.
A l’issue, la CPAM a notifié à Mme [F] le refus de prendre en charge sa pathologie le 30 décembre 2019, aux motifs que celle-ci n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et que la Dr [S] [W] [N], médecin-conseil de la caisse, avait estimé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25%, ne permettant ainsi pas la transmission de sa demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 06 janvier 2020, Mme [F] a contesté, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse ainsi que devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paca-Corse, tant le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle que le taux d’incapacité attribué.
Ces commissions, à l’issue de la séance du 25 février 2020, ont maintenu leur refus de prise en charge.
Le 29 avril 2020, Mme [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2020, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale visant à émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assurée sociale, et l’a confiée au Dr [H] [P]. L’expert a rendu son rapport le 03 mai 2021 et a préconisé un taux de 15%.
Mme [F] a contesté les conclusions de ce rapport et sollicité une nouvelle expertise, confiée à un médecin psychiatre.
Par jugement avant dire droit du 08 novembre 2021, la juridiction a ordonné un nouvel examen médical de Mme [F] et a commis pour y procéder la Dr [R] [D], psychiatre.
Cette dernière a rendu son rapport le 05 avril 2022 et a évalué le taux d’incapacité de Mme [F] à 30%.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2022, la juridiction a en conséquence ordonné la transmission du dossier de Mme [F] au CRRMP de [Localité 5], afin que celui-ci donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée, en indiquant si cette pathologie apparaît avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 14 septembre 2022, le comité de [Localité 5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2023, la juridiction a procédé à la désignation d’un second CRRMP.
Le 31 août 2023, le comité de [Localité 6] a émis un avis défavorable et rejeté tout lien de causalité entre la maladie invoquée et l’activité professionnelle de la victime.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, la juridiction saisie a :
— dit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel, objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 mars 2014 de Mme [F], constituait une maladie professionnelle hors tableau ;
— ordonné à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision, notamment pour la liquidation des droits de Mme [F] ;
— débouté les parties du surplus ou de leurs demandes contraires ;
— condamné la CPAM de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 26 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':
'Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 11 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dire que la pathologie déclarée par Madame [T] n’est pas d’origine professionnelle,
Homologuer les avis des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 6],
Rejeter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [T] à verser à la Caisse Primaire de Haute-Corse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
Condamner Madame [T] aux entiers dépens d’appel.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que, si elle n’entend pas contester le rapport d’expertise du Dr [D], le taux de 30% retenu par l’expert ne représente pas le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de santé de l’assurée pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie mais uniquement un taux permettant la saisine d’un CRRMP.
La CPAM sollicite également l’homologation des avis des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 6] et fait valoir que ces deux CRRMP, représentant l’avis de six médecins, ont conclu de façon claire et non équivoque à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [F], et retiennent en outre l’existence d’un état antérieur, confirmé et expliqué dans l’argumentaire du Dr [U] [C], médecin-chef de l’échelon local de [Localité 2].
L’organisme expose ensuite que Mme [F] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 14 décembre 2016 et ne peut donc percevoir de prestations en espèces au titre des risques professionnels pour la même pathologie, ce qui aurait pour résultat d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
Enfin, concernant la demande de dommages-intérêts présentée par l’appelante, la caisse se défend d’avoir commis une quelconque faute dans la gestion du dossier de l’assurée, ayant l’obligation légale de se conformer aux avis rendus par les CRRMP, et souligne avoir à sa charge les honoraires et frais relatifs aux expertises des Dr [P] et [D].
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] [F] épouse [T], intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
'Débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du BASTIA en ce qu’il a :
Dit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel, objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 mars 2014 de Madame [F], constitue une maladie professionnelle hors tableau,
Et ordonné à la Caisse de tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision, notamment pour la liquidation des droits de Madame [F].
Statuant sur l’appel incident de Madame [F],
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner la CPAM de la Haute-Corse à payer à Madame [F], la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens de première instance et d’appel. (Art. 696 du CPC)'.
L’intimée réplique notamment que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu. Elle expose à cet égard que le taux d’IPP à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical indiqué dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et qu’au surplus, il n’est pas fait mention des maladies professionnelles antérieures dont elle souffre, ce qui aurait dû entraîner l’application d’un taux socio-professionnel supplémentaire.
L’appelante rappelle en outre que les deux parties ont demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise qui fixe ce taux à 30%.
Mme [F] fait également grief aux conclusions du CRRMP de [Localité 5] et [Localité 6] d’être rédigées de façon lapidaire et incompréhensible, de reprendre mot pour mot les arguments de la caisse sans y apporter de regard indépendant, et de n’être ni étayées ni motivées.
Sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel, l’assurée souligne tout d’abord que la juridiction n’est pas liée par les avis des comités, précise qu’un lien direct et essentiel ne signifie pas un lien exclusif, expose qu’elle a été victime de harcèlement lors du changement de propriétaire du salon de coiffure l’employant en 2008, qu’elle a bénéficié en 2010 de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (dermatite, tableau n°65) relative à l’utilisation de produits utilisés dans le cadre de sa profession de coiffeuse, que la première constatation de ses symptômes remonte au mois de février 2010 comme constaté dans le rapport d’expertise, et que plusieurs certificats médicaux attestent du lien direct et essentiel entre ses symptômes et son activité professionnelle.
Concernant l’existence d’un état antérieur, Mme [F] relève que les événements invoqués dans les CRRMP ont eu lieu en 2015, soit postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Enfin, Mme [F] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser 6 000 € à titre de dommages et intérêts, au regard :
— du sens des différentes décisions rendues qui lui ont toutes été favorables,
— de la longueur de la procédure qui dure depuis plus de 10 ans,
— du sentiment d’injustice engendré et du préjudice financier conséquent subi, étant en attente de son indemnisation depuis 2014.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant des avis des CRRMP, simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
En outre, aux termes de l’article L. 461-1 du même code, en ses alinéas 5 à 9, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La cour rzppelle les Trois hypothèses distinctes résultant de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, préalablement au recueil de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant au lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel, que la victime présente une incapacité permanente d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
*
Dans la situation toujours en litige, il n’est pas contesté que l’état dépressif présenté par Mme [F] n’est pas désigné dans un tableau de maladie professionnelle. Le litige porte sur le taux d’IPP déterminé par le médecin-conseil de la caisse et le Dr [D], et par ricochet, sur la saisine de deux CRRMP aux fins d’avis sur le lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
La CPAM de la Haute-Corse, si elle indique toutefois ne pas contester les termes du rapport d’expertise du Dr [D], soutient que le taux de 30% retenu par l’expert ne représente pas le taux d’IPP fixé après consolidation de l’état de santé de l’assurée pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie mais uniquement un taux 'administratif’ permettant la saisine d’un CRRMP.
Au terme de son rapport d’expertise du 05 avril 2022, la Dr [R] [D], expert psychiatre, constate que 'Madame [F] [A], coiffeuse hautement qualifiée, très investie dans son travail, a manifestement présenté une souffrance au travail dans un contexte de conflit avec son employeur, qui perdurera.
Elle a présenté dans ce contexte une symptomatologie anxiodépressive inaugurale en 2010 avec décompensation psychiatrique sous la forme d’un état dépressif sévère qui va nécessiter une prise en charge spécialisée par le Dr [X] qui sera maintenue depuis 2013.'
Et l’expert de retenir qu’ 'En 2011, malgré la mise à distance du lieu associé à cette souffrance, quittant [Localité 4] pour venir en Corse, les troubles anxiodépressifs vont perdurer avec fixation sur les conflits professionnels’ et précise que 'C’est dans ce contexte qu’une demande de reconnaissance professionnelle sera actée en 2014.'
La Dr [D] conclut : 'A la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit au 1er avril 2014, elle présentait un état dépressif sévère mélancoliforme directement imputable à des difficultés professionnelles justifiant une incapacité permanente supérieure à 25%. Taux d’incapacité pouvant être évalué à 30%.'
S’agissant de la question du taux d’IPP présentée par l’assurée sociale, la cour entend souligner que l’argument de la CPAM consistant à soutenir une distinction entre un taux 'administratif’ permettant la saisine d’un CRRMP et un taux d’IPP au sens médical, est inopérant.
En effet, l’argumentaire du Dr [U] [C], médecin chef de l’échelon local de [Localité 2] (pièce 6 appelante) mentionne un 'taux d’IP prévisible’ et se fonde sur des éléments médicaux dans les termes suivants: 'Lors de son examen du 28/11/2018, le médecin conseil estime que le taux (d’IP prévisible) est inférieur à 25% compte-tenu des éléments suivants :
— interrogatoire non contributif et posture sthénique (revendique également une aggravation de ses autres MP)
— le licenciement est intervenu en 2011 donc plus d’exposition au risque depuis.
— Cette assurée bénéficie déjà d’une invalidité Catégorie 2 le 14/12/2016 pour 'syndrome dépressif’ et de deux MP (MP du 19/07/2010 pour 'Eczéma’ et MP du 11/07/2012 pour 'Asthme’ – Consolidation le 07/11/2012 ; IP = 10%).
Par ailleurs, le courrier de notification de la décision de la CMRA du 26 février 2020 communiqué en pièce 11 par l’appelante :
— mentionne un 'taux de séquelles inférieur à 25%', le terme employé de 'séquelles’ se référant nécessairement à la notion de consolidation de l’état de santé de la victime,
— se réfère au 'barème indicatif des accidents du travail', utilisé pour la détermination du taux d’IPP, ainsi qu’il ressort de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale susmentionné.
Enfin, il résulte de la pièce 9 de la CPAM, sous forme de 'conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente', que, le 14 janvier 2020, la Dr [J] [Y], médecin-conseil de la caisse a, en regard de la ligne intitulée 'taux d’incapacité permanente prévisible', coché la case ' '.
Au regard de ces éléments, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la CPAM, la notion de taux d’IPP s’entend bien d’une prévision du taux d’incapacité après consolidation de l’état de santé de la victime et non d’un taux 'administratif’ qui ne concernerait que la transmission du dossier à un CRRMP.
— Sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle
La CPAM se prévaut des avis des CRRMP de [Localité 5] et [Localité 6] ainsi que de l’argumentaire du Dr [U] [C], médecin-chef de l’échelon local du service médical de la CPAM de la Haute-Corse, pour rejeter tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle, en raison notamment de l’existence d’un état antérieur.
Mme [F], pour sa part, conteste les avis des deux CRRMP et soutient que sa maladie est bien d’origine professionnelle.
Elle expose ainsi qu’elle a été victime de harcèlement lors du changement de propriétaire du salon de coiffure l’employant en 2008 et qu’elle a en outre bénéficié de la reconnaissance de deux maladies professionnelles : des lésions eczématiformes (tableau n° 65) en 2010, et un asthme allergique (tableau n° 66) en 2012, toutes deux relatives à l’utilisation de produits utilisés dans le cadre de sa profession de coiffeuse.
Elle ajoute que plusieurs certificats médicaux attestent du lien direct et essentiel entre ses symptômes et son activité professionnelle.
Concernant l’existence d’un état antérieur, Mme [F] relève utilement que les événements invoqués dans les CRRMP ont eu lieu en 2015, soit postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il résulte des pièces versées à la procédure un lien direct et essentiel entre l’état dépressif de Mme [F] et son environnement professionnel.
Ainsi, le certificat médical établi par le Dr [X] le 11 octobre 2022 expose que 'Les difficultés psychiques de la patiente sont apparues dès 2010 après une période conflictuelle et difficile au niveau professionnel. Elles ont été présentes depuis lors au fil des années, avec des épisodes dépressifs récurrents avec des ruminations centrées sur la sphère professionnelle'.
Dès l’année 2015, le premier rapport d’expertise du Dr [D] fait état de 'doléances multiples qui reviennent se focaliser sur la sphère professionnelle’ et de 'ruminations mentales négatives focalisées sur la sphère professionnelle', et conclut que 'Mme [T] [A] a présenté une décompensation dépressive dans les suites de conflits profesionnels survenus en 2010".
En outre, le Dr [X] retient, dans son certificat du 24 novembre 2015 que Mme [F] 'rapporte avoir vécu un conflit professionnel au sein de son milieu de travail. Elle présente depuis l’époque un état chronicisé évoluant lentement de manière péjorative.'
Il relève également dans un certificat du 15 septembre 2015 une 'Pathologie dépressive évoluant depuis plusieurs années. Il existe un tableau dysthymique associé à un sentiment de préjudice important relatif à des difficultés professionnelles.'
Dans son rapport de 2022, le Dr [D] précise que 'Les troubles anxiodépressifs sur fond de polarisation idéique sur la sphère professionnelle alimentée par les procédures présentifiant les conflits avec son employeur et dans le même temps entretenant la dévalorisation et l’effondrement narcissique vont s’aggraver sous une forme mélancoliforme entravant ses capacités adaptatives.'
Concernant l’existence d’un état antérieur invoqué par les CRRMP de [Localité 5] et [Localité 6] et partant par la CPAM de la Haute-Corse, ceux-ci se référent à 'des faits extraprofessionnels caractérisés sur le rapport psychiatrique de 2015 faisant mention 'd’un stress antérieur brutal en lien avec des rapports oppositionnels entre époux, déménagement, perte de logement, véhicule''.
Toutefois, il résulte de la lecture attentive du rapport évoqué, établi par recours à la méthode médico-légale le 17 décembre 2015 par le Dr [D], que les faits extraprofessionnels évoqués dans les avis des CRRMP sont liées à des intempéries (perte de son logement et de son véhicule puis déménagement) et à sa séparation d’avec son mari et se sont produits en septembre et octobre 2015, soit postérieurement aux faits ayant entraîné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, contrairement à ce qui est soutenu dans l’argumentaire du Dr [U] [C] qui mentionne à tort 'L’existence d’un état antérieur évoluant depuis 2010' mais en le mettant bien en lien avec les événements postérieurs de 2015.
En outre, si ces événements ont 'alimenté l’état dépressif', force est de constater que la sphère professionnelle reste l’origine directe et essentielle de sa pathologie.
Ainsi, il sera considéré en phase décisive à hauteur d’appel qu’il convient de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie présentée par Mme [F], et le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel, objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 mars 2014 de Madame [F] constitue une maladie professionnelle hors tableau,
— ordonné à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision notamment pour la liquidation des droits de Mme [F].
En outre, c’est à bon droit que les premiers juges, sur la question du cumul de la pension d’invalidité et des prestations en espèces relatives au risque professionnel, ont indiqué qu’en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales'.
L’organisme de protection sociale tirera toutes conséquences utiles de l’application de ce texte à valeur légale, dans la situation éventuellement opposable à Madame [F] compte tenu des deux précédentes maladies professionnelles prises en charge par l’assurance maldie au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1241 du code civil, 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Il incombe à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute commise par la CPAM à laquelle il l’impute,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Mme [F] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser 6 000 € à titre de dommages- intérêts, au regard :
— du sens des différentes décisions judiciaires rendues qui lui ont toutes été favorables,
— de la longueur de la procédure qui dure depuis plus de 10 ans,
— du sentiment d’injustice engendré et du préjudice financier conséquent subi, étant en attente de son indemnisation depuis 2014.
Il ressort des éléments débattus que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la CPAM de la Haute-Corse, les avis des CRRMP s’imposant aux organismes de protection sociale, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
La CPAM de la Haute-Corse succombant, l’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Corse sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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