Confirmation 13 novembre 2025
Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-524
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGCR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2025 à 11 h20 par LA CIMADE pour :
M. X se disant [C] [E]
né le 22 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 14 h37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 novembre 2025 à 16 h 05;
En présence de Mme [Z] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de X se disant [C] [E] assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2025 à 10 H, l’appelant assisté de M. [P] [K], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours a été ordonnée,
Par ordonnance du 12 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours a été ordonnée ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 10 novembre 2025, reçue le 10 novembre 2025 à 17h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes une demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [C] [E] a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-l et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours a été ordonnée à compter du 10 novembre 2025 à 16h05 ;
Par lettre établie par la Cimade et signée de X se disant M. [C] [E], ce dernier a interjeté appel de l’ordonnance du 12 novembre 2025, précitée.
La Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture du Finistère était représentée par Mme [N] [Z] qui a plaidé la confirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience du 14 novembre 2025, M. [C] [E] était présent assisté de son Conseil et de M. [P] [K] interprète qui a prêté serment avant l’évocation du dossier. Il a eu la parole en dernier. L’avocat a sollicité une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION
Sur la procédure
Sur le moyen tiré d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de X se disant M. [C] [E] soutient que l’article L.742-5 du CESEDA ayant été abrogé, il ne peut servir de fondement à une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé alors que le nouvel article L.742-4 du même code, qui constitue désormais le support de cette prolongation exceptionnelle, n’était pas encore en vigueur à la date de la saisine de sorte que le principe de non rétroactivité de la loi s’oppose à son application dans la présente procédure.
L’article 1er du code civil dispose que : " Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. "
Par ailleurs et conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, les dispositions dans leur rédaction issues de la loi précitée sont entrées en vigueur trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.
Ainsi, depuis le 11 novembre 2025, l’article L.742-4 du CESEDA prévoit que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
|1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
Il ressort de ces dispositions que le juge doit appliquer la loi en vigueur au moment où il statue.
Incidemment, la date de sa saisine est sans conséquence sur le droit applicable.
En l’espèce, le 10 novembre 2025 à 17h13, M. le Préfet du Finistère a sollicité une prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant M. [C] [E].
Conformément à l’article L.743-4 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Ainsi, les parties ont été convoquées pour une audience contradictoire le 12 novembre 2025 à 10h00.
Dès lors, à la date du 12 novembre 2025, la nouvelle version de l’article L.742-4 du CESEDA était donc applicable et il ressortait suffisamment de la requête du Préfet du Finistère que sa demande est fondée sur la circonstance selon laquelle X se disant M. [C] [E] n’a " transmis aucun document de voyage ou d’identité, ou tout autre élément permettant son identification
En conséquence – et selon les termes de la requête- l’autorité préfectorale ne peut « procéder immédiatement à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement précitée » et le préfet se trouve " dans l’attente de la reconnaissance consulaire de l’intéressé puis de l’obtention d’un routing et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire à destination du pays dont il détient la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible'.
Il convient de considérer que cette demande correspond tant au motif 2° de l’article précité qui prévoit que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé « mais encore au 3° , a) qui dispose que » la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé '
En l’état, et alors que ces nouvelles dispositions sont désormais applicables, il y a lieu de considérer que les conditions légales de la troisième prolongation sont réunies de sorte qu’il sera fait droit à la requête du préfet du Finistère. Le maintien en rétention de M. X se disant [C] [E] est autorisé pour une durée de trente jours supplémentaires, sans pouvoir excéder quatre-vingt-dix jours.
Au fond
Sur les perspectives d’éloignement
Le conseil de M. X se disant [C] [E] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour son client, ressortissant algérien car il est peu probable que le consulat Algérien ne réponde aux sollicitations de la préfecture, arguant que depuis avril 2025, aucun ressortissant algérien n’a pu être éloigné.
L’article L.741-3 du CEDESA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un » pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que " lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
'La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires'.
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
En l’espèce, il sera rappelé que si M. X se disant [C] [E] a pu utiliser différents alias, il se déclare de façon constante être ressortissant algérien pour être né à [Localité 1], en Algérie.
Aussi, seule l’Algérie peut l’accueillir et aucune diligence vers un autre Etat ne serait susceptible de prospérer.
Depuis plusieurs mois, l’autorité préfectorale effectue toutes les diligences utiles afin de l’éloigner vers l’Algérie, ce qui nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité.
Dans le cas cadre de la présente procédure, il été placé au centre de rétention administrative le 12 septembre et le Préfet a dès le jour-même, conformément aux exigences textuelles et jurisprudentielles, saisi le consulat d’Algérie d’une demande de laisser-passer consulaire.
Sans retour des autorités algériennes, le Préfet a effectué plusieurs relances, le 08 octobre 2025 mais encore récemment le 04 novembre 2025.
Dès lors et en dépit de l’absence de réponse de l’Algérie, il ne saurait être reproché à la Préfecture un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement de M. X se disant [C] [E].
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour encore compliquées, il importe de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, alors que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants de sorte qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps restant de la mesure de rétention.
En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de l’Algérie les documents nécessaires à l’éloignement, soit un laisser-passer consulaire, conformément au b) de l’article 15 du chapitre IV de la directive précitée.
Dès lors, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 12 novembre 2025 concernant X se disant M. [C] [E],
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes le 14 novembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [C] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
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