Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 nov. 2025, n° 22/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 77A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05366 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDZ
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
S.A.R.L. LES [Localité 8] DU BON TEMPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/02196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Représentant : Me Théophile TOUNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. LES [Localité 8] DU BON TEMPS
N° SIRET : 450 553 011
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Représentant : Me Jean-michel HATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0539
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [F] est propriétaire d’un box situé [Adresse 2] [Localité 11], qu’il a partiellement transformé en cave pour une collection de bouteilles de vin.
Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2016, il a été victime d’un vol par effraction. Après avoir indiqué le vol de 67 caisses, il a signalé que 91 caisses de grands crus – contenant chacune 12 bouteilles, soit 1 092 bouteilles – conservées dans le box avaient été dérobées.
L’enquête pénale a permis d’établir que ces caisses avaient été volées par M. [M] [O], avec la complicité de sa compagne Mme [E] [Z] et d’un tiers non identifié.
Les caisses dérobées à M. [F] ont été vendues par M. [O] à la société Les [Localité 8] du bon temps située à [Localité 9] [Adresse 1]) spécialisée dans le commerce de spiritueux, suivant des factures éditées au nom de M. [O] le 28 juillet 2016 pour 26.400 euros, le 14 septembre 2016 pour 216.000 euros et le 15 octobre 2016 de 13.900 euros.
90 bouteilles ont été appréhendées dans ce magasin lors d’une perquisition, pour un total de 58 947 euros TTC et placées sous scellés, qui ont été restituées à M. [F] à l’issue de la procédure pénale.
M. [O] et Mme [Z] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour vol par effraction et en réunion commis au préjudice de M. [F] et déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2017.
Sur l’action civile, les prévenus ont été solidairement tenus responsables du préjudice de M. [F] et ont été condamnés à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un arrêt du 28 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement sur les dispositions civiles, ramenant le préjudice à la somme de 100 000 euros en réparation du seul préjudice matériel, soit des dégradations de la porte blindée et du désamiantage d’accès au box.
Par courriel du 11 février 2019, une réclamation amiable a été adressée à la société Les [Localité 8] du bon temps par le conseil de M. [F].
Par courriel du 10 mars 2020, le conseil de la société Les [Localité 8] du bon temps a contesté toute responsabilité de sa cliente.
Par acte d’huissier du 13 mai 2020, M. [F] a fait assigner la société Les [Localité 8] du bon temps devant le tribunal judiciaire de Versailles, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que la preuve de la mauvaise foi de la société Les [Localité 8] du bon temps n’était pas rapportée par M. [F],
— déclaré l’action en revendication exercée par M. [F] à l’encontre de la société Les [Localité 8] du Bon temps irrecevable pour cause de forclusion,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Les [Localité 8] du Bon temps de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné M. [F] à verser à la société Les [Localité 8] du Bon temps la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 17 août 2022, M. [F] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 11 juin 2025, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que la preuve de la mauvaise foi de la société Les [Localité 8] du Bon Temps n’est pas rapportée par lui,
*a déclaré son action en revendication à l’encontre de la société Les [Localité 8] du Bon Temps irrecevable pour cause de forclusion,
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
*l’a condamné à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Les [Localité 8] du Bon Temps de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— débouter la société Les [Localité 8] du Bon Temps de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé dans son action en revendication dirigée à l’encontre de la société Les [Localité 8] du Bon Temps,
— ordonner la restitution en valeur, compte tenu de l’impossible restitution en nature des bouteilles lui appartenant, d’une somme de 460 120 euros,
— condamner la société Les [Localité 8] du Bon Temps à lui verser, au titre de sa responsabilité délictuelle, la somme de 120 800 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Les [Localité 8] du Bon Temps à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Les [Localité 8] du Bon Temps de toutes ses plus amples demandes, fins et prétentions.
M. [F] expose que son action en revendication engagée par acte du 13 mai 2020 sur le fondement des articles 2276 et 2277 du code civil n’est pas forclose puisque le délai qui la régit ne s’applique pas en cas de possession de mauvaise foi.
Or, il veut pour preuve de la mauvaise foi de ce professionnel que sont les [Localité 8] du Bon temps que les caisses n’ont même pas été ouvertes lors de l’achat des bouteilles alors que leur valeur était très importante, que le prix auquel les [Localité 8] du Bon temps les a achetées (256.300 euros) est très inférieur au prix du marché, que son nom était marqué sur la plupart des caisses de sorte que l’intimé ne pouvait se tromper ni sur le véritable propriétaire de ces bouteilles ni sur la véritable qualité de M. [O] qui est garagiste et se prétendait pourtant « spécialiste dans le négoce du vin ».
Le non-respect des conditions habituelles de vente de grands crus de la profession témoignerait également de la conscience des [Localité 8] du Bon temps du caractère anormal de la transaction.
Le paiement sur un compte personnel au Portugal de M. [O] pour échapper au fisc aurait dû également, selon lui, éveiller la suspicion d’un professionnel.
M. [F] rappelle que M. [M] a déjà été condamné pour de tels vols quelques mois avant les faits et a déjà cédé des bouteilles au même revendeur en 2012 sous le nom parfois de sa compagne et complice, Mme [Z], qui ne se serait même pas présentée au magasin ; aucune relation de confiance ne peut donc avoir été nouée à ce moment-là et pourtant, aucune précaution élémentaire n’aurait été prise lors de la transaction de la part des [Localité 8] du Bon temps.
L’appelant souligne enfin le manque de coopération de l’intimée lors de la restitution des bouteilles trouvées dans son stock en perquisition et son manque de sincérité dans l’évaluation de leur prix, démontrant qu’elle les a achetées à vil prix à M. [O].
Il verse aux débats à cet égard deux expertises:
— l’une réalisée par M. [I] sur leur valeur en mai 2017 qui évalue à 810.180 euros la valeur totale du stock volé, indiquant au passage que la marge du revendeur « est habituellement de l’ordre de 15 à 20% mais en fonction du volume d’affaires, elle peut descendre à 12% »,
— l’autre par la maison « Artcurial », en complément de celle de M. [I], qui a estimé la valeur des bouteilles revendues aux [Localité 8] du Bon temps (en retenant une valeur de remplacement pour chaque bouteille à la date du vol en 2026) à 493 200 euros.
En 2025, leur valeur est estimée à 580.920 euros.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, la société Les [Localité 8] du Bon temps prie la cour de :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée par M. [F],
*déclaré l’action en revendication exercée par M. [F] à son encontre irrecevable pour cause de forclusion,
*débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
*condamné M. [F] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [F] aux dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée excipe de sa bonne foi et donc de la forclusion de l’action engagée par l’appelant au-delà du délai de trois ans mentionné par l’article 2276 du code civil . Elle explique notamment par ses propres calculs qu’elle a acheté les bouteilles proposées par M. [O] à un prix normal reflétant celui du marché en 2016 en tenant compte de sa marge commerciale et du fait que le prix de réalisation des ventes est inférieur de 40 % à 50% à la valeur de remplacement retenue à tort par M. [F].
Elle expose les circonstances des opérations d’achat à la lumière de la confiance qu’elle accordait à M. [O] ce vendeur avec lequel elle avait déjà traité auparavant.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
SUR QUOI
M. [F] forme une action en revendication à titre principal sur le fondement des articles 2276 et 2277 du code civil et une action en responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil à titre subsidiaire.
La cour rappelle que le tribunal correctionnel n’a indemnisé M. [F] que du préjudice lié à la dégradation des lieux et non pas des objets volés.
Sur la forclusion de l’action en revendication de M. [F]
L’article 2276 du code civil énonce que :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. "
L’action en revendication exercée sur le fondement de l’article 2276 du code civil est ouverte lorsque le propriétaire été dépossédé involontairement de son bien.
Il en va ainsi de la perte et du vol, qui sont autant de situations visées à l’article 2276 du code civil.
L’action en revendication a été exercée par acte du 13 mai 2020 à l’encontre du possesseur, alors que le vol date du 24 juillet 2016, donc au-delà du délai de 3 ans de l’article 2276 précité. Il est établi en jurisprudence que ce délai est un délai préfix, qui court à compter de la date de la perte ou du vol du bien.
Néanmoins, il est tout autant établi que ce délai de 3 ans ne protège que le possesseur de bonne foi laquelle est présumée; la preuve contraire pèse donc sur M. [F].
Dès lors, il convient tout d’abord d’examiner si les [Localité 8] du Bon temps peuvent être ou non considérées comme de bonne foi pour savoir si l’action de M. [F], engagée au-delà du délai de trois ans après la découverte du vol, est recevable ou pas.
La bonne foi peut être définie ainsi : " la croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui a transmis; le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi. " (Cass. Civ 1ère, 23 mars 1965, n° 63-11 .238, P)
En résumé, l’appelant reproche à l’intimée, en la personne de Mme [K], associée dans les [Localité 8] du Bon temps ayant présidé aux transactions, de ne pas avoir pris les précautions élémentaires permettant de s’assurer de la qualité de propriétaire de M. [O], de la provenance du produit, de sa qualité et d’avoir acheté les bouteilles à vil prix, toutes circonstances signant par là sa mauvaise foi et rendant ainsi recevable son action en revendication.
Dans le cadre de l’enquête ont été investigués les modes de fonctionnement des sociétés exerçant le même négoce que les [Localité 8] du Bon temps pour connaître les usages de la profession dans le cadre d’achats de vin, étant précisé que l’intimée a fait plaider par la voix de son conseil qu’en l’espèce, il s’agissait de transactions de relativement peu d’importance pour elle au vu des flux de son stock et de son chiffre d’affaires annuel de 10 millions d’euros.
Il ressort de l’enquête pénale que les [Localité 8] du Bon temps n’ont pas demandé à M. [O] de lui montrer des justificatifs d’achat de ces bouteilles de vin alors qu’elles lui ont acheté en trois mois 840 bouteilles de grands vins pour le montant total de 256 300 euros. Elles n’ont pas plus exigé une attestation de propriété qui apparaît, au vu des usages de la profession comme un substitut habituel des justificatifs d’achat lorsque ceux-ci ne peuvent être produits. Néanmoins, si M. [O] a signé des attestations de vente qui ne revêtent que la forme de simples listes des bouteilles établies par lui-même, sans indication d’origine, ce procédé est visiblement courant dans la profession puisque les [Localité 8] du Bon temps versent aux débats plusieurs listes déclaratives de vente de bouteilles vendues par des particuliers, signées par eux pour des montants très importants (428.661 euros, 155. 000 euros, 224.893 euros, 167.567 euros)
La cour relève que les parties admettent qu’aucune règle n’est impérative dans le négoce de spiritueux, certains commerçants disant même « agir au feeling » au moment des transactions.
Elle rappelle aussi que de précédents achats ont été réalisés entre l’intimée et M. [O] qui ont pu fonder une relative relation de confiance même si M. [O] a déjà été condamné pour vols ce que ne pouvaient qu’ignorer les [Localité 8].
M. [O] a affirmé au cours de l’enquête qu’il a réussi à tromper la commerçante : "elle [Mme [K]] pensait que j’étais négociant en vin. Pour l’amadouer, je lui ai d’abord vendu une première caisse de Petrus et j’ai commencé à lui parler du reste. Elle ne s’est doutée de rien, elle vend en grosses quantités, elle voit çà tous les jours, 216 000 euros pour elle, c’est anodin."
Si l’intimée ne s’est pas mise en quête du moindre renseignement sur les conditions de conservation des vins alors qu’il est d’usage dans la profession de s’en enquérir, voire de se rendre sur place pour les vérifier, c’est une question qui lui appartient dans la mesure où c’est elle qui prenait ainsi le risque d’un produit ne tenant pas toutes ses promesses en termes de qualité. Les caisses étant cerclées et fermées, elle était au moins sûre de leur teneur.
Enfin, le paiement par virements sur un compte ouvert dans une banque française au Portugal n’était pas forcément suspect en soi au bénéfice d’un particulier.
Il est néanmoins regrettable que la société Les [Localité 8] du Bon temps n’ait pas déféré fin 2022 à la sommation faite par M. [F] de communiquer l’état de son stock pour voir si les bouteilles volées à ce dernier y figuraient ou non, ce d’autant que cela aurait permis de voir qu’elle n’avait pas hésité à faire figurer les bouteilles de façon très transparente dans ses documents sociétaux comme ayant été achetées dans des conditions régulières.
S’agissant du prix total des bouteilles volées acquises par les [Localité 8] du Bon temps pour un montant total de 256.300 euros en 2016, les parties s’opposent sur sa vileté ou au contraire, son adéquation par rapport à leur valeur sur le marché.
Si la première expertise présentée par M. [F] manquait de rigueur en ne précisant pas la date à laquelle la valeur des bouteilles était estimée (à 810.180 euros), la 2e expertise versée aux débats à hauteur d’appel et réalisée par la société Artucurial aboutit à un total de 493 200 euros, « valeur de remplacement des bouteilles » au moment des faits délictueux.
Le tribunal a jugé que ce prix n’était pas vil notamment comme tenu de la marge de bénéfice que le caviste effectue généralement à la revente des bouteilles de l’ordre de 20%.
Force est de constater que la valeur retenue par la société Artcurial est une valeur de remplacement et non une valeur vénale soit une valeur de réalisation sur le marché. Or, comme expliqué par la maison de vente aux enchères Millon, cette dernière est inférieure de 40 à 50% à la valeur de remplacement.
La cour retient que la valeur des bouteilles volées au moment des faits et cédées aux [Localité 8] du Bon temps s’élevait à 493.200 euros, valeur de remplacement (comme revendiqué par M. [F]), moins les bouteilles restituées en procédure, ramenant le montant à 460.120 euros (ainsi que l’admet M. [F]) moins la TVA à 20 % puisqu’en achetant à un non-commerçant, les [Localité 8] ne devaient pas la payer, soit 368.096 euros.
Or, il est prouvé par les [Localité 8] du Bon temps que la valeur de réalisation est inférieure de 40 à 50 % à la valeur de remplacement que veut voir retenue M. [F], ce qui ramène la valeur des bouteilles volées au jour du vol à un montant égal à celui payé par les [Localité 8] du Bon temps.
Un autre calcul aboutit au même résultat : la cote des bouteilles de vin volées selon le site de vente aux enchères Idealwine s’établit à 333 000 euros et si on enlève une marge commerciale de 23, 08% perçue par le négociant, on retrouve les 256 300 euros payés à M. [O].
Dès lors, le prix qu’ont payé les [Localité 8] n’est pas non plus un indice de mauvaise foi.
L’intimée concède que les circonstances relevées par M. [T] [F] constituent tout au plus une certaine légèreté mais ne caractérisent nullement la mauvaise foi.
Effectivement, dans la mesure où aucune formalisation dans le négoce de vins n’a été institué ni même organisé directement par la profession, chacun suit sa propre méthode comme en témoignent les négociants interrogés lors de la procédure pénale.
Au crédit des [Localité 8] du Bon temps, peuvent être mis les faits de vérification de l’identité du vendeur, de factures et le fait qu’elle a payé les bouteilles à un prix qui n’est pas anormal.
Ceci rend sa possession non équivoque et fait obstacle à l’action en revendication engagée par M. [F] au-delà du délai de trois ans précité. Son action est donc irrecevable pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, sur l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil:
Pour que son action aboutisse sur ce fondement, il convient que M. [F] prouve l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de connexité entre les deux.
Outre que les griefs sont exactement les mêmes que ceux formulés au soutien de sa demande principale, le préjudice découle du vol lui-même et non du fait que certaines bouteilles ont été vendues par la société les [Localité 8], notamment dans un contexte où sa mauvaise foi n’est pas prouvée.
Si les bouteilles n’avaient pas été en partie vendues, le préjudice serait le même.
Dès lors, le rejet de la demande de M. [F] sur ce fondement est confirmé.
Sur l’appel incident formé par les [Localité 8] du Bon temps
Aux termes de l’article 32-1 :« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’intimée considère qu’en ne revendiquant pas dans le délai de trois ans ses bouteilles, en émettant des jugements négatifs sur l’honnêteté des dirigeants de l’entreprise, en ne donnant aucune renseignement ni sur la raison pour laquelle il n’a pas réclamé réparation de cette partie de son préjudice au cours de la procédure pénale ni sur l’éventuelle assurance de sa précieuse collection de vins, M. [F] a commis un abus.
L’action de M. [F] ne révèle pas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière , étant précisé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Le préjudice est en l’espèce important, fruit d’une infraction pénale et l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi des [Localité 8] du Bon temps difficile à appréhender.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. [F] supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [T] [F] et la société Les [Localité 8] du Bon temps de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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