Confirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 11 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°13 /25
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIVU
Mme [G] [U]
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Manuella HAIE, greffier,
avons rendu le onze avril deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 25 Mars 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [G] [U]
née le 15 Septembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée par Maître MERCADIE Mariane avocate au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [C] [U]
né le 23 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 25 Mars 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [G] [U] fait l’objet au Centre Hospitalier [Localité 3], où elle a été placée,le 15 MARS 2025,à la demande d’un tiers, Monsieur [C] [U].
Cette décision a été notifiée le 25 mars 2025 à Mme [G] [U].
Madame [G] [U] en a relevé appel, par lettre simple en date du 01 Avril 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 04 Avril 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [G] [U], au directeur du centre hospitalier [Localité 3], au Tiers ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Avril 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame [G] [U] en ses explications
— Me Mariane MERCADIE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [G] [U] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2025 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSÉ
Mme [G] [U] a été admise dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 3] le 15 mars 2025 par décision du directeur de l’établissement en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, au vu du certificat médical du docteur [T].
Le 21 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés pour qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 mars 2025 le juge de Saintes chargé des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète concernant Mme [U].
Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance par lettre du 1er avril 2025 reçue le 4 avril 2025 au greffe de la cour.
Par réquisitions écrites du 7 avril 2025, le parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
L’établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [I] le 8 avril 2025 indiquant que l’état de santé de Mme [U] justifie le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Mme [U] s’est présentée à l’audience avec l’avocate qui a été commise d’office pour l’assister.
Mme [U] explique qu’elle a fait appel car les 'les conditions de détention’ sont difficiles à vivre. Elle indique qu’être à l’hôpital l’épuise sur le plan psychologique et que sa santé serait meilleure si elle était à l’extérieur. Elle précise également que le docteur [I] a changé son traitement ce qui a permis que sa santé s’améliore.
Mme [U] indique qu’avant d’être hospitalisée, elle était chez ses parents. Elle précise avoir pris rendez-vous avec un psychiatre et souhaite poursuivre les soins à l’extérieur.
Maître Mercadié indique que la procédure lui paraît régulière. Elle fait valoir que Mme [U] vit très mal psychologiquement cette hospitalisation, qu’elle est épuisée et que son mal-être est difficile.
Mme [U] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L’appel est régulier en la forme et recevable.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article l.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L.3211-2-1.
Le certificat médical établi le 15 mars 2025 par le docteur [T] du service de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 5], renseignait que Mme [U] était sortie d’hospitalisation dix jours auparavant; qu’elle était conduite le 15 mars 2025 par les pompiers aux urgences de l’hôpital pour troubles du comportement et idées suicidaires ; ce médecin constatait que le contact était franchement altéré, la pensée désorganisée, la perception de la réalité altérée avec des hallucinations cénesthésiques avec une participation anxieuse majeure, la patiente étant envahie d’angoisse, obnubilée et centrée sur cette préoccupation corporelle, persuadée d’avoir des boutons et nodules sous la peau de son visage depuis un acte de microneedling ; son père, contacté par téléphone, était inquiet pour elle et en demande de soins.
Le médecin notait que cette nette altération de jugement n’était pas compatible avec une adhésion aux soins ni un maintien de son consentement dans la durée, son état psychique nécessitant l’organisation de soins sous contraintes sur le mode de l’hospitalisation complète afin de préserver son intégrité physique.
Ce certificat circonstancié caractérise les critères d’une hospitalisation complète en urgence.
L’avis médical motivé établi le 8 avril 2025 par le docteur [I], médecin psychiatre du centre hospitalier de Saintonge, indique que 'ce jour la patiente est globalement calme avec des comportements focalisés sur ses préoccupations dysmorphophobiques. Elle cherche à obtenir des rendez-vous spécialisés et s’est même déplacée aux urgences de l’hôpital afin de se faire examiner la peau du visage. Elle montre à ce niveau une conviction délirante et une anosognosie quasi complète. L’adhésion aux soins par conséquent reste fragile'.
Il conclut que l’état de santé de la patiente justifie le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [U] exprime que les conditions de l’hospitalisation l’épuisent, tout en indiquant que le changement de traitement prescrit par le docteur [I] améliore son état de santé. Elle souhaite poursuivre des soins à l’extérieur pour lesquels elle aurait déjà pris rendez-vous avec un psychiatre.
La fragilité de l’adhésion aux soins mis en place à l’hôpital demeure.
Aucun élément médical ne contredit l’avis médical d’actualisation du 8 avril 2025 qui confirme que l’état psychique de Mme [U] nécessite toujours des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions légales de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique restent réunies, de sorte que l’ordonnance déférée qui ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public
Déclarons l’appel régulier en la forme et recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Manuella HAIE Françoise CARRACHA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Tracteur ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Décès ·
- Demande ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Domaine public ·
- Fumée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Abus de majorité ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Commune
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Réparation du préjudice ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Matériel ·
- Défense ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Banque centrale européenne ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Référé ·
- Clause
- Finances ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Huissier ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Action en revendication ·
- Vin ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Forclusion ·
- Préjudice ·
- Transaction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Crédit renouvelable ·
- Société de gestion ·
- Forclusion ·
- Cession ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Fond ·
- Qualités
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homologation ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Plan
- Saisine ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.