Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
N° RG 23/05126 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQER
[X] [B] [N] [Y]
c/
[E] [W] [L] [Z]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/00802) suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2023
APPELANT :
[X] [B] [N] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[E] [W] [L] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
S.A. CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me YOUCEF
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Tatiana PACTEAU, conseillère
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE
en présence de Madame [S] [K], greffier stagiaire
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.La société CA CONSUMER FINANCE a accordé le 28 juillet 2016 à M.[X] [T] [B] [N] [Y] et à son épouse, Mme [E] [W] [L]
[Z] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 28.152,54 € portant intérêt au taux contractuel de 5,869 %, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 348,61 €.
2.A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 5 août 2022 et sur assignation délivrée le 7 février 2023 par le prêteur aux époux depuis lors divorcés, le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, a, par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023:
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts
Condamné solidairement M.[X] [T] [B] [N] [Y] et Mme [M] [W] [L] [Z] épouse [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.281, 52 € avec intérêts de retard au taux
légal dispensé de la majoration de cinq points prévus à l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 7 février 2023
Rejeté le surplus des demandes de la société SA CA CONSUMER FINANCE et sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum M.[X] [T] [B] [N] [Y] et Mme [M] [W] [L] [Z] aux dépens.
3.M.[X] [T] [B] [N] [Y] a formé appel le 13 novembre 2023 de la décision dont il sollicite l’annulation dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2024 demandant à la cour de:
Le juger recevable et fondé en son appel,
Débouter la SA CA CONSUMER de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 7 février 2023 à M.[B] [N] [Y]
Prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 30 mai 2023,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [E] [W] [L] [Z] à relever M.[X] [B]
[N] [Y] indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
Condamner la SA CA CONSUMER à verser à M.[B] [N] [Y] la
somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
4. La SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour, par conclusions du 2 mai 2024 de:
Débouter M.[X] [T] [B] [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger valable l’assignation délivrée le 07/02/2023 à M.[X] [T] [B] [N] [Y] et à Mme [E] [W] [L] [Z] épouse [Y]
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— Rectifier l’orthographe du premier prénom de Mme [E] [W] [L] [Z] épouse [Y] dans le jugement de première instance en remplaçant dans le dispositif le prénom [M] par le prénom [E].
— Condamner M.[X] [T] [B] [N] [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
5. Mme [E] [W] [L] [Z] n’a pas comparu. Les conclusions lui ont été régulièrement signifiées.
6. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
7. L’appelant soulève en premier lieu la nullité de l’assignation initiale pour vice de forma au visa des articles 114 et 55 du code de procédure civile, en ce que cet acte vise une certaine '[M] [W] [L] [Z]' alors que son ex-épouse se prénomme [E] et que cette erreur lui fait grief puisque le PV de recherche dressé par l’huissier vise une personne inexistante et que le jugement n’est ainsi exécutable qu’à l’égard de l’appelant alors que la condamnation prononcée est solidaire.
8. La SA CONSUMER FINANCE réplique toutefois à juste titre que l’article 54 alinéa 3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, ne prévoit la nullité de l’assignation qu’en cas d’absence de mention, pour les personnes physiques , des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et lieu de naissance de chacun des demandeurs et non des défendeurs tandis que l’article 648 du même code relatif aux mentions obligatoires des actes d’huissier de justice n’impose l’indication que des seuls nom et domicile du destinataire de l’acte, sans exiger celle des prénoms.
9. En l’absence de texte sanctionnant expressément l’absence de mention du prénom du destinataire de l’assignation en justice, aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef en application de l’article 114 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens opposants de l’intimée.
10. Il convient par ailleurs de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement visant le prénom de Mme [L] [Z], comme le demande l’intimée.
11. L’appelant soulève en second lieu la nullité de la signification de l’assignation qui lui a été faite le 7 février 2023 en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au regard des diligences insuffisantes de l’huissier qui s’est contenté de vérifications sommaires et mentionne à tort n’avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte sur son lieu de travail puisqu’il n’a aucune activité professionnelle connue alors que M.[B] [N] [Y] a créé sa propre entreprise immatriculée depuis le 3 mai 2021 et qu’une simple consultation sur un moteur de recherche aurait dû permettre de découvrir sa nouvelle adresse, laquelle a d’alleurs été trouvée en octobre 2023 pour l’exécution du jugement entrepris.
12.L’intimée réplique que l’huissier a accompli les diligences nécessaires, que l’acte a été délivré à la dernière adresse connue du couple où les mises en demeure adressées en juillet 2022 ont été retournées avec la mention ' pli avisé et non réclamé', que l’appelant ne justifie pas lui avoir communiqué une autre adresse avant la date de signification et qu’en tout état de cause, il ne justifie d’aucun grief causé par la nullité invoquée au regard de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur ce
13. Selon le premier alinéa de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
14. En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à l’appelant le 7 février 2023 à l’adresse figurant au contrat, [Adresse 4] à [Localité 1], mentionne que l’huissier s’est rendu à cette dernière demeure connue de la SA CONSUMER FINANCE, qu’il n’a pas vu sur les boîtes aux lettres ou interphone le nom du destinataire lequel est inconnu du voisinage, qu’il a pas pu recueillir de renseignement de la gardienne absente, que selon la mairie, l’appelant n’était pas inscrit sur les listes électorales, qu’il n’a pas pu être rencontré sur son lieu de travail, faute d’activité professionnelle connue et que les recherches sur internet, notamment sur le site Pages Blanches n’ont pas permis de découvrir sa nouvelle adresse.
15.Il apparaît par ailleurs que les mises en demeure et courriers de déchéance du terme adressées aux emprunteurs leur ont été délivrés en juillet et août 2022 à l’adresse litigieuse d’où ils ont été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé', de sorte que l’appelant qui indique avoir déménagé depuis mai 2021 ne justifie pas qu’il ait fait les démarches nécessaires pour assurer le suivi de son courrier ni informé la mairie et ses voisins de son déménagement et de sa nouvelle adresse.
16. Il convient de considérer en conséquence comme suffisantes et régulières les diligences et vérifications auxquelles l’huissier de justice s’est livré avant de procéder à la signification de l’acte de saisine du premier juge et les demandes de nullité de l’appelant seront ainsi rejetées.
Sur la demande de garantie de Mme [L] [Z]
17.L’appelant demande à titre subsidiaire la garantie par son ex-épouse de toute condamnation prononcée contre lui au motif qu’en conformité avec la décision du juge aux affaires familiales, il a versé sa part du crédit à Mme [L] [Z] qui a malgré cela cessé de régler les échéances.
18. Toutefois, dans la mesure où le prêt litigieux a été souscrit solidairement par les époux, ils restent tous deux tenus de son entier remboursement, quels que soient les accords passés entre eux au titre de leurs dettes.
19.La demande de l’appelant sera donc rejetée et le jugement sera ainsi confirmée, étant observé que la créance de l’intimée n’est pas discutée en son montant et que la SA CONSUMER FINANCE ne conteste pas en appel la déchéance du droits aux intérêts, la non application de la majoration de 5 points et de l’indemnité de résiliation décidées par le premier juge.
Sur les demandes annexes
20.M. DAS [N] [Y] supportera les dépens d’appel et versera à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie le jugement entrepris en ce que l’orthographe du premier prénom de Mme [L] [Z] épouse [Y] est [E] au lieu de [M];
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne M.[X] [T] [B] [N] [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[X] [T] [B] [N] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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