Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01132 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08083
APPELANTE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiées en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substituée à l’audience par Me Camélia LAALAJ de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉ
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (ETATS-UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2011, M. [X] [J] a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société Générale.
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2017, la Société Générale lui a consenti un crédit renouvelable Réservea d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 500 euros au titre de l’autorisation de découvert du compte à vue et d’un montant maximal autorisé de 15 000 euros au titre du crédit renouvelable, remboursable au taux nominal de 6,43 % révisable soit un TAEG révisable de 6,64 %.
Par acte du 21 décembre 2021, la Société Générale a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur du crédit.
Se prévalant d’un acte de cession de créance du 3 août 2022, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS est intervenue volontairement.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale était recevable en son intervention volontaire,
— dit que la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale était irrecevable en son action pour forclusion,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale aux dépens,
— condamné la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation venant aux droits de la Société Générale à payer à M. [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a admis la validité de la cession de créance en relevant que la mention du montant de celle-ci n’était pas une condition de validité.
Il a admis son opposabilité à M. [J] en relevant que le retrait litigieux supposait, qu’antérieurement à la cession, un procès ait été entamé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de cette instance, celui qui entendait exercer le retrait, ait en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond, mais que la cession datait du 3 août 2022, tandis que les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par France Titrisation dataient du 13 octobre 2022 et que la demande de production de l’acte en vue d’éventuel rachat par courrier RAR avait été reçu de cette société le 13 mars 2023 et lui était donc postérieure.
Il a enfin relevé que le Fonds commun de titrisation n’avait pas la personnalité morale si bien qu’elle devait être représentée.
Il a considéré que les échéances n’étaient prélevées sur le compte que lorsque le montant du découvert du compte était dépassé il était prévu un prélèvement automatique sur le crédit et que compte tenu des règles d’imputation des paiements, le premier impayé non régularisé devait être fixé au 13 septembre 2019 de telle sorte que la banque qui avait assigné le 21 décembre 2021 était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose son action, et l’a condamnée aux dépens mais de le confirmer en ce qu’il l’ a déclarée recevable en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation SAS, venant aux droits de de la Société Générale, et statuant à nouveau,
— de la juger recevable et bien fondée en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation SAS, venant aux droits de de la Société Générale contre M. [J],
— en conséquence, à titre principal de condamner M. [J] à lui payer en sa qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation SAS, venant aux droits de de la Société Générale la somme de 12 298,82 euros au titre du solde du contrat de crédit Réservea au taux de 6,43 % selon décompte arrêté au 22 octobre 2021 et jusque parfait paiement,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la forclusion, de juger qu’elle ne pourra s’étendre aux échéances échues impayées à compter du 14 janvier 2020 ainsi qu’au capital restant dû au titre du crédit Réservea et en conséquence de condamner M. [J] à lui payer en cette qualité la somme de 10 552,93 euros au titre du contrat de crédit Réservea, au taux de 6,43 % selon décompte arrêté au 22 octobre 2021 et jusque parfait paiement,
— en tout état de cause,
— d’assortir la condamnation susvisée des intérêts à courir au taux mentionné au décompte arrêté au 22 octobre 2021, soit le taux de 6,43 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement lequel correspond au taux d’intérêts prévu contractuellement,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions en les jugeant irrecevables et mal fondées,
— de condamner M. [J] à lui payer en cette qualité la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl 2H avocats en la personne de maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier et applicables à la cession et soutient que l’indication du montant de la créance cédée ne constitue pas une mention devant obligatoirement figurer sur le bordereau de cession et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées et fait valoir que l’extrait d’acte de cession permet indiscutablement d’identifier qu’il s’agit d’une créance détenue à l’encontre de M. [J], puisqu’y figurent son prénom et son nom ainsi que sa date de naissance outre les numéros de son compte et du crédit Réservea.
Elle relève que M. [J] ne peut se prévaloir en appel du droit au retrait litigieux sans avoir sollicité le droit de l’exercer en première instance, de sorte qu’une telle demande est irrecevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Elle relève qu’il persiste à ne pas en démontrer ses conditions, alors que cette prérogative lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil tel que l’a rappelé le premier juge.
Elle conteste toute forclusion et relève que le juge a exclu les régularisations suivantes à tort :
— le 18 octobre 2019 « autre positif » 1 024 euros
— le 22 novembre 2019 « autre positif » 999 euros
— le 16 janvier 2020 « autre positif » 329,41 euros
alors qu’il s’agit de trois virements ordonnés par M. [J] depuis son compte courant dont il avait la parfaite disposition à ces dates,
— le 6 avril 2021 « vir reçu » 100 euros
— le 13 mai 2021 « vir reçu » 100 euros
— le 9 juillet 2021 « vir reçu » 100 euros
— le 14 septembre 2021 « vir reçu » 100 euros
alors qu’il s’agit de sommes versées post résiliation qui ne peuvent qu’être considérées que comme venant en régularisation des échéances impayées, puisqu’à ces dates, le compte à vue de M. [J] avait fait l’objet d’une clôture et que tout versement sur le compte contentieux, nécessitait l’intervention du débiteur depuis un compte externe à la Société Générale.
Elle en déduit qu’il convient d’imputer sur les 15 échéances impayées de 500 euros chacune du 13 juillet 2019 au 13 octobre 2020, les régularisations effectuées entre le 18 octobre 2019 et le 14 septembre 2021 pour la somme globale de 3 947,22 euros, soit une régularisation de 7,8 échéances, ce qui fait que la première échéance non régularisée est celle du 14 janvier 2020, ce qui fait que son action n’est pas forclose, l’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2021.
Elle ajoute qu’indépendamment du sort des échéances impayées, le capital restant dû à la date de la résiliation du contrat reste dû et que le premier juge aurait dû a minima condamner M. [J] à payer ce capital exigible au 22 octobre 2020 ce qui excluait toute forclusion de cette créance compte tenu de l’assignation délivrée au débiteur le 21 décembre 2021.
Elle s’estime donc recevable et fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et souligne que le contrat comprend en annexe un bordereau de rétractation conforme, qu’elle a consulté le FICP, a vérifié la solvabilité et produit la fiche de dialogue, la synthèse des garanties d’assurance, les lettres d’information de novembre 2017, novembre 2018 et août 2019 avisant M. [J] de l’échéance annuelle de son crédit Réservea et lui offrant ainsi la possibilité soit, de rembourser par anticipation la totalité des sommes empruntées soit, d’en obtenir l’échelonnement, ou de renouveler le prêt aux mêmes conditions que lors de la souscription, et la FIPEN.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action engagée et en conséquence de rejeter dans leur intégralité les réclamations et revendications formulées,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé,
— statuant à nouveau, de dire et surtout de juger que la cession revendiquée lui est inopposable du fait de son altération volontaire lui interdisant d’exercer son droit d’ordre public de rachat d’un droit litigieux et du refus de l’appelante de communiquer les éléments indispensables à l’exercice du retrait litigieux,
— en conséquence, de déclarer irrecevable l’intervention de la société EOS France recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation,
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour rejetait les demandes principales en irrecevabilité (dans l’ordre de la subsidiarité présenté) :
I – de dire et surtout de juger inopposable dans son intégralité l’offre de prêt faute de lui avoir été remise,
II – de dire et surtout de juger caduque la convention faute d’avoir été renouvelée à compter du 25 mars 2018,
III – retenant les multiples non-respects des dispositions légales et réglementaires, tels que décrits ci-avant, de prononcer la déchéance de tout droit à intérêts,
— de dire et surtout de juger, dans ce cadre infiniment subsidiaire, que n’ont pas été respectés notamment :
— la formalité du double,
— l’obligation de vérifier sa solvabilité ainsi que sa déclaration sur l’honneur,
— l’obligation de la remise d’un bordereau de rétractation,
— les obligations consécutives à chaque renouvellement,
— le formalisme « graphite » prévu à l’article L. 312-28 du code de la consommation,
— l’information sur les frais liés à l’exécution du contrat,
— l’avertissement sur les sanctions prévues en cas de défaillance,
— de dire et surtout de juger que la société Eos France, compte tenu des sanctions sollicitées, ne démontre pas le montant exact de sa réclamation qu’il lui appartient de justifier,
— de déclarer mal fondée la demande présentée,
— en conséquence, de débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Eos France en tous les dépens.
Il fait valoir que le document de cession qui est produit lui est inopposable dès lors qu’il est tronqué, notamment par l’effacement après signature et pour les besoins de la communication de pièces, du prix global de la cession, du nombre de débiteurs et du montant total des créances cédées, car ceci lui interdit d’exercer utilement la faculté prévue par l’article 1699 du code civil de racheter cette créance litigieuse, lequel rachat suppose qu’il connaisse le prix réel de la cession.
Il souligne qu’il ne s’agit pas d’un problème de validité mais d’un problème d’opposabilité et que dès lors tout argumentaire relatif à la validité est inopérant.
Il fait valoir que le raisonnement retenu par le premier juge est inexact dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la première procédure enrôlée sous le numéro RG 22/04200 qui a été radiée puis réinscrite sous un autre numéro. Il souligne que l’assignation date du 21 décembre 2021 et qu’il a alors immédiatement conclu en réplique en contestant sur le fonds la réclamation de la banque. Il ajoute que cette demande n’est pas nouvelle en appel. Il considère qu’est en jeu « la violation de principes essentiels du procès que sont la loyauté des débats, l’égalité des armes et le principe du contradictoire au visa (Cf. les conclusions de 1ère instance) des articles 15, 16 du CPC et des articles 6 et 8 de la convention EDH ».
Sur la forclusion, il relève que la demande est forclose, que l’on considère le premier impayé non régularisé ou le dépassement du montant autorisé. Il relève que la résiliation est intervenue le 2 août 2019, dès lors que d’une part la banque la lui a notifiée et que d’autre part il ne pouvait plus utiliser son compte. Il souligne qu’il n’est pas admissible de vouloir privilégier les services juridiques qui seuls auraient le pouvoir de résilier à l’exclusion du service de caisse d’autant qu’à partir de cette décision, le compte ne fonctionnait plus normalement et n’acceptait que les opérations créditrices, volontaires ou non, à l’exclusion des opérations de débit. Il ajoute que cette résiliation, du fait de l’indivisibilité contractuelle s’appliquait à la fois au compte courant et au crédit renouvelable. Enfin il relève qu’il n’y a pas eu de régularisation de l’incident ainsi que le détaille le premier juge. Il considère donc la demande comme forclose, l’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2021.
Il conteste le bien-fondé des demandes et soutient que la convention d’origine est caduque faute de renouvellement en rappelant qu’elle ne devait durer qu’une année et se prévaut des dispositions de l’article L. 312-65 du code de la consommation. Il souligne que l’appelante produit à cet égard des lettres non datées ou avec des dates incohérentes.
Il soutient que le formalisme applicable du double exemplaire n’a pas été respecté, que « passé le délai de rétractation, la banque n’adresse pas non plus à l’emprunteur le double de la convention qu’elle ne communique pas aux débats de telle sorte que le concluant ne connaît pas la réalité de ses engagements ». Il affirme que le prêteur ne fait pas la preuve de ce qu’un exemplaire du contrat lui-même lui a été remis et a fortiori le bordereau détachable. Il souligne que même si la règle du double est une règle de preuve, il reste que ce faisant la banque ne démontre pas la remise en main propre du bordereau de rétractation. Il ajoute que la preuve porte aussi sur la totalité des conditions contenues dans le contrat et qu’il faut alors en conclure qu’un contrat de crédit renouvelable a été passé, mais qu’aucune des règles mentionnées (le taux d’intérêt, la clause pénale') n’est applicable. Il rappelle l’article L. 111-1 du code de la consommation qui oblige à ce que les informations fournies soient lisibles et compréhensibles, s’interroge sur la possibilité de lire sans disposer de l’offre, et l’article 1375 du code civil qui exige que chaque original mentionne le nombre des originaux, ce qui parait bien interdire des déductions grammaticales plus ou moins aventureuses. Il souligne être de nationalité américaine et ne pas maîtriser la langue française.
Il fait valoir que la remise de la fiche d’information de l’article L. 312-6 n’est pas démontrée, que la fiche de dialogue n’est pas renseignée en ce qui concerne son loyer, relève que le document est établi sur deux pages non signées, mais qu’il a été agrafé à un autre document qui est signé et correspond aussi à une autre pièce.
Il ajoute qu’il n’y a pas de preuve de remise de la notice d’assurance.
Il soutient que l’encadré ne respecte pas les conditions de l’article R. 312-10 du code de la consommation mais insiste sur le fait qu’en réalité dès lors que la preuve de la remise d’un contrat n’est pas apportée, ce n’est pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui doit s’appliquer mais bien le fait qu’il ne savait pas à quoi il s’engageait et qu’aucun contrat ne lui a été remis au mépris des règles de l’article L. 341-4 du code de la consommation de telle sorte que seule la restitution du capital peut être envisageable à l’exclusion de toute autre somme en tenant compte des sommes déjà encaissées par la banque et que dès lors aucune somme n’est plus due. Il ajoute que le contrat n’ayant pas été renouvelé à partir du 27 mars 2018, il n’est plus possible à cette date de faire application des clauses du contrat et que tout le capital emprunté à cette date a été remboursé.
Il considère qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels c’est au prêteur de faire le calcul et que faute pour lui de le faire aucune somme n’est due.
Il rappelle qu’en tout état de cause, il appartient à la banque de prouver qu’elle a respecté les obligations légales.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 mars 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il convient d’examiner en premier lieu l’appel principal qui porte sur la forclusion.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat Réservea se compose d’une autorisation de découvert sur le compte à vue et d’un crédit renouvelable. L’autorisation de découvert permet à l’emprunteur de tirer sur le compte à vue à hauteur du montant maximum de son autorisation par tout moyen à sa convenance. Le montant maximum de l’autorisation de découvert est fixé dans l’encadré (500 euros) et lorsqu’il est dépassé le solde débiteur du compte à vue est automatiquement couvert par l’utilisation du crédit renouvelable s’il est suffisant, M. [J] ayant choisi cette option de couverture automatique. Le crédit renouvelable est disponible à tout moment, utilisable par fraction et à provision reconstituable. Les montants et les encours du crédit sont inscrits dans un compte spécial crédit dénommé « compte Réservea » distinct du compte à vue sur lequel sont prélevées les échéances. Ce compte spécial est lié de manière indissociable au compte à vue de l’emprunteur, l’un et l’autre étant obligatoirement ouverts au même guichet de la Société Générale.
Il résulte des pièces produites que le 26 juin 2020, la Société Générale a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] le début du préavis de 60 jours de clôture du compte courant et du crédit Réservea de 500 euros + 15 000 euros en rappelant que le montant de la réserve utilisée était alors de 10 077,97 euros et que le montant du découvert était de 11,32 euros.
M. [J] soutient que, de fait, la clôture a été effectuée plus tôt. Il se prévaut d’un mail qui lui a été envoyé par la Société Générale le 02 août 2019 ainsi libellé et dont il produit la copie :
« Comme évoqué il y a quelques semaines, le fonctionnement du compte notamment dû au débit persistant nous a conduit à effectuer la clôture de celui-ci. De ce fait tous les prêts détenus dans notre agence seront transférés à ce service qui prendra le relais sur les remboursements. A partir du moment où il n’y a plus de compte courant, ce n’est plus l’agence qui suit le remboursement des prêts ».
Pour autant il résulte de l’examen du compte courant que celui-ci a continué à fonctionner, avec des prélèvements opérés et des retraits effectués par M. [J] tels des prélèvements AXA, de la DGFIP, de CMG Sports Club en septembre, des virements reçus de « Langaj » en octobre , de « Langaj » et de Télélangue en novembre et encore les mois suivants, ces virements au crédit étant suivis de virements au débit, et le compte a ainsi continué de fonctionner jusqu’à sa clôture en octobre 2020. En conséquence et malgré ce mail, le compte n’a pas de fait été clôturé avant l’expiration du délai de 60 jours notifié le 26 juin 2020.
En revanche, il résulte de ce mail que le crédit a été transféré au contentieux et de l’examen du compte qu’il a bien été mis fin à l’automaticité du renflouement du compte courant par le déblocage du crédit Réservea puisque celui-ci n’a plus joué, le dernier versement en faveur du compte à vue étant effectué le 21 juin 2019, après quoi la réserve disponible était encore de 237,74 euros. Or par la suite le compte Réservea qui retrace les mouvements dudit compte ne fait plus jamais état que de remboursements. Or le 25 juin 2019, le compte bancaire était débiteur de 3 837,46 euros ce qui devait déclencher le versement de la réserve disponible et n’a pas été le cas. Il en résulte que sans aucune notification particulière, la banque à dès le 25 juin 2019 mis fin au crédit renouvelable et l’a transformé en crédit classique dont elle a ensuite prononcé la résiliation, après mise en demeure, M. [J] ne pouvant que rembourser le crédit et en aucun cas y puiser alors que l’examen du compte Réservea montre qu’il existait une réserve disponible et celui de son compte bancaire que l’automaticité du renflouement aurait permis, si elle avait joué, d’honorer des prélèvements qui étaient rejetés et n’apparaissaient plus d’ailleurs que sous forme de facturation de frais de rejet.
A compter de cette date en conséquence, ce n’est plus le dépassement du montant total de crédit autorisé qui constitue le premier impayé non régularisé lequel n’était pas atteint, mais bien la première échéance non régularisée.
Or les échéances étaient ainsi qu’il résulte du compte Réservea de 500 euros et étaient prélevées le 12. L’examen du compte courant ne fait apparaître comme étant clairement identifiées au titre des remboursements Réservea que les sommes suivantes :
— 500 euros le 14 août 2019
— 128,40 euros le 17 décembre 2019
— 72 euros le 16 janvier 2020
— 318,69 euros le 14 mars 2020
— 287,64 euros le 24 avril 2020
— 388,08 euros le 17 juin 2020.
Le virement de 1 024 euros qui apparaît au débit du compte bancaire le 17 octobre 2019 n’est pas identifié comme un remboursement du crédit Réservea et ne se retrouve pas sur le relevé de compte Réservea. Il doit donc être considéré qu’il n’a pas servi à le rembourser.
Le virement de 999 euros qui apparaît au débit du compte bancaire le 21 novembre 2019 n’est pas identifié comme un remboursement du crédit Réservea et ne se retrouve pas sur le relevé de compte Réservea. Il doit donc être considéré qu’il n’a pas servi à le rembourser.
Les seules sommes à prendre en compte totalisent donc '1 694,08 euros et correspondent nécessairement aux échéances échues après transformation du crédit renouvelable en crédit classique à l’initiative de la banque et sans notification des 12 juillet, 12 août, 12 septembre 2019 et d’une partie de celle exigible le 12 octobre 2019 payée à hauteur de 194,08 euros. Les versements effectués postérieurement à la résiliation ne peuvent s’imputer sur les échéances et même à supposer que ce soit le cas, ces 400 euros auraient tout au plus permis de solder l’échéance du mois d’octobre et de payer une partie de celle de novembre 2019 à hauteur de 94,08 euros de telle sorte que la banque était forclose en son action intentée le 21 décembre 2021. Enfin dès lors que l’action est forclose la banque ne peut réclamer aucune somme au titre du crédit et ne peut donc prétendre au capital.
La procédure ayant été initiée par la Société Générale, il n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur les modalités de la cession et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action forclose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Eos France qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et au paiement à M. [J] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action forclose ;
Condamne la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Condamne la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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