Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 févr. 2026, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 21 octobre 2024, N° R24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTCP
[U] [A]
C/ S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Octobre 2024, RG R 24/00012
APPELANT :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [A] a été embauché à compter du 21 août 2006 par la SASU [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien.
La SASU [1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel médical et emploie plus de 11 salariés.
La SASU [1] applique la convention collective de la métallurgie laquelle a été refondue à effet au 1er janvier 2024.
Par requête en date du 21 février 2023, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chambéry afin d’obtenir la remise de sa fiche descriptive d’emploi et la notification de son classement, ainsi que le versement d’une provision pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du non-respect de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
DIT qu’en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé ;
DIT que l’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes de M. [A] et de la SASU [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 21 octobre 2024. M. [A] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 4 novembre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 7 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [A] demande à la cour de :
REFORMER l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 21 octobre 2024 en ce que le Conseil a :
DIT qu’en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé ;
DIT que l’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes de M. [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
ORDONNER à la SASU [1] de remettre à M. [A], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
La fiche descriptive de son emploi,
La notification du classement de son emploi.
CONDAMNER la SASU [1] à verser à M. [A] la somme de 10.000 €, à titre de provision, au titre du préjudice moral qu’il subit et ensuite du non-respect des dispositions de la nouvelle Convention Collective,
CONDAMNER la SASU [1] à verser à M. [A] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens,
DEBOUTER en tout état de cause la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions d’intimé formant notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SASU [1] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par la formation de référé du conseil de Prud’hommes de Chambéry,
A titre principal,
RENVOYER, en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse, M. [A] à mieux se pourvoir au fond,
Subsidiairement,
DEBOUTER M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 03 décembre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et la compétence de la formation de référé du conseil des prud’hommes
Moyens des parties
M. [A] soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés aux fins de production de la fiche descriptive de son emploi et la notification du classement de son emploi ainsi que la condamnation de la SASU [1] à un eprovision de 5 000 € au titre du préjudice moral à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
En premier lieu, M. [A] soutient que l’employeur a omis de lui transmettre la fiche descriptive d’emploi pourtant obligatoire en application de l’article 63.1 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Le salarié indique n’avoir jamais reçu ce document, l’employeur se contentant d’affirmer l’avoir envoyé par mail le 21 septembre 2023 sur une adresse professionnelle à laquelle le salarié n’a pas accès du fait de ses activités syndicales. Le salarié soutient en outre que le document transmis n’était pas une fiche descriptive d’emploi mais une simple fiche de poste, non conforme à l’emploi réellement occupé, puisqu’elle correspondait à un poste de technicien de maintenance niveau 2 et non à son poste de technicien confirmé.
En deuxième lieu, le salarié prétend que la SASU [1] n’a jamais procédé à la notification écrite du classement de son emploi, en contradiction avec l’article 63.2.1 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. M. [A] affirme n’avoir reçu aucune notification formelle, l’employeur invoquant seulement un courriel automatisé du 15 novembre 2023 dont ni l’envoi ni la réception ne sont démontrés. Le salarié relève par ailleurs que le document produit par l’employeur est partiellement anonymisé, concerne un autre salarié, n’est pas daté et ne comporte pas les mentions obligatoires relatives au groupe et à la classe d’emploi.
En troisième lieu, M. [A] soutient n’avoir jamais été mis en mesure d’exercer son droit à demander des explications sur sa cotation. Le salarié expose avoir relancé la SASU [1] par courriel le 10 janvier 2024 sans obtenir de réponse et que ce n’est qu’à la réception de son bulletin de salaire de janvier 2024 qu’il a découvert la cotation D8 appliquée à son emploi. M. [A] fait valoir que ces manquements s’inscrivent dans un contexte plus large de discrimination syndicale dont il se dit victime depuis 2006. Il affirme que son exclusion du processus de cotation illustre cette discrimination et révèle l’intention délibérée de l’employeur de l’écarter des évolutions professionnelles applicables dans l’entreprise.
La SASU [1] soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et que la juridiction prudhommale en référé ne saurait dès lors connaitre des prétentions de M. [A].
Selon l’employeur, le salarié a reçu par courriel durant le mois de septembre 2023 la fiche descriptive de son emploi qui devait servir de base à la cotation du poste. L’employeur indique que cette fiche répond en tous points aux exigences de l’article 63.1, comprenant la description des activités significatives, la nature et le périmètre des responsabilités exercées, ainsi que la description des relations de travail, et qu’elle est conforme à la charte adoptée pour l’ensemble du personnel.
En outre, la SASU [1] rejette la critique du salarié concernant la forme de la fiche ou son apparence par rapport au modèle figurant dans le document d’information remis aux élus, rappelant qu’aucun modèle officiel n’avait été soumis au CSE et que l’image figurant dans le document d’information n’avait qu’un rôle illustratif. L’employeur précise que le dispositif conventionnel concerne le contenu de la fiche descriptive et non la forme de la communication autour de celle-ci.
La SASU [1] soutient que M. [A] n’a jamais cherché à clarifier ses éventuelles remarques relatives à la fiche, malgré l’invitation à se rapprocher de sa hiérarchie, et qu’il n’a pas renvoyé la fiche comme demandé.
En ce qui concerne la notification de la classification, l’employeur indique avoir informé M. [A] par courriel automatisé le 15 novembre 2023 de la cotation applicable à compter du 1er janvier 2024. Il souligne que le salarié n’a formulé aucune observation ni demande d’explication suite à cette communication, ce qui justifie que la cotation ait été appliquée dès le début de l’année 2024.
Par conséquent, l’employeur conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, affirmant que la procédure a été correctement suivie et considère que les prétentions de M. [A] sont formulées de mauvaise foi.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur ou que la violation alléguée n’apparait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En l’espèce, l’article 182 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7/02/2022 prévoit son entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et l’article 63.1 prévoit que « préalablement à la cotation de l’emploi, l’employeur établit une fiche descriptive de cet emploi en français. L’objectif de cette fiche est de permettre la cotation de l’emploi, critère par critère, selon le référentiel l’analyse visé à l’article 60 de la convention. La fiche descriptive de l’emploi comprend notamment : la description des activités significatives de l’emploi, la nature et le périmètre des responsabilités exercées et la description des relations de travail… Aux fins de consultation du salarié, l’employeur lui communique, par tout moyen la fiche descriptive de l’emploi qu’il occupe. En tout état de cause, la fiche descriptive d’emploi fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de l’entretien professionnel prévu par l’accord collectif autonome visé à l’article 5 de la présente convention. Le cas échéant, la fiche descriptive de l’emploi mise à jour est adressée au salarié à la suite de cet entretien.»
Selon l’article 63.2.1 de la même convention collective ,s’agissant de la « mise en place de la nouvelle classification
Pour la première application de la présente convention dans l’entreprise, l’employeur notifie par écrit, à chaque salarié, le classement de son emploi.
Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d’explications concernant le classement retenu.
En réponse, dans le délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indique au salarié, par tout moyen, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse visé à l’article 60 de la présente convention. Cette réponse peut notamment avoir lieu à l’occasion d’un entretien entre le salarié et l’employeur ou son représentant ».
Il n’est pas contesté par la SASU [1] que conformément aux dispositions sus rappelées résultant de la nouvelle convention collective, elle devait transmettre à M. [A] la fiche descriptive de son emploi afin de de permettre la cotation de l’emploi qu’il occupait.
Les parties sont en désaccord sur la réalité de la réalisation par la SASU [1] de cette transmission, l’employeur indiquant avoir transmis cette fiche à M. [A] par mail comme à l’ensemble du personnel durant le mois de septembre 2023 et M. [A] contestant avoir reçu le dit mail.
La SASU [1] produit pour en justifier un mail du 21/09/2023 adressé par M. [D] à M. [A] lui indiquant « veuillez trouver ci-joint votre fiche de poste. Elle correspond au poste/coeff que vous occupez actuellement. Merci d’en prendre connaissance, de l’imprimer et de la déposer dans mon bureau. A faire avant mercredi 27. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me solliciter… »
M. [A] fait valoir que ce mail a été adressé sur une boite professionnelle à laquelle il n’avait pas accès.
Il existe dès lors une contestation sur la réception par M. [A] du mail allégué, contestation qui ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
Il en résulte que faute de trouble manifestement illicite, il n’appartient dès lors pas au juge des référé de statuer par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause d’ appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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