Infirmation partielle 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 22 mars 2024, n° 22/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 décembre 2021, N° F19/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 106
Rôle N° RG 22/00341 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU5W
S.A.S.U. PROPOLYS
C/
[E] [H]
[M] [X] VEUVE [H]
[N] [H]
[O] [H]
[U] [H]
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00278.
APPELANTE
S.A.S.U. PROPOLYS sise [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [M] [X] veuve [H] en sa qualité d’héritière et d’ayant-droit de Monsieur [E] [H] décédé le 23/01/2022, demeurant [Adresse 5]. [Adresse 6]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [H] ayant droit de M.[E] [H], décédé, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [H] ayant droit de M.[E] [H], décédé, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [H] ayant droit de M.[E] [H], décédé, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [H] ayant droit de M.[E] [H], décédé, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, .
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [H] a été engagé en qualité d’ouvrier balayeur par la société SGEA, devenu SASU Propolys, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2001.
Par avenant du 29 février 2008, il a été promu en qualité de conducteur poids lourds équipier de collecte.
Le 26 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 10 septembre 2019, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’homme le 22 octobre 2019.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
dit que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave
condamné la société Popolys à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes:
— 1 197 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied infondée
— 34 690 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 786,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 478,68 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
— 12 964 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté M. [H] de ses autres demandes
ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire, pour l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés et l’indemnité légale de licenciement et la rectification de l’attestation pôle emploi
ordonné l’exécution provisoire pour la somme de 21 000 euros
Débouté la société Propolys de ses demandes
Mis les dépens à la charge de la société Propolys.
La société propolys a relevé appel de la décision le 10 janvier 2022.
[E] [H] est décédé le 23 janvier 2022.
Par ordonnance du 18 mars 2022, l’instance a été interrompue.
Par acte du 19 septembre 2022, la société Propolys a signifié la déclaration d’appel à Mme [X], M. [N] [H], M. [O] [H], M. [U] [H], M. [L] [H], ayants-droit de [E] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SASU Propolys demande à la cour de :
'RECEVOIR la société PROPOLYS en son appel et l’y déclarée bien fondé
REFORMER le jugement entrepris jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [H] en date du 10 septembre 2019 ne repose pas sur une faute grave et condamne la SAS PROPOLYS à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :
0 1 197 euros à titre de rappel de salaire pour mise a pied infondée;
0 34 690 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
0 4 786,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
0 478,68 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis;
0 12 964 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
0 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’ilOrdonné l’etablissement d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire, pour |'inclemnité compensatrice de préavis les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement et la rectification de l’attestation péle emploi;
Déboute la SAS PROPOLYS de ses demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procedure civile;
Mis les depens a la charge de la SAS PROPOLYS.
Statuant à nouveau
JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [H] repose sur une faute grave
DEBOUTER Madame [M] [A] [X], Monsieur [N] [E]
[H], Monsieur [U] [Z] [G] [C] [H], Monsieur [O] [J] [P] [H], Monsieur [L] [B] [H], en leur qualité d’héritier de Monsieur [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Madame [M] [A] [X], Monsieur [N] [E] [H], Monsieur [U] [Z] [G] [C] [H], Monsieur [O] [J] [P] [H], Monsieur [L] [B] [H], en leur qualité d’héritier de Monsieur [E] [H] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depens et frais éventuels d’exécution'.
Au soutien, la société fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave au motif que le salarié ne conteste pas la réalité de l’altercation qui lui est reprochée avec M. [F]; que contrairement à ce qu’il affirme, il est bien à l’origine de celle-ci et qu’aucun témoin n’évoque une attitude ou un comportement agressif de M. [F]; que M. [H] est intervenu dans une discussion entre M. [F] et son fils, [N], également collègue de travail et a préféré envenimer la situation plutôt que de calmer les esprits. Il a en outre tenté de porter un coup de casque à M. [F] tel que cela ressort des attestations des personnes présentes.
L’employeur fait valoir que l’absence de suite donnée par la police à la plainte de l’intimé sur l’agression dont il aurait été lui-même victime de la part de M. [F] démontre le peu de sérieux de sa position.
L’employeur ajoute que le salarié a déjà été rappelé à l’ordre et sanctionné disciplinairement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, les ayants-droit de [E] [H] demandent à la cour de :
'Débouter la SAS PROPOLYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 09/12/2021 par le Conseil de Prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [H] en date du 10/09/2019 ne repose pas sur une faute grave,
— Condamné la SAS PROPOLYS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
o 1.197 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied infondée
o 4.786,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 478,68 € à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
o 12.964,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement
o 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SAS PROPOLYS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaire, pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement et la rectification de l’attestation Pôle Emploi
— Rappelé que les salaires, le préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement sont exécutoires de droit
— Ordonné l’exécution provisoire, vu la nature de l’affaire sur les dommages et intérêts pour la somme de 21.000 €
— Mis les dépens à la charge de la SAS PROPOLYS
Réformer le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS PROPOLYS à payer la somme de 35.901,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS PROPOLYS à payer la somme de 5.000, € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral subi par Monsieur [E] [H],
Y ajoutant,
Condamner la SAS PROPOLYS à payer aux intimés, en leur qualité d’héritier et d’ayant-droit de Monsieur [E] [H], la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner la SAS PROPOLYS au paiement des entiers dépens.'
Au soutien, les ayants-droits de [E] [H] font valoir qu’il est la seule victime de l’altercation pour laquelle il a déposé plainte contre M. [F] et que l’employeur travestit les faits.
Ils expliquent qu’il s’est immiscé dans une conversation entre son fils et M. [F] dans le seul but de formuler une remarque personnelle à l’encontre de ce dernier sur la façon dont il exerçait son travail; qu’il n’a ni insulté, ni injurié M. [F] lequel l’a alors poussé contre les casiers ce qui a provoqué chez lui une ITT supérieure à 8jours, soit une blessure à l’épaule.
Ils contestent qu’il ait tenté de porter un coup de casque à M. [F] ayant seulement eu un réflexe défensif face au comportement agressif de son adversaire.
Ils demandent l’infirmation du jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 35 901,45 euros faisant valoir une ancienneté de 18 ans et 9 mois et réclament l’indemnisation d’un préjudice moral distinct du fait du caractère vexatoire du licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement du 10 septembre 2019 est libellée dans les termes suivants :
'Le 26 août 2019, aux alentours de 9H30, dans les vestiaires du dépôt de [Localité 8], Monsieur [N] [H], votre fils et collègue de travail, a interpelé Monsieur [F], avec lequel vous travaillez, en vue de lui faire des remarques désobligeantes concernant « sa manière de travailler ».
Ainsi, au lieu d’apaiser la situation, vous avez pris part à la discussion et l’avez clairement envenimée en soutenant votre fils et faisant ainsi « monter le ton ».
Pire encore, lorsque Monsieur [F] s’est levé de sa chaise, vous avez tenté de porter le premier coup en le poussant avec votre « casque », engendrant ainsi une bousculade entre vous deux, contre les casiers du vestiaire.
Votre fils a alors pris part à l’altercation contre Monsieur [F], contraignant une première fois, un des témoins qui assistait à la scène, à vous écarter afin d’éviter que nous ne vous y immisciez de nouveau.
Devant un tel déchainement de violence entre votre fils et Monsieur [F], deux de vos collègues de travail ont été forcés d’intervenir afin de les séparer, avant que vous ne lanciez à Monsieur [F] : « Comme tu es un con, tu prends tout mal, tu as abîmé le casier, je vais le dire à [K] [NDLR : [V], responsable d’exploitation].
Faits aggravants, au lieu de vous calmer sur le parking après être sorti des vestiaires, vous avez proféré « une menace verbale » envers Monsieur [F] « en rapport avec un coup de couteau », ce qui est absolument inadmissible. »
Pour caractériser les faits reprochés à [E] [H], la SAS Propolys verse aux débats:
— la plainte déposée par [E] [H] le 27 août 2019 devant les services de police de [Localité 7] [Localité 8] à l’encontre de M. [F] selon laquelle, la veille à 9h45, il était dans les vestiaires avec ses collègues M. [Y], M. [R], M. [F] et son fils [N], également salarié de l’entreprise, et discutaient ensemble des remarques de commerçants sur la mauvaise qualité du travail de nettoyage; que M. [F] a dû penser que la critique lui était adressée; il est venu vers moi, 'j’ai tendu mon bras pour qu’il reste à distance, il a continué et m’a poussé contre les vestiaires';
— l’audition de M. [F] dans le cadre de l’enquête de flagrance : il indique que le ton est monté suite à une remarque du fils de l’intimé, [N] [H], qui a critiqué son travail; il indique s’être levé et avoir demandé à [N] [H] ce qu’il sous entendait; 'le père ([E] [H]) est venu entre nous deux, et il me disait de toute façon tu ne sais pas travailler, je lui ai répondu, de toute façon, toi non plus; il avait un casque deux roues dans sa main, il a voulu me donner un coup; je l’ai esquivé et l’ai saisi par le col de son vêtement en lui disant et alors, et alors'; il poursuit en indiquant que le fils, [N], est venu sur nous, et son père et moi avons heurté les casiers et qu’il a continué à l’agresser; il termine son audition en indiquant porter plainte contre [N] [H] seulement (pas contre l’intimé);
— l’attestation de M. [F] dans les mêmes termes ;
— l’attestation de M. [Y], présent lors de l’altercation: selon lequel pendant l’altercation entre M. [F] et [N] [H], [E] [H] 'garde son casque à la main et pousse M. [F] avec'; il indique également que [E] [H] a écarté son fils ; il évoque une discussion entre M. [F] et [E] [H]; il indique que c’est [N] [H] qui a poussé M. [F] dans les casiers; il fait part de la violence de la scène;
— celle de M. [R] qui indique que les faits ont commencé par une dispute entre [N] [H] et M. [F] concernant le travail; que [E] [H] est intervenu 'devant l’insistance de la dispute verbale’ en disant à son fils de laisser tomber tout en critiquant lui aussi la qualité du travail de M. [F] ; qu’une dispute verbale a alors également eu lieu entre M. [F] et [E] [H] ; que M. [F] s’est levé (pour replacer une chaise) ; que quelques centimètres les séparaient; que [E] [H] a bousculé M. [F] ; qu’une bousculade a commencé; il évoque ensuite l’agression commise par [N] [H]; il précise que [E] [H] retenait son fils qui voulait en découdre;
— le procès verbal d’audition de M. [R] par le conseil de prud’hommes dans les mêmes termes précisant que les images ne sont désormais plus très nettes dans sa mémoire.
Les seuls éléments concordant qui ressortent de ces auditions et des attestations susvisées sont que l’altercation a débuté entre [N] [H] (fils de l’intimé) et M. [F] sans que [E] [H] ne soit initialement concerné; qu’il s’est interposé lorsque le ton est monté entre M. [F] et son fils; qu’il a lui-même critiqué le travail de M.
[F] sans qu’il ne soit fait état de termes particulièrement agressifs, violents ou irrespectueux et qu’il s’est interposé lorsque son fils a à nouveau agressé M. [F].
Le doute demeure quant au fait reproché à [E] [H] d’avoir tenté de porter un coup de casque à M. [F] qui ne ressort que de l’audition de M. [F] et de l’attestation de M. [Y]. Or, d’une part, les termes de ces deux témoignages ne permettent pas d’en tirer un élément intentionnel (poussé, repoussé); d’autre part, M. [R] n’évoque pas la présence du casque.
Il ne ressort pas non plus du déroulement des faits, tels que relaté ci-dessus, que le comportement de l’intimé ait eu pour but d’envenimer la situation entre son fils et M. [F].
La cour relève également que le comportement de M. [F] n’a pas été exclusivement passif puisqu’il s’est levé lorsqu’il s’est senti critiqué dans son travail et qu’il a contribué à ce que le ton monte et que les esprits s’échauffent.
En cet état, les faits constituent à tout le moins un vif échange entre salariés dans le milieu professionnel du nettoyage public mais ne sauraient suffire à caractériser la faute reprochée.
La cour observe en outre que la mise à pied disciplinaire dont le salarié a fait l’objet le 10 décembre 2018 était motivée par une mauvaise exécution de sa prestation de travail (mauvaise manouvre) et non par un comportement inadapté ou agressif envers un salarié, de sorte qu’il ne peut en être tiré un profil violent.
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les conséquences du licenciement
1) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à l’ancienneté du salarié et à son salaire, il convient de confirmer l’indemnité compensatrice de préavis telle que décidée par les premiers juges, dont les ayants droits de [E] [H] demandent la confirmation et qui n’est pas autrement contestée par l’appelant quant à son quantum.
Il convient par conséquent de condamner la SAS Propolys à verser aux ayants droits de [E] [H] la somme de 4 786,86 euros, outre 478,68 euros à titre de congés payés afférents.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
Il convient également de confirmer le jugement de ce chef en l’état de la demande de confirmation par les intimés , la cour observant que l’appelante ne fait pas de demande subsidiaire.
La société Propolys est par conséquent condamnée à verser aux ayants droits de [E] [H] la somme de 12 964 euros de ce chef.
3) Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
En l’absence de faute grave, la mise à pied n’est pas justifiée et il convient de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 197 euros.
4) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les intimés réclament la somme de 35 901,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir que [E] [H] avait une ancienneté de plus de 18 ans dans l’entreprise justifiant qu’il ait droit à une indemnité correspondant à 15 mois de salaire.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté du salarié (18 ans), à son salaire brut mensuel (2 393,43 euros) et aux éléments du dossier, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros.
5) Sur le préjudice moral distinct
Au soutien de sa demande les intimés font valoir que le salarié a mal vécu cette situation après dix-huit années au sein de l’entreprise ce qui a nécessairement entraîné des répercussions psychologiques en ce qu’il a été porté atteinte à son honneur.
Toutefois la cour relève qu’il n’est justifié ni d’une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société de remettre aux intimés les documents de fin de contrat (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent arrêt.
L’appelante qui succombe doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer aux intimés la somme de 3 000 euros en sus de celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement SAUF s’agissant du montant de la condamnation de la société Propolys à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et en l’état de l’intervention volontaire des ayants droits de [E] [H], et Y AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Propolys à verser à Mme [M] [X], M. [N] [H], M. [U] [H], M. [O] [H] et M. [L] [H] les sommes suivantes:
— 1 197 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
— 4 786,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 478,68 euros à titre de congés payés afférents;
— 12 964 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à la société Propolys de remettre à Mme [M] [X], M. [N] [H], M. [U] [H], M. [O] [H] et M. [L] [H] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent arrêt;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la SAS Propolys aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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