Confirmation 24 mai 2018
Cassation 1 mars 2023
Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 23/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 mars 2023, N° J2015000432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05509 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKZK
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2018 – tribunal de commerce de Paris – RG n° J2015000432
Arrêt du 13 octobre 2021 – cour d’appel de Paris – RG n°18/05022
Arrêt 1er mars 2023 – Cour de cassation – Arrêt N° 161 F-D
APPELANTE
S.A.S. GSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayany pour avocat plaidant Me Agnès LEBATTEUX SIMON, substituée à l’audience par Me Edouard de BENGY, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
S.A.S. GROUPE SOPREL anciennement dénommée société SOPREL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, substitué à l’audience par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [L] en qualité de liquidateur de la SAS DUTHEIL, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’a pas constitué avocat – signification de la saisine le 30 novembre 2023 remise à personne morale
S.A.S. DUTHEIL société en liquidation judiciaire représentée par la société AXIME, prise en la personne de Maître [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat – signification de la saisine le 30 novembre 2023 – PV 659 CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie Delacourt, présidente de chambre et Mme Viviane Szlamovicz, conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 23 octobre 2024 et prorogé jusqu’au 06 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie Delacourt, présidente et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de promotion immobilière du 28 novembre 2008, la société L’Oréal a confié à la société GSE la construction d’un centre de recherche capillaire. La société GSE a confié à la société Dutheil le lot gros oeuvre.
Le 24 juin 2009, la société Dutheil a commandé à la société Soprel, aujourd’hui dénommée Groupe Soprel, la fourniture de dalles alvéolées.
Le 16 octobre 2009, la société Dutheil a demandé à la société GSE d’accepter la société Soprel en tant que sous-traitant. Cette demande a été rejetée le 22 octobre 2009.
Le 20 janvier 2010, la société Soprel a mis la société Dutheil en demeure de lui payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avec copie au maître de l’ouvrage visant l’article 12 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975.
Sur assignation délivrée par la société Dutheil à la société société GSE, une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris, a désigné M. [V] en qualité d’expert aux fins de donner son avis sur les travaux réalisés par l’entreprise Dutheil, leur impact sur les délais et sur la réalité des retards invoqués par le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre et sur les éventuelles malfaçons imputables à la société Dutheil.
Un rapport d’expertise partiel a été déposé le 9 décembre 2014
La société Dutheil a, ensuite, assigné la société GSE en paiement.
La société Dutheil a été mise en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Donne acte à la société GSE (') de son intervention volontaire,
Déboute la société Dutheil de sa demande de sursis à statuer,
Fixe la créance de la société Soprel au passif de la société Dutheil à 169 327,67 euros,
Condamne GSE à payer à la société Groupe Soprel anciennement dénommée la société Soprel 169 327,67 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation,
Condamne GSE à payer à la société Groupe Soprel anciennement dénommée la société Soprel 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne GSE aux dépens.
Par déclaration en date du 12 mars 2018, la société GSE a interjeté appel dudit jugement, intimant la société Groupe Soprel, la société Dutheil et M. [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement sur le quantum de la créance et sur le rejet de la demande en paiement formée par la société Soprel à l’encontre de la société GSE ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Soprel à la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017 date de la demande formée par la société Soprel devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société GSE à régler à la société Soprel la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017 date de la demande formée par la société Soprel devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société GSE à régler à la société Soprel une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Condamne la société GSE aux entiers dépens.
La société GSE a formé un pourvoi.
Par arrêt du 1er mars 2023, la troisième chambre civile de la cour de cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société GSE à régler à la société Soprel la somme de 439 772,52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017 date de la demande formée par la société Soprel devant le tribunal, l’arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Groupe Soprel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 17 mars 2023, la société GSE a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société GSE demande à la cour de :
Recevoir la société GSE en sa déclaration de saisine et la déclarer bien-fondé en ses demandes ;
Infirmer le jugement du 20 janvier 2018 du tribunal de commerce de Paris entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société Groupe Soprel au passif de la société Dutheil à la somme de 169 327,67 euros ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné GSE à payer à la société Groupe Soprel à la somme de 169 327,67 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation ;
Rejeter l’ensemble des conclusions, fins et demandes présentées à l’encontre de la société GSE,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que la société Groupe Soprel est intervenue dans la réalisation de l’ouvrage en qualité de fournisseur de la société Dutheil
En conséquence,
Débouter la société Groupe Soprel de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 qui ne s’appliquent pas aux sociétés intervenant en qualité de fournisseur, ainsi qu’à l’intégralité de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les conditions d’exercice de l’action directe ne sont pas réunies,
En conséquence,
Débouter la société Groupe Soprel de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à l’action directe en paiement du sous-traitant,
Débouter la société Groupe Soprel de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la preuve de la créance n’étant pas rapportée tant dans son principe que dans son quantum.
En tout état de cause :
Débouter purement et simplement la société Groupe Soprel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que toutes les condamnations au profit de la société Groupe Soprel devront être compensée à hauteur de la somme de 80 597,88 euros au titre des pénalités de retard,
Dire et juger qu’en cas de compensation en faveur de GSE, la société Groupe Soprel devra être condamnée à verser cette somme outre les intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Groupe Soprel à verser à la société GSE, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Groupe Soprel aux entiers dépens de la première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Allerit, admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, la société Groupe Soprel demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 janvier 2018 du tribunal de commerce de Paris entrepris en ce qu’il:
— a fixé le point de départ faisant courir les intérêts liés à la dette de la société GSE à compter de l’assignation ;
— a débouté la société Groupe Soprel de sa demande de paiement de la somme de 270 444,85 euros à titre d’indemnité contractuelle de dédommagement consécutive à la rupture unilatérale du contrat
— n’a pas tenu compte de la somme de 270 444,85 euros dans le passif de la société Dutheil ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Constater la créance que détient la société Groupe Soprel à l’encontre de la société Dutheil,
Fixer son montant à la somme en principal de 439 8772,52 euros, représentant à concurrence de 169 327,67 euros TTC le montant en principal des factures impayées par la société Dutheil et de 270 444,85 euros le montant de l’indemnité contractuelle de dédommagement consécutive à la rupture unilatérale du contrat,
Constater que la société Groupe Soprel a bien été chargée par la société Dutheil des études, de la fabrication et de la livraison des dalles alvéolées préfabriquées en béton, destinées à devenir des éléments constitutifs du plancher haut du sous-sol spécifiquement conçues pour le marché de construction du Centre de Recherche Capillaire de la société L’Oréal situé à [Localité 10] ; que cette prestation d’études confiée à la société Groupe Soprel, qui incluait l’établissement des notes de calcul et des plans de fabrication des dalles alvéolées, constituait un travail spécifique d’adaptation constante aux exigences des plans de fabrication conçus pour la seule exécution des éléments à poser par la société Dutheil,
Dire en conséquence que le contrat liant la société Dutheil à la société Groupe Soprel doit être qualifié de contrat de sous-traitance,
Constater que le refus de la société GSE, d’agréer les conditions de paiement de la société Groupe Soprel, résulte de l’absence de signature par cette dernière de la demande d’agrément sur laquelle le maître d’ouvrage voulait impérativement que les pénalités de retard, qui seraient appliquées au sous-traitant, soient celles du contrat conclu entre GSE et Dutheil et non pas celles du contrat passé entre Dutheil et Soprel,
Dire en conséquence qu’en imposant à la société Groupe Soprel des conditions contractuelles inacceptables et contraires aux dispositions légales, afin de lui permettre d’évincer ce sous-traitant en refusant d’agréer ses conditions de paiement, la société GSE a commis un abus de droit, qui constitue une faute au sens de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil, en lien de causalité avec le préjudice subi par la société Groupe Soprel du fait des sommes restées impayées par la société Dutheil mise en liquidation judiciaire,
Condamner dès lors la société GSE à payer à la société Groupe Soprel la somme en principal de 439 772,52 euros correspondant au montant en principal des factures restées impayées de 169 327,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2010, intérêts eux-mêmes capitalisés et celle de 270 455,85 euros correspondant au montant de l’indemnité contractuelle consécutive à la rupture unilatérale du contrat,
Débouter la société GSE de sa demande de compensation formulée à l’encontre de la société Soprel s’agissant des pénalités de retard,
Condamner en outre la société GSE à payer de la société Groupe Soprel la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner enfin la société GSE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par messages RPVA du 7 octobre et du 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du message, sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour et tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2021 :
1°) Des demandes de la société Soprel de :
— Infirmer le jugement ce qu’il n’a pas tenu compte de la somme de 270 444,85 euros dans le passif de la société Dutheil ;
— Constater la créance que détient la société Groupe Soprel à l’encontre de la société Dutheil,
— Fixer son montant à la somme en principal de 439 8772,52 euros, représentant à concurrence de 169 327,67 euros TTC le montant en principal des factures impayées par la société Dutheil et de 270 444,85 euros le montant de l’indemnité contractuelle de dédommagement consécutive à la rupture unilatérale du contrat,
2°) Des demandes de la société GSE de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Groupe Soprel au passif de la société Dutheil à la somme de 169 327,67 euros
— Débouter la société Soprel de ses prétentions à l’encontre de la société Dutheil
MOTIVATION
Sur l’étendue de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 du même code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Au cas d’espèce, la cour de cassation n’a cassé l’arrêt qu’en ce qu’il condamne la société GSE à payer à la société Soprel la somme de 439 772,52 euros outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par conséquent l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2021 est définitif en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société Soprel au passif de la société Dutheil à la somme de 439 772,52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017 date de la demande formée par la société Soprel devant le tribunal de commerce de Paris,
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Il s’ensuit que les demandes de la société GSE visant à infirmer le jugement concernant la fixation de la créance de la société au passif de la société Soprel et au rejet des demandes de la société Soprel dirigée à l’encontre de la société Dutheil sont irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2021.
Il en est de même des demandes de la société Soprel visant à infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de la somme de 270 444,85 euros dans le passif de la société Dutheil, à constater la créance que détient la société Groupe Soprel à l’encontre de la société Dutheil et à fixer son montant à la somme en principal de 439 8772,52 euros, représentant à concurrence de 169 327,67 euros TTC le montant en principal des factures impayées par la société Dutheil et de 270 444,85 euros le montant de l’indemnité contractuelle de dédommagement consécutive à la rupture unilatérale du contrat.
Sur l’application de la loi relative n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Moyens des parties
La société Soprel soutient qu’elle avait été chargée par la société GSE de procéder à l’étude, à la fabrication et à la livraison de dalles alvéolées spécifiquement conçues pour le chantier de l’Oreal selon des caractéristiques précises, ce qui fait d’elle un sous-traitant.
Elle précise que la qualité de sous-traitant n’est pas subordonnée à l’intervention de l’entreprise sur le chantier mais qu’il suffit qu’elle ait fabriqué des fournitures répondant aux critères spécifiques pour les besoins particuliers d’un marché.
Elle ajoute que la prestation d’études réalisée incluait l’établissement de notes de calcul et des plans de fabrication des dalles alvéolées et constituait dès lors un travail spécifique d’adaptation constante aux exigences des plans de fabrication conçues pour la seule exécution des éléments à poser par la société Dutheil sur le chantier du centre de recherche de l’Oréal.
Elle souligne que les plans de la société Soprel comportent les mentions " avis technique bureau d’études [Adresse 1] " ce qui démontre qu’elle n’a pas effectué une mission de simple fournisseur.
Elle allègue que les dalles ne sont ni interchangeables ni réutilisables, ayant été fabriquées sur mesure.
Elle fait valoir que l’expert indique à plusieurs reprises que la société Soprel devait produire des notes de calcul en amont de la mise en place des dalles.
Elle estime que la société GSE ne prouve pas que la mission de conception relative aux dalles alvéolées aurait été confiée à un bureau d’études.
La société GSE soutient qu’un fabricant de dalles alvéolaires est un fournisseur et non un sous-traitant et ce même si une adaptation devait être réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises et même si un plan de fabrication a été réalisé.
Elle fait valoir que la convention de paiement envoyée à la société Dutheil définit la société Soprel comme fournisseur, que la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales et l’extrait k-bis de l’entreprise confirment qu’elle exerçait une activité de simple fabricant.
Elle souligne que pendant les opérations d’expertise, la société Soprel s’est prévalue de sa qualité de fournisseur pour dénier toute responsabilité dans la conception défaillante de l’ouvrage.
Elle ajoute que les dalles ne présentaient pas de spécificités techniques particulières à ce chantier, s’agissant de produits standards, fabriqués sur des bancs industriels, avec une épaisseur standard. Elle précise que la seule adaptation pour laquelle le fournisseur intervient, sur instruction du lot gros-'uvre et après préconisation d’un bureau d’études, est la longueur de ces dalles.
Elle allègue que la société Soprel n’est jamais intervenue en qualité de bureau d’études, les études d’exécution ayant été confiées à la société CR3I.
Elle précise que la société GSE a missionné le bureau d’études Scyna 4 pour établir une étude de prédimensionnement des dalles alvéolées et qu’il revenait au bureau d’études CR31, chargé des études d’exécution de valider l’étude réalisée par la société Scyma 4.
Elle souligne que les plans réalisés par la société Soprel sont des plans de calepinage et non des plans de conception ni des plans de coffrages qui sont réalisés par un bureau d’études structure.
La société Soprel indique que son activité l’oblige à posséder en interne un bureau d’études méthodes interne à l’usine de préfabrication qui réalise les plans d’atelier ou plans de calepinages et qu’il en est ainsi de toutes les usines de préfabrication d’éléments béton pour la construction et qu’aucune d’elles n’est assurée pour une activité de sous-traitance.
Réponse de la cour
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne, appelée sous-traitant, tout ou partie du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Le contrat de sous-traitance est un contrat de louage d’ouvrage. Le contrat de fourniture de matériaux est un contrat de vente.
Il est jugé qu’est un sous-traitant et non pas un simple fournisseur l’entrepreneur qui, pour satisfaire une commande, livre sous forme d’assemblage des armatures métalliques qu’il est impossible en raison de leurs dimensions spécifiques, de détenir en stock, effectuant un travail spécial que l’entrepreneur principal destinait à un chantier déterminé, en vertu d’indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d’un autre équivalent ( 3e Civ., 5 février 1985, pourvoi n° 83-16.675, Bull. 1985 III n° 23).
La cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel a pu déduire qu’une société était un simple fabricant de matériaux de construction et qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous-traitance dès lors que la fabrication des pré-dalles, éléments de structures et dalles alvéolées nécessitait la prise en charge de critères géométriques, de charge et d’emplacement propres à l’ouvrage dans lequel ces matériaux seraient mis en oeuvre mais que cette adaptation à réaliser pour chaque commande en fonction de mesures précises n’impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d’un produit équivalent, et n’était pas incompatible avec une production en série normalisée (3e Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° 06-20.946 ; 3e Civ., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.031).
Au cas d’espèce, il est produit aux débats le bon de commande de la société Dutheil auprès de la société Soprel en date du 24 juin 2009 mentionnant la « fourniture de dalles alvéolées Soprel de type DAP en 1,20 m de large selon l’état joint ». L’article 3 des conditions générales de vente stipule qu’après commande, l’acheteur fournit au vendeur les plans de coffrage bons pour exécution et que le vendeur établit alors un plan de calepinage (« plan de préconisation de pose ») également utilisé pour la mise en fabrication.
Le plan de calepinage, en ce qu’il consiste en une répartition des dalles par module d'1,20 m, ne constitue ni une étude technique ni une technique de fabrication particulière, la société GSE produisant aux débats les catalogues de deux entreprises fournissant également des dalles alvéolées (pièces 36 et 37), desquels il ressort que le plan de calepinage ou de préconisation de pose accompagne nécessairement le processus de fabrication de ces dalles confiée au fabricant.
Il en résulte que la fabrication des dalles par la société Soprel est un processus standardisé et que la réalisation de plans de calepinage ne suffit pas à établir l’existence d’un travail spécifique au chantier réalisé par la société GSE.
Concernant les notes de calcul produites par la société Soprel en cours d’expertise, il résulte du rapport d’expertise qu’il s’agit des notes de calculs de flèches des dalles, qui varient en fonction de la longueur des dalles sans qu’il ne soit établi qu’il s’agirait de caractéristiques techniques spécifiques à la commande de la société GSE. Le bon de commande précise que les dalles sont calculées en tenant compte de la flèche admissible pour cloisons et sols non fragiles. Si l’expert reproche à la société Dutheil de ne pas avoir sollicité de la société Soprel des éléments chiffrés concernant ces caractéristiques, le simple fait que la société Soprel puisse fournir avec les dalles des éléments chiffrés sur les flèches des dalles ne suffit pas à établir la preuve qu’elle aurait réalisé une étude spécifique au chantier dont était chargée la société GSE.
A défaut d’établir que le contrat conclu entre la société Dutheil et la société Soprel serait un contrat de sous-traitance, la société Soprel ne prouve pas que la société GSE aurait commis une faute en refusant d’agréer les conditions de paiement de la société Soprel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GSE à payer à la société Soprel la somme de 169 327,67 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation,
Sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Soprel, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, relatifs à la mise en cause de la société GSE et à payer à la société GSE la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la société GSE visant à infirmer le jugement concernant la fixation de la créance de la société au passif de la société Soprel et au rejet des demandes de la société Soprel dirigées à l’encontre de la société Dutheil ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Soprel visant à infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de la somme de 270 444,85 euros dans le passif de la société Dutheil, à constater la créance que détient la société Groupe Soprel à l’encontre de la société Dutheil et à fixer son montant à la somme en principal de 439 8772,52 euros, représentant à concurrence de 169 327,67 euros TTC le montant en principal des factures impayées par la société Dutheil et de 270 444,85 euros le montant de l’indemnité contractuelle de dédommagement consécutive à la rupture unilatérale du contrat ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
Condamne GSE à payer à la société Groupe Soprel anciennement dénommée la société Soprel 169 327,67 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation,
Condamne GSE à payer à la société Groupe Soprel anciennement dénommée la société Soprel 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne GSE aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette toutes les demandes de la société Groupe Soprel à l’encontre de la société GSE ;
Condamne la société Groupe Soprel aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, relatifs à la mise en cause de la société GSE ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Soprel et condamne la société Groupe Soprel à payer à la société GSE la somme de 5 000 euros.
La greffière, La présidente,
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