Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 mars 2024, N° 2023069430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 10 ] 15 [ Localité 8 ] c/ S.A. CIC NORD OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 14 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06864 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mars 2024 – président du TC de [Localité 10] – RG n° 2023069430
APPELANTE
S.A.S. [Localité 10] 15 [Localité 8], RCS de [Localité 10] n°922206305, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CIC NORD OUEST, RCS de [Localité 9] Métropole n°455502096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2014, la société civile immobilière Neuflize Vie Immo, a donné à bail commercial des locaux à usage de bureaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11], à la société European business center, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée de neuf ans.
Par acte du 26 septembre 2014 portant n°201412069640, la banque CIC Nord-ouest (le CIC Nord-ouest) s’est portée caution solidaire de la société European business center afin de garantir les engagements souscrits par celle-ci à l’égard de la société Neuflize Vie Immo en vertu du dit contrat de bail commercial, à concurrence de trois mois de loyer toutes taxes comprises, correspondant alors à un montant de 217.500 euros, et ce jusqu’à la totale libération des locaux et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2022, la société Neuflize Vie Immo a cédé ce même bien à la société [Localité 10] 15 [Localité 8].
Par acte du 26 décembre 2022, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a donné congé à la société European business center à effet du 30 juin 2023, date à laquelle cette dernière a effectivement libéré les locaux et remis les clés, les parties restant contraires quant au montant de l’indemnité d’éviction offerte.
Par une lettre du 18 août 2023, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a mis en demeure le CIC Nord-ouest en sa qualité de caution de procéder au paiement des sommes dues par la société European business center.
Ensuite du refus de garantie opposé par le CIC Nord-ouest, par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a fait assigner cette banque devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’entendre condamner celle-ci à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 113.578,09 et 202.259,15 euros, outre 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, ledit juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société [Localité 10] 15 [Localité 8] à payer au CIC Nord-ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il s’agit de la décision entreprise ensuite d’une déclaration formée le 5 avril 2024 par la société [Localité 10] 15 [Localité 8], qui a relevé appel de l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ailleurs, suivant une ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise notamment afin de réunir tous les éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction, a condamné la société European business center à payer à la société [Localité 10] 15 [Localité 8] la somme provisionnelle de 350.340, 35 euros au titre des loyers et provisions sur charges exigibles le 1er juin 2023, l’autorisant à se libérer de sa dette en vingt-quatre versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la décision et les suivants le 25 de chaque mois et suspendant les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Par arrêt du 11 octobre 2024, cette cour, autrement composée, a notamment infirmé l’ordonnance précitée du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a fixé une indemnité d’occupation et, statuant à nouveau de ce seul chef, après avoir retenu que la société European Business Center avait quitté les lieux à l’issue de congé qui lui avait été délivré, a dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 24/03710 ).
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a demandé à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
condamner le CIC Nord-ouest à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 218.962,42 euros,
condamner le CIC Nord-ouest à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, le CIC Nord-ouest a demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024,
débouter la société [Localité 10] 15 [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer la société [Localité 10] 15 [Localité 8] irrecevable en ses demandes en ce que la mobilisation de la caution est tardive,
déclarer l’action de la société [Localité 10] 15 [Localité 8] irrecevable en l’absence d’une créance exigible,
à défaut, ordonner du chef de l’existence d’une contestation sérieuse, de l’absence d’exigibilité de la créance qu’il n’y a pas lieu à référé,
en tout état, condamner la société [Localité 10] 15 [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la prétendue irrecevabilité de la demande de la société [Localité 10] 15 [Localité 8]
Le CIC Nord-ouest soutient que la demande de la société [Localité 10] 15 [Localité 8] serait irrecevable dès lors que la mise en oeuvre de la caution, intervenue le 18 août 2023, est tardive. La banque explique qu’en vertu des stipulations contractuelles, la mobilisation de la caution aurait dû intervenir au plus tard le 26 mars 2023, alors que le bail a été résilié le 26 décembre 2022 et que courait à partir de cette date un délai de trois mois pour ce faire.
Au contraire, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] fait valoir qu’elle a bien mis en 'uvre la caution dans les délais prévus, soit au moyen d’un lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023, expédiée dans le délai de trois mois à compter du terme du bail prévu par la convention et le congé, soit le 30 juin 2023.
La cour rappelle que selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
En outre, en vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en découle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Dès lors, la possibilité de bénéficier d’une provision en vertu de l’acte de cautionnement dont se prévaut au cas présent la partie demanderesse ne peut être regardée comme une condition de recevabilité de l’action qu’elle a engagée, mais de son succès.
Et, le moyen élevé par le CIC Nord-ouest quant au bien-fondé de la demande de la société [Localité 10] 15 [Localité 8] à qui elle dénie sa garantie contractuelle en vertu de stipulations particulières relève d’un examen au fond. En revanche, cette question doit être analysée comme une contestation de l’obligation invoquée, susceptible de faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le CIC Nord-ouest sera écartée.
Sur la demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a accordé une provision à la société [Localité 10] 15 [Localité 8]
Les parties s’opposent sur l’application de l’acte de cautionnement conclu le 26 septembre 2014 soucrit par le CIC Nord-ouest afin de garantir les engagements de la société European business center à l’égard de la bailleresse.
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1353 du code civil dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Par ailleurs, s’agissant des baux commerciaux, selon l’article L.145-9 du code de commerce : 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat. […]'
Au cas d’espèce, pour contester son obligation de paiement du prix, le CIC Nord-ouest soutient, en premier lieu, que la garantie n’a pas été mise en 'uvre dans les délais prévus contractuellement.
A cet égard, il invoque l’article 5 de l’acte de cautionnement en ce qu’il y est exactement stipulé que :
' 5. L’engagement de caution pourra être mis en 'uvre en totalité ou par fractionnement, par simple lettre recommandée avec accusé réception, délivrée à la caution à l’adresse suivante: CM-CIC Services – Cautions France [Adresse 1] [Adresse 3] dix jours au moins après mise en demeure infructueuse notifiée au cautionné, d’avoir à payer les montants restant alors dus. Le règlement devra intervenir sous huit jours à compter de la réception par la Caution de la lettre recommandée avec accusé réception visée ci-dessus.
Toute mise en 'uvre du cautionnement adressé[e '] à la caution plus de trois mois après la résiliation du bail ou en cas de dénonciation et au plus tard le 30 septembre 2023, sera irrecevable.
Passé le 30 septembre 2023, il ne pourra plus être fait appel de cet engagement.'
Il n’est pas contesté que le congé a été donné par la société [Localité 10] 15 [Localité 8] qui refusait le renouvellement du bail consenti à la société European business center et offrait de lui régler une indemnité d’éviction, suivant un acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022.
Il n’est pas davantage contesté que, pour la première fois, c’est au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 août 2023 que la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a mis en demeure le CIC Nord-ouest en sa qualité de caution de la société European business center de lui payer la somme de 315.837,25 euros, dont un montant de 113.578,09 euros correspondant aux loyer et provisions sur charges exigibles le 1er juin 2023 et dont un montant de 236.762,80 euros correspondant à l’arriéré convenu suivant accord formalisé par échanges de lettres des 1er et 22 juillet 2022.
Les parties s’opposent sur l’interprétation des stipulations de l’acte de cautionnement en ce qu’il prévoit, à peine d’irrecevabilité, un délai de ' trois mois après la résiliation du bail ou en cas de dénonciation’ pour mettre en 'uvre la garantie consentie.
La société [Localité 10] 15 [Localité 8] soutient, en effet, que ce délai court au terme du préavis stipulé dans le congé noti’é, soit le 30 juin 2023 à minuit, tandis que le CIC Nord-ouest prétend que la date de départ correspond au moment où le congé est donné.
Dès lors qu’il serait retenu que le délai imparti à la société [Localité 10] 15 [Localité 8] pour mobiliser le CIC Nord-ouest en application de la convention de cautionnement liant ces parties aurait commencé à courir dès la délivrance du congé à l’initiative du bailleur, soit le 26 décembre 2022, il est manifeste que la lettre recommandée adressée à cette fin le 18 août 2023 apparaitrait tardive, ce qui rendrait la demande effectuée à ce titre irrecevable.
La cour relève que l’acte de cautionnement ne comporte aucune définition plus précise quant au point de départ du délai imparti au bénéficiaire désireux de mettre en 'uvre le cautionnement, ni quant aux termes utilisés. En outre, il est constant qu’en droit la date de résiliation d’un contrat doit être clairement distinguée de la date de la prise d’effet de la résiliation.
Aussi, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’expression employée par les parties dans le contrat et dont elles ont une analyse divergente nécessite une interprétation, qui échappe à la compétence du juge des référés et qui conduit à admettre l’existence d’une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision de la société [Localité 10] 15 [Localité 8].
Dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, l’ordonnance doit être confirmée dans ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens d’appel
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante en appel, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] devra supporter les dépens dans le cadre de cette instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué au CIC Nord-ouest une indemnité de trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle la société [Localité 10] 15 [Localité 8] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CIC Nord-ouest ;
Condamne la société [Localité 10] 15 [Localité 8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [Localité 10] 15 [Localité 8] à payer à le CIC Nord-ouest la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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