Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 avril 2025, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZC
Pole social du TJ de REIMS
24/00035
07 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [1] [T] SARL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SARL [1] [T], exploitante d’une activité viticole, est affiliée à la MSA Marne Ardennes Meuse pour le règlement de ses charges et cotisations sociales.
Le 2 septembre 2022, la MSA Marne-Ardennes-Meuse a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre sur des parcelles exploitées par la SARL [1] [T], à la suite duquel elle a établi un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d''uvre.
Par lettre d’observations du 20 janvier 2023, la MSA Marne-Ardennes-Meuse a communiqué à la SARL [1] [T] ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé, entraînant un redressement d’un montant de 82 987,13 euros, correspondant à 55 441,04 euros de cotisations, 5 369,67 euros d’annulation d’exonération et 22 176,42 euros de majoration de redressement de 40 %.
Par courrier du 23 juin 2023, suite aux observations de la SARL [1] [T] du 17 mars 2023, la MSA Marne-Ardennes-Meuse a confirmé le redressement.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, réceptionnée 13 octobre 2023, la MSA Marne-Ardennes-Meuse a mis en demeure la SARL [1] [T] de lui régler la somme de 82 987,13 euros, soit 55 441,04 euros de cotisations, 5 369,67 euros d’annulation d’exonération et 22 176,42 euros de majoration de redressement de 40 %.
Le 30 octobre 2023, la SARL [1] [T] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d’une demande en contestation de cette décision
Le 24 janvier 2024, la SARL [1] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la SARL [1] [T] en son recours,
— débouté la SARL [1] [T] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 3 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 82 987,13 euros au titre des cotisations sur salaire, annulation d’exonération et majoration de redressement,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL [1] [T] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 14 avril 2025, le jugement a été notifié à la MSA Marne-Ardennes-Meuse.
Par lettre recommandée envoyée le 24 avril 2025, la SARL [1] [T] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 16 juillet 2025, la SARL [1] [T] sollicite de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Reims en date du 7 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
— juger son absence d’intention de dissimulation d’emploi ;
— annuler la mise en demeure notifiée en date du 13 octobre 2023 au titre du redressement de cotisations et la majoration de 40 % chiffré à la somme de 82 987,13 €, ainsi que l’annulation totale des exonérations sur le mois de septembre 2022.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 24 octobre 2025, la MSA Marne-Ardennes-Meuse sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
— valider la mise en demeure du 3 octobre 2023,
— débouter la SARL [1] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties, représentées, ont développé lors de l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la caractérisation du travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose ainsi :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 1221-10 du même code dispose ainsi :
L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
La seule constatation, en connaissance de cause, du non-respect d’une prescription légale ou règlementaire, implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 alinéa 1er du code pénal , tandis que la régularisation ultérieure d’une situation irrégulière ne fait pas disparaitre l’infraction ( Cass, Civ 2e, 9 octobre 2014, 13-22.943)
S’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. (Civ 2e, 26 janvier 2023, N°21-14.049).
La société [1] [T], qui ne conteste pas le fait que 10 salariés sur les 23 contrôlés n’étaient pas déclarés au moment du contrôle, ni que parmi eux 3 salariés étaient embauchés le jour même, 4 autres depuis le 31 août 2022, une autre depuis le 30 août 2022 et 2 autres depuis le 29 août 2022, fait valoir les éléments suivants :
elle se trouve en période de vendanges confrontées à des désaffections fréquentes nécessitant de nouvelles embauches au pied levé, et elle fait valoir qu’elle a déclaré des salariés qui ne se trouvaient plus en poste au moment du contrôle ;
elle a seulement effectué, pour certains cueilleurs, des déclarations tardives, ce qui constitue une régularisation dont il faut tenir compte ;
que la gérante, madame [S] [T], était souffrante et qu’elle justifie de son passage aux urgences de la clinique de [Localité 3] [Localité 4] le 1er septembre 2022 ;
elle a dès lors et par suite payé les salariés concernés et versé les cotisations sociales dues à la MSA.
Elle soutient par suite que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
La MSA MARNE ARDENNES MEUSE rappelle les textes applicables, les situations factuelles non contestées lors du contrôle, et souligne que la jurisprudence ne justifie pas d’établir l’élément intentionnel, qui se déduit de la parfaite connaissance par l’employeur de ses obligations déclaratives.
Elle fait valoir que la régularisation a posteriori ne permet pas d’être invoquée par l’employeur, et qu’une hospitalisation justifiée le 1er septembre 2022 n’explique pas l’abstention déclarative des jours précédents.
En l’espèce au constat que le redressement opéré par la MSA MARNE ARDENNES MEUSE porte sur une situation de travail dissimulé il importe d’examiner les éléments factuels permettant de déterminer au sens des dispositions rappelées plus haut la caractérisation ou non de l’abstention déclarative.
Il est établi, et non contesté, qu’au moment du contrôle, effectué le 2 septembre 2022 à 9h05, sur une parcelle de vignes située à [Localité 5], 23 personnes sont « occupées à couper le raisin » et que les contrôleurs qualifient d’ « équipe de vendangeurs ».
Sur ces 23 personnes 13 sont déclarées et 10 ne le sont pas.
Il est établi que sur ces 10 salariés non déclarés :
3 indiquent avoir débuté ce jour là ( messieurs [J], [K] et [C]) ;
4 indiquent avoir débuté le 31 août 2022 ( messieurs [U], [Y] et [V]; madame [W]) ;
un indique avoir débuté le 30 août 2022 ( monsieur [P]) ;
2 indiquent avoir débuté le 29 août 2022 ( monsieur [N] [L] ; madame [I] [Q]).
Les dates indiquées sont confirmées par madame [T] la gérante.
Il est établi que madame [T] est en charge habituelle des déclarations d’embauche, qu’elle a d’ailleurs effectué, outre les déclarations des salariés en situation régulière au moment du contrôle, d’autres déclarations pour des salariés qui ont fait défaut par suite, dans un contexte connu des vendanges de désaffections en cours de travail.
Pour expliquer les situations constatées la société [1] [T] fait valoir que madame [S] [T] a subi une hospitalisation le 1er septembre 2022.
La pièce produite ( numéro 1) révèle qu’elle est entrée au service des urgences de la polyclinique [T] à [Localité 4] le 1er septembre 2022 à 8 h 15, qu’elle en sortie le même jour à 12 h 40, avec un traitement médical, pour une diverticulite sans signes de complication.
Cette situation ne permet pas d’expliquer pourquoi les 29, 30 et 31 août 2022 elle n’a pas procédé aux déclarations des salariés concernés, alors même que pour d’autres salariés elle a effectué des déclarations sur la même période.
Par ailleurs, à l’issue du contrôle dans les vignes, les contrôleurs ont rencontré madame [T] au siège de l’exploitation où elle se trouvait en situation de travail, et elle a le jour même et par suite du contrôle, sans heure précisée, effectué les dix déclarations manquantes, ce qui montre à tout le moins qu’elle disposait de tous les éléments pour y procéder préalablement.
Dès lors il est établi que madame [T], gérante, manifestement rompue à la question de la déclaration d’embauche des vendangeurs, était parfaitement en mesure d’effectuer préalablement à l’embauche les déclarations en litige, et sans que son souci de santé, bien réel, ne puisse expliquer les abstentions objectivement constatées.
Les obligations légales étaient connues et n’ont pas été, délibérément, effectuées pour partie des vendangeurs.
La société appelante ne peut en outre valablement se prévaloir de la régularisation effectuée postérieurement au contrôle, une telle situation ne faisant pas obstacle au constat d’abstentions fautives constatées.
Il faut ainsi confirmer la situation de travail dissimulé des 10 salariés concernés.
Sur le redressement forfaitaire
L’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
La société appelante fait grief à la MSA d’avoir estimé qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la date réelle de début d’activité des salariés non déclarés, au visa du texte énoncé plus haut, en retenant comme base une année d’activité, alors qu’elle a apporté la preuve contraire prévue par ces mêmes dispositions :
En produisant les bulletins de salaires ;
En produisant le carnet de pressoir du CIVC qui montre que la première presse est intervenue le 29 août 2022 ;
En relevant que le contrôle démontre une situation de vendangeurs, ce qui a été confirmé par l’ensemble des personnes présentes.
La MSA fait valoir que les éléments produits émanent de la société elle-même et sont postérieurs au contrôle.
Elle soutient que « l’activité viticole ne se limite pas à la cueillette : des travaux tels que la taille ou le palissage nécessitent également une main d''uvre tout au long de l’année ».
En l’espèce il ressort du contrôle lui-même que les 23 personnes contrôlées sur une même parcelle effectuent des travaux de cueillette de raisin : « nous relevons les identités des 23 personnes occupées à couper le raisin ».
Même en l’absence de descriptif d’outillages de cette assemblée qualifiée par les contrôleurs d’ « équipe de vendangeurs », et que l’on peut imaginer être des seaux, des sécateurs et des hottes, la date du contrôle, 2 septembre 2022, et la nature même du contrôle de la MSA dans des vignes en [Localité 6] à cette période de l’année, caractérisent la participation à une activité de vendanges et explique le nombre élevé d’intervenants pour une exploitation de 4 hectares de vignes.
Il n’est pas raisonnable pour la MSA d’évoquer la possibilité de travaux de taille, qui s’effectuent en hiver et heureusement pas en septembre, ou de palissage qui ne s’effectuent pas à 23 personnes sur une parcelle et à la période de cueillette.
Il n’est pas contesté par la caisse que les 13 salariés déclarés étaient bien des vendangeurs et non des ouvriers viticoles d’une entreprise exploitant 4 hectares.
Les déclarations des personnes contrôlées valident en outre les dates respectives d’arrivée de chacun des salariés concernés dans l’équipe de vendanges.
Enfin la société appelante produit son carnet de pressoir qui démontre que la première presse est intervenue le 29 août 2022, soit à une date cohérente avec la vendange 2022.
Dès lors il faut infirmer le jugement entrepris et dire qu’au sens de la disposition rappelée plus haut la société [1] [T] justifie de la durée réelle d’embauche, à savoir pour les dates de début d’embauches:
2 septembre 2022 pour messieurs [J], [K] et [C];
31 août 2022 pour messieurs [U], [Y] et [V] et madame [W] ;
30 août 2022 pour monsieur [P];
29 août 2022 pour monsieur [N] et madame [Q].
L’assiette du contrôle retenue par la caisse n’est dès lors pas justifiée et doit être recalculée sur cette base.
Sur la majoration du redressement
En application des articles L 243-7-7 du code de la sécurité sociale et L 8224-2 du code du travail, en cas de constat d’infraction de travail dissimulé portant sur plusieurs personnes la majoration initiale de 25 % est portée à 40 %.
Le tribunal a retenu qu’en présence de plusieurs personnes concernées par le travail dissimulé c’est à bon droit que la MSA a retenu cette majoration.
La société [1] [T] conclut à l’absence d’éléments permettant de conclure à l’embauche illicite de mineurs.
La MSA MARNE ARDENNE MEUSE soutient l’application de cette majoration du fait de la pluralité de personnes dont l’emploi a été dissimulé.
En l’espèce la lettre d’observations de la caisse vise, pour appuyer la majoration de 40 %, la situation d’une pluralité de personnes en situation de travail dissimulé.
La société appelante n’apporte aucune contestation sur ce point et développe des moyens relatifs à l’emploi de mineurs, soit une situation prévue par l’article L 8224-2 du travail mais qui n’est pas celle retenue pour le redressement. Sa contestation est ainsi mal fondée.
Il faut dès lors valider la majoration de 40 %.
Sur l’annulation des exonérations de cotisations de sécurité sociale
En application de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, des cotisations et contributions est supprimé en cas de constat de travail dissimulé.
La société appelante, dans la suite de sa contestation d’un travail dissimulé, conteste cette annulation d’exonération.
En l’espèce au regard de ce qui a été tranché plus haut il faut valider l’annulation d’exonération.
Au final il faut infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau il y a lieu :
De dire que la société [1] [T] a dissimulé l’emploi de mesdames [W] et [Q] et de messieurs [J], [K], [C], [U], [Y], [P], [V] et [N];
D’invalider l’assiette de cotisation sur une base forfaitaire;
De dire que la durée réelle d’embauche est ainsi établie :
A compter du 2 septembre 2022 pour messieurs [J], [K] et [C];
A compter du 31 août 2022 pour messieurs [U], [Y] et [V] et madame [W] ;
A compter du 30 août 2022 pour monsieur [P];
A compter du 29 août 2022 pour monsieur [N] et madame [Q] ;
De valider la majoration de 40 % ;
De valider l’annulation des exonérations de cotisations de sécurité sociale.
La mise en demeure ne peut en conséquence être validée pour son entier montant. Il faut rouvrir les débats pour que la MSA MARNE ARDENNE MEUSE puisse, sur la base de ce que la cour a tranché, procédé au recalcul du montant du redressement.
Il y a lieu de réserver les dépens et demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt de nature mixte au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
En dernier ressort,
INFIRME le jugement du 7 avril 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société [1] [T] a dissimulé l’emploi de mesdames [W] et [Q] et de messieurs [J], [K], [C], [U], [Y], [P], [V] et [N];
INVALIDE le redressement quant à l’assiette de cotisation sur une base forfaitaire;
DIT que la durée réelle d’embauche est ainsi établie :
— A compter du 2 septembre 2022 pour messieurs [J], [K] et [C];
— A compter du 31 août 2022 pour messieurs [U], [Y] et [V] et madame [W] ;
— A compter du 30 août 2022 pour monsieur [P];
— A compter du 29 août 2022 pour monsieur [N] et madame [Q].
VALIDE la majoration de 40 % ;
VALIDE l’annulation des exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la validation du montant de la mise en demeure du 3 octobre 2023 ;
ROUVRE les débats ;
INVITE la MSA MARNE ARDENNE MEUSE à présenter des conclusions avant le 30 mars 2026 pour adapter le montant du redressement en considération de ce qui a été tranché par la cour ;
DIT que la société [1] [T] pourra répliquer au plus tard le 15 mai 2026 ;
RENVOIE à l’audience du 2 juin 2026 à 13 h 30, salle B, le présent arrêt valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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