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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 6 juin 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMK
RG 24/02388 (Joint)
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ORANGE
15 janvier 2024
RG :11-23-165
S.A. [20]
[C]
C/
Organisme SIP NORD VAUCLUSE
Société [23]
Société [18]
Société [26]
Société [19]
Société [16]
S.A.R.L. [22]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORANGE en date du 15 Janvier 2024, N°11-23-165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, prorogé au 06 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A. [20]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [C] épouse [L]
APPELANTE ET INTIMEE
née le 29 Mai 1985 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Comparante en personne,
assistée de Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
SIP NORD VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparant
Société [23]
Service Surendettement
[Localité 15]
Non comparante
Société [18]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
Société [26]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Société [16]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.R.L. [22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024 et 13 novembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [U] [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
Le 19 septembre 2022, la demande de Mme [U] [L] a été déclarée recevable par le juge après un recours contre l’irrecevabilité décidée par la commission.
La commission, suivant décision du 17 mai 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
— un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de deux années compte tenu d’une capacité de remboursement de 179.58 euros. La Commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier pour sortir de l’indivision, au prix du marché, d’une valeur estimée à 365 000 euros.
Mme [U] [L] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a':
— fixé la créance de la SCI [28] à 2 539,13 €,
— subordonné les mesures de redressement à la vente du logement familial sis [Adresse 10] dans le délai de 24 mois,
— dit que la situation de surendettement de Mme [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances et sans intérêts pendant 2 ans avec effacement à l’issue selon le plan annexé au présent jugement,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2024,
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
— dit que conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan,
— dit qu’à défaut pour Mme [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 janvier 2024, parvenue au greffe de la cour le 31 janvier 2024, Mme [U] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2024.
La procédure a été enregistrée sous le n° 24/00386.
Parallèlement, la SA [20] a relevé appel du jugement rendu le 15 janvier 2024 qui lui a été notifié le 18 janvier 2024. La procédure a été enregistrée sous le n° 24/00372.
La commission de surendettement de Vaucluse a adressé un mail au greffe du tribunal de proximité d’Orange le 29 janvier 2024 exposant que la décision du 15 janvier 2024 et notamment le plan de surendettement sont entachés d’une erreur matérielle.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Nîmes pour statuer sur la rectification d’erreur matérielle, rejeté la demande en omission de statuer de la Banque de France et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
En exécution du jugement du 28 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a été saisie.
La procédure a été enregistrée sous le n° 24/02388.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures RG 24/00386 et 24/00372 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro RG 24/00372.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, renvoyée au 11 mars 2025 à la demande des parties.
La SA [20], représentée par son avocat, a repris oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, et sollicite de la cour, au visa des dispositions des articles L 733-1 et L 733-4 du code de la consommation et de l’article 815 du code civil, de':
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en sa chambre de Proximité d’Orange du 15 janvier 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la situation de surendettement de Mme [U] [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 2 ans avec effacement à l’issue selon le plan annexé au présent jugement,
— infirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en sa chambre de Proximité d’Orange du 15 janvier 2024 en ce qu’il a dit que la situation de surendettement de Mme [U] [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 2 ans avec effacement à l’issue selon le plan annexé au présent jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
— ordonner que la situation de surendettement de Mme [U] [L], née [C], soit traitée par le rééchelonnement des créances pendant 2 ans sans effacement de la créance de la SA [20] à l’égard de Mme [U] [L], née [C],
— débouter Mme [U] [L], née [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [L], née [C], à payer à la SA [20] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SA [20] soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits en considérant à tort que les mesures d’échelonnement étaient insuffisantes à apurer le passif et qu’il convenait de mettre en place un effacement partiel des créances dont sa créance à l’égard de Mme [L].
Elle prétend n’être titulaire que d’une seule créance à l’encontre de Mme [L] d’un montant de 290 875,75 euros selon jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 24 juillet 2024 constituant un titre exécutoire définitif, et rappelle que cette créance résulte du paiement par la SA [20], en sa qualité de caution, de la créance de la [27] en lieu et place des époux [L], débiteurs principaux.
Elle entend faire constater que le passif de Mme [L] est beaucoup moins important que celui qui a été retenu par le premier juge et peut faire l’objet d’un rééchelonnement pendant deux années sans qu’il y ait lieu de prévoir un effacement de sa créance à l’issue de cette période de deux années, ce d’autant que les mesures de redressement sont subordonnées à la vente du logement familial situé à [Localité 21] sur lequel elle a inscrit une hypothèque.
Elle soutient par ailleurs que le bien immobilier indivis situé à Entrechaux est réalisable, M. [L] peut dès maintenant le vendre en sollicitant pour ce faire l’autorisation du tribunal de la procédure collective ayant déclaré ledit bien inaliénable, et que cette inaliénabilité temporaire de l’immeuble indivis ordonnée est inopposable tant à elle qu’à Mme [L] coïndivisaire.
Elle considère donc que le bien immobilier indivis étant réalisable un rééchelonnement des créances sans effacement est parfaitement concevable et que le produit de la vente du bien immobilier indivis permettra de désintéresser soit totalement, soit en grande partie les créanciers de Mme [L] dont la SA [20].
Sur l’appel incident de Mme [L], elle indique s’en rapporter à justice s’agissant de sa créance ainsi que des créances de la SCI [28] et SIP Nord Vaucluse. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Mme [L], coïndivisaire du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21], peut légalement vendre ledit bien immobilier indivis, nonobstant l’inaliénabilité temporaire du bien immobilier ordonné par le tribunal de la procédure collective de M. [L] autre indivisaire.
Elle conclut enfin qu’il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [L] de prescription d’un intérêt à taux réduit, inférieur au taux légal, ainsi qu’à sa demande de suspension de l’exigibilité de ses dettes et des intérêts éventuellement dus pendant une période de 2 ans puisque la situation financière des époux [L] combinée à la valeur de leur patrimoine immobilier y font obstacle.
Mme [U] [C] épouse [L], représentée par son avocat, a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, et sollicite de la cour, au visa des dispositions des articles L.733-10, L.733-1, L. 733-4 du code de la consommation, de l’article 367 du code de procédure civile, de':
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 24/00372 et sous le n° RG 24/00386,
— déclarer Mme [U] [L] recevable et bien fondée en son recours,
Infirmer le jugement du 15 janvier 2024 dont appel en ce qu’il :
— « Fixe la créance de la SCI [28] à 2 539,13 €,
— Subordonne les mesures de redressement à la vente du logement familial sis [Adresse 10] dans le délai de 24 mois,
— Dit que la situation de surendettement de Mme [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances et sans intérêts pendant 2 ans avec effacement à l’issue selon le plan annexé au présent jugement,
— Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 février 2024,
— Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
— Dit que conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan,
— Dit qu’à défaut pour Mme [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine »,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la SCI [28] à la somme de 686.93 € à la date du 6 novembre 2024,
— ordonner le rejet de la créance inscrite au passif de Mme [L] au profit du SIP Nord Vaucluse à hauteur de 415 €,
— infirmer, à tout le moins rectifier, le plan de surendettement émis par la Commission du Surendettement en ce qu’il mentionne la société [20] en qualité de créancier des sommes de 174 420.17 € et de 290 698.84 €,
— fixer la créance de la société [20] au passif de Mme [L] à la somme de 290 875.96 € en principal, conformément au jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— infirmer les mesures imposées par la Commission du Surendettement du 17 mai 2023 en ce qu’elles sont subordonnées à la vente du logement familial sis [Adresse 10] dans le délai de 24 mois, en raison de la clause d’inaliénabilité affectant ledit bien immobilier sis [Adresse 10] suivant jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras statuant en matière de procédures collectives,
— ordonner l’effacement total des dettes de Mme [L], ou à titre subsidiaire, ordonner l’effacement partiel des dettes de Mme [L], et imposer le rééchelonnement du paiement du solde de ses dettes et la prescription d’un intérêt à taux réduit, inférieur au taux légal, en raison de la situation financière de la débitrice, ainsi que la suspension de l’exigibilité de ses dettes et des intérêts éventuellement dus pendant une période de 2 ans,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner le renvoi du dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Vaucluse aux fins de traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [L], d’effacement total, à tout le moins partiel des dettes, avec au besoin le rééchelonnement du paiement des dettes restantes, de la prescription d’un intérêt à taux réduit, inférieur au taux légal, en raison de sa situation financière, ainsi que la suspension de l’exigibilité de ses dettes et des intérêts éventuellement dus pendant une période de 2 ans,
— débouter la société [20] de son appel comme infondé,
— débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— rejeter toutes demandes, fins, moyens ou prétentions plus amples ou contraires.
— employer les dépens à la charge du Trésor.
A l’appui de ses écritures, Mme [L] soutient tout d’abord qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les 2 recours formés à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection d’Orange, l’un ayant été formé par l’un des créanciers et l’autre ayant été formé par la débitrice elle-même.
Elle fait valoir être de bonne foi, ayant toujours répondu aux demandes d’informations et de justificatifs de la Commission, et participé activement à la procédure.
S’agissant de son passif soumis au plan de surendettement du 15 janvier 2024, elle expose que':
— à la date du jugement dont appel, la créance de la SCI [28] ne s’élevait qu’à la somme de 1 639.13 €, et au jour des présentes, cette créance est réduite à la somme de 686.93 €, en l’état des règlements mensuels effectués par M. [L] en exécution de l’accord trouvé (100 € par mois entre le 18 mai 2023 et le 16 janvier 2024 puis 105.80 € par mois depuis le 16 février 2024).
— l’ensemble des sommes dues a été réglé par M. [L] suivant un échéancier prévoyant le paiement de la somme de 122 € par mois, de sorte que les services fiscaux ne disposent plus d’aucune créance à l’égard de la concluante, la dette étant soldée depuis le 26 avril 2024,
— la créance de la société [20] est fixée et limitée à la somme de 290 875.96 € en principal, outre intérêts au taux légal la concernant jusqu’au 19 mai 2021.
S’agissant de ses actifs mobiliers et de la situation du couple [L], elle indique que':
— elle n’est bénéficiaire d’aucun contrat à durée indéterminée, celle-ci tentant de cumuler les contrats à durée déterminée en tant qu’employée « saisonnier », de sorte que la perception d’un salaire est irrégulière,
— M. [L] est, quant à lui, salarié de la [17] et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 860 € et que celui-ci règle la somme de 1'797 € par mois dont 975 € au titre du dividende du plan de redressement judiciaire et des honoraires du Commissaire à l’exécution du Plan,
— le couple dispose de 2 véhicules : une voiture GOLF VOLKSWAGEN de 2006 et un véhicule C4 Aircross de 2014,
— sur son seul salaire, elle doit donc assumer les charges de la famille fixées selon un forfait s’élevant à la somme de 1 415 €, lui laissant un reste à vivre de 574 €, et justifiant selon le juge de première instance une faculté contributive de 179.58 €.
S’agissant du bien immobilier, elle fait valoir que les mesures de redressement ne sauraient être subordonnées à la vente du logement familial, en raison de la clause d’inaliénabilité affectant ledit bien immobilier sis [Adresse 10] suivant jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras statuant en matière de procédures collectives.
Elle conclut que, même en retenant une faculté contributive à hauteur de 179.58 euros par mois, le paiement de son passif n’est pas sérieusement envisageable.
Il est justifié que les conclusions tant de Mme [U] [C] épouse [L] que de la SA [20] ont été notifiées aux intimés non comparant et non représentés.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté.
Les conseils des parties comparantes ont déclaré ne pas s’opposer à la jonction de la procédure RG 24/00372 et la procédure de rectification d’erreur matérielle RG n° 24/02388.
La cour a autorisé les parties à formuler leurs observations par une note en délibéré sur le jugement en date du28 mai 2024 concernant la rectification d’erreur matérielle RG n° 24/02388.
Mme [U] [C] épouse [L], par courrier du 8 avril 2025, a fait valoir qu’il n’existait aucune erreur matérielle puisqu’il n’y a aucune contradiction entre le dispositif du jugement du 15 janvier 2024 et le plan y annexé.
Elle ajoute que du fait des appels et de l’effet dévolutif, la cour doit en toute hypothèse statuer des chefs du dispositif du jugement par ailleurs déféré.
La SA [20], par courrier du 7 avril 2025,et pour les mêmes motifs demande également le rejet de la rectification d’erreur matérielle.
SUR CE :
Pour une bonne administration de la justice, il y lieu d’ordonner la jonction de la procédure 24/02388 à la procédure 24/00372, étant noté que les procédures RG 24/00386 et 24/00372 ont d’ores et déjà et jointes par ordonnance du 12 novembre 2024.
Sur la rectification d’erreur matérielle,
Selon l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»
Il convient de relever en préliminaire que le premier juge s’est saisi d’office suite au courriel de la commission de surendettement, peu importe dès lors que cette dernière ne soit pas partie au jugement initial.
Par ailleurs, l’analyse de la décision entreprise révèle qu’aucune erreur matérielle n’a été commise dans la décision déférée, le premier juge ayant simplement usé de son pouvoir souverain d’appréciation en ordonnant en fin de plan l’effacement des dettes combiné avec les autres mesures mentionnées à l’article L 733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et il n’existe aucune contradiction entre les motifs, le dispositif et le plan y annexé.
Enfin, le jugement du 15 janvier 2024 a fait l’objet de deux appels qui ont été joints, la cour étant dès lors amenée à se prononcer sur les mesures à adopter.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle du jugement du 15 janvier 2024.
Sur la vente du bien immobilier,
Mme [U] [L] soutient que la vente du bien immobilier détenu en indivision avec son mari est impossible légalement en l’état de la clause d’inaliénabilité prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras qui a arrêté le plan de redressement de son époux, M. [K] [L].
Au contraire, le [20] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil, Mme [L], coindivisaire du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21], peut légalement vendre ledit bien immobilier indivis, nonobstant l’inaliénabilité temporaire du bien immobilier ordonnée par le tribunal de la procédure collective de M. [L] autre indivisaire, l’inaliénabilité du bien ne lui étant pas opposable.
Cependant, eu égard aux pièces produites aux débats, la qualification de la nature du bien immobilier, bien indivis ou bien commun, pose question.
Par ailleurs, le bien apparaît constituer la résidence principale des époux [L].
En conséquence, il y lieu avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la nature du bien immobilier ainsi que sur les conséquences juridiques de cette qualification et notamment sur la portée de la clause d’inaliénabilité.
Les frais et les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure RG 24/02388 à la procédure 24/00372,
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle du jugement du 15 janvier 2024,
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre'2025 à 14H00,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la nature du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] ainsi que sur les conséquences juridiques de cette qualification et notamment sur la portée de la clause d’inaliénabilité,
Réserve les frais et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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