Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 16 janv. 2026, n° 22/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 29 juillet 2022, N° 19/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/ 004
Rôle N° RG 22/11957 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6KK
[U] [R]
C/
[P] [H]
S.A.S. [8]
Organisme [Adresse 12] ([11],
Copie exécutoire délivrée
le :16 Janvier 2026
à :
SELAS [21]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 29 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00629.
APPELANT
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MICHELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [P] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [18], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [Adresse 12] ([11],assignée à personne morale le 24 Novembre 2022, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société [16], qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société [13], a été absorbée par la SAS [17] en 2012, laquelle a constitué la SAS [19] le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France et exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [19]. Maître [P] [H] a été désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 06 février 2014, ce tribunal a arrêté un plan de cession d’une partie des activités de la SAS [19] et de ses deux filiales SCI [22] et SCI [7] à la société [20], alors en cours de constitution, et dont l’actionnaire majoritaire était la SA [8]. Cette dernière était une filiale de la SA [9] et était spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou déficitaires. Ce même jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [19], de la SCI [22] et de la SCI [7], a désigné Me [H] comme liquidateur et a fixé au 06 mars 2014 la date limite pour procéder aux licenciements pour motif économique des salariés.
C’est dans ce contexte que M. [U] [R], embauché à compter du 1er juillet 2004, ainsi que cela résulte des bulletins de paie, qui était, en dernier lieu, salarié de la SAS [19], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’adjoint au chef de quai, et qui percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.081,11 euros brut, a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.
La décision de la [15] du 03 mars 2014, qui avait homologué le document unilatéral établi par les administrateurs de la SAS [19] et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, a été annulée par deux jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014. Ces jugements ont été confirmés par deux arrêts de la cour administrative d’appel de [Localité 23] le 22 octobre 2014 et les pourvois formés contre ces arrêts ont été rejetés par le Conseil d’Etat le 07 décembre 2015.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour demander le versement de différentes sommes au titre de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, du co-emploi avec la SA [8] et du manquement du liquidateur à l’obligation de reclassement.
L’UNEDIC délégation [6] a été mise en cause dans le cadre des dispositions des articles L 625-2 et L 641-14 du code de commerce.
Par jugement en date du 29 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la SA [8] ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19] la somme de 24.230 euros à titre d’indemnité prise sur le fondement de l’article L 1233-58 du code du travail ;
— condamné la liquidation judiciaire de la SAS [19] à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la liquidation judiciaire de la SAS [19] aux dépens de l’instance ;
— constaté l’intervention forcée de l’UNEDIC délégation [5] lui rendant le jugement opposable et commun dans les limites et les modalités fixées par la loi ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— rejetté toutes les autres demandes.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 29 août 2022 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la SA [8] ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19] la somme de 24.230 euros à titre d’indemnité prise sur le fondement de l’article L 1233-58 du code du travail ;
— a rejetté toutes ses autres demandes.
Vu les conclusions d’appelant de M. [R] remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de la SA [8], remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de Me [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [19], remises au greffe et notifiées le 21 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2025 ;
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, l’UNEDIC délégation [6], intimée, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
A – Sur la demande formée en application des dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail :
Le liquidateur de la SAS [19] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et demande que M. [R] soit débouté de sa demande ou, à titre subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que M. [R] ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L 1233-58 II du code du travail, à l’exclusion de toute autre indemnité qui pourrait être dûe notamment au titre d’une violation de l’obligation de reclassement, et que cette indemnité soit fixée à 6 mois de salaire.
Il soutient en effet que M. [R] ne justifie pas du montant revendiqué dans ses écritures et qu’il a par ailleurs refusé plusieurs propositions de reclassement, qu’il a adhéré au contrat de sécurisation de l’emploi, qu’il n’a subi aucune perte de salaire pendant au moins un an et qu’il a bénéficié d’un dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi. Il fait également valoir qu’une indemnité fixée sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] soutient que l’annulation de la décision de la [14] ayant homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs de la SAS [19] ouvre droit à l’octroi d’une indemnité sur le fondement des articles L 1233-16 et L 1233-58 du code du travail. Il précise que l’article L 1233-58 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 et applicable au litige, prévoit une sanction de plein droit dans un tel contexte procédural, avec une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
M. [R] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L.1233-58 et à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19] à hauteur de 83.076,33 euros, indemnité correspondant à 3 ans de salaire. Il propose l’application d’un barème tenant compte de son ancienneté, de son salaire annuel brut et du refus de l’employeur de contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi à hauteur des moyens de l’entreprise, ce qui l’a exposé à une perte de chance de retrouver immédiatement un emploi, d’obtenir un complément de formation ou d’initier une activité propre.
Selon les dispositions de l’article L 1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas.
La sanction du licenciement intervenu en cas d’annulation de la décision l’homologation dans une entreprise en procédure collective est celle de l’octroi au salarié licencié d’une indemnité à la charge de l’employeur.
L’indemnité est dûe quel que soit le motif d’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L 1235-16 étant expressément écartées.
En l’espèce, l’annulation de la décision administrative d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la SAS [19] fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société est devenue irrévocable à la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 07 décembre 2015.
Dès lors, le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R] est devenu illicite et justifie l’application des dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé quant au principe de cette indemnisation.
S’agissant du quantum de l’indemnisation du préjudice de perte d’emploi, M. [R], né le 26 septembre 1957, présentait une ancienneté de 9 ans et 9 mois et percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire de référence d’un montant brut de 2.547,22 euros, lequel sera retenu comme base de calcul de l’indemnité. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et n’a subi aucune perte de salaire pendant une année, a bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi (pris en charge d’une formation en bureautique à hauteur de 2.100 euros), et ne verse aucun élément postérieur au licenciement.
En considération des éléments précités, il sera alloué à M. [R] la somme de 28.019,42 euros, réparant son entier préjudice, cette créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19].
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le quantum.
B – Sur la violation de l’obligation de reclassement :
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité spécifique de l’article L 1233-58 résultant de l’annulation de la décision administrative d’homologation ayant vocation à réparer le même préjudice de la perte injustifiée de l’emploi, M. [R] n’est pas fondé à solliciter une double indemnisation pour ce même préjudice.
Le principe d’une indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi fondée sur les dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail étant admis, la demande relative à la violation de l’obligation de reclassement est devenue sans objet et M. [R] en sera débouté.
C – Sur la demande de condamnation in solidum de la SAS [19] et de la SA [8] au titre du co-emploi :
M. [R] sollcite la condamnation in solidum de la SAS [19] et de la SA [8] du fait d’une situation de co-emploi, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 83.076,33 euros, correspondant à 3 ans de salaire, et la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19].
Il soutient que le co-emploi se définit par une triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, que son identification repose sur un faisceau d’indices que le juge doit caractériser dans chaque cas d’espèce et qu’il suppose une immixtion dans la gestion d’une société emportant sa perte d’autonomie. Il fait valoir que la SA [8] s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la SAS [19], étant seule décisionnaire, son directeur général et son équipe ayant dirigé la SAS [19] contre rémunération et son directeur général ayant signé la lettre de sollicitation aux fins de reclassement. Il ajoute que malgré cette situation de co-emploi, la SA [8] n’a participé ni à l’élaboration ni à la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi et n’a pas davantage exécuté l’obligation individuelle de reclassement ou rédigé le lettre de licenciement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA [8] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et sa mise hors de cause, contestant la situation de co-emploi.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de subordination juridique entre M. [R] et elle, dans la mesure où elle n’a pas procédé à son recrutement ni à son licenciement, ni aucun confusion des intérêts économiques, des activités et de direction entre la SAS [19] et elle. Elle ajoute que s’agissant d’un groupe, elle ne s’est pas immiscée de façon anormale dans la gestion de la SAS [19] au point d’aboutir à une perte totale d’autonomie de cette dernière, précisant que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une telle immixtion anormale. Elle précise enfin que le fait, pour la SAS [19], d’avoir été une filiale de la SA [8], ne suffit pas à caractériser l’existence d’un co-emploi.
Le liquidateur de la SAS [19] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, contestant la situation de co-emploi.
Il soutient que même si la demande est dirigée contre la SA [8], il entend faire valoir les moyens suivants : il n’existe aucun lien du subdordination individuelle ni aucune immixtion permanente de la SA [8] dans la gestion économique et sociale de la SAS [19], aboutissant à la perte d’autonomie totale de cette dernière ; par ailleurs, le fait que les dirigeants d’une filiale proviennent du groupe ne caractérise pas la confusion d’intérêts, d’activités et de direction ; enfin, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la situation de co-emploi invoquée.
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une situation de co-emploi de démontrer l’existence d’une véritable ingérence dans le domaine social et économique, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un groupe.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [X] [I] et son équipe ont été mis à la disposition de la SAS [19] par la SA [8] à compter de l’année 2012 et que M. [I] a co-signé les courriers de recherche de postes en reclassement avec l’administrateur judiciaire, en qualité de directeur général de la SAS [19]. S’il s’est manifestement investi dans la gestion de la SAS [19], cela ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, M. [R] ne rapportant pas la preuve d’une perte d’autonomie totale de la SAS [19] à travers une immixtion permanente de la part de la SA [8] dans la gestion économique et sociale de la SAS [19]. Il ne rapporte pas davantage la preuve d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés.
M. [R] sera donc débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
D – Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective, qui est antérieur à l’acte introductif d’instance et au jugement entrepris, a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS [10] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 500 euros dûe à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19].
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA [8] dirigée contre M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accueilli le principe d’une indemnisation de M. [R] fondée sur l’article L 1233-58 du code du travail et rejeté la demande formée par M. [R] au titre du co-emploi ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rappelle que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité spécifique de l’article L 1233-58 résultant de l’annulation de la décision administrative d’homologation ont vocation à réparer le même préjudice de perte d’emploi ;
Dit en conséquence la demande d’indemnité pour licenciement sans caure réelle et sérieuse formée par M. [R] sur le fondement d’une violation de l’obligation de reclassement sans objet et l’en déboute ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19], au profit de M. [R], la créance de 28.019,42 euros au titre de l’indemnité dûe en application des dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail ;
Rappelle que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS [10] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail dans les limites de sa garantie ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [R] en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [19].
Déboute la SA [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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