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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 21/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 06
N° RG 21/03445
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQ3
[B]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANT :
Monsieur [G] [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Constance GUILLON, avocate au barreau de POITIERS.
Représenté par Me Laurent DELPRAT, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine.
INTIMÉE :
[7]
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante (a demandé une dispense de comparution en date du 9 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et de la mise à dispositon au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2017, la [9] a notifié au docteur [G] [R] [B], chirurgien-dentiste à [Localité 5] (19), les résultats d’une analyse de son activité sur la période du 1er février 2015 au 15 août 2017 faisant apparaître des anomalies.
Le 8 mars 2018, un entretien a eu lieu entre le docteur [B] et le service médical de la caisse.
Le 9 juillet 2018, la caisse a informé le docteur [B] de ce qu’elle engageait la procédure des pénalités financières assortie de la récupération des sommes indûment perçues au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
La 20 août 2018, la caisse a notifié au docteur [B] un indu d’un montant total de 18 222,49 euros.
La caisse a également notifié au docteur [B] par courrier du 20 août 2018 les faits susceptibles d’une pénalité financière en raison des anomalies suivantes : anomalies réglementaires, anomalies de facturation, non respect des données acquises de la science.
Le 18 septembre 2018, le docteur [B] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 13 décembre 2018, a rejeté son recours.
Le 25 septembre 2018, la caisse a notifié au docteur [B] un avertissement dans le cadre de la procédure des pénalités financières.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, saisi par le docteur [B], a ordonné une expertise confiée au docteur [Y], qui a transmis son rapport le 30 décembre 2020.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
déclaré l’action en recouvrement de la caisse recevable,
condamné le docteur [B] à payer à la [9] la somme de 13 185,93 euros correspondant aux sommes indûment perçues,
condamné le docteur [B] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mars 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :
confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il a :
validé l’indu pour les dossiers concernés par le grief n°1 « Facturation d’une radiographie incluse dans le forfait radio graphique d’un traitement endodontique » et n°2 « Sur cotation de la radiographie complémentaire per ou finale hors traitement » pour un montant total de 125,72 euros,
validé l’indu pour le grief n°3 "non respect de l’article 15 des dispositions générales et diverses de la [8]" s’agissant des dossiers 124, 178, 268, 370 et 457,
validé l’indu pour les dossiers concernés par le grief n°4 "non respect de la [8] en matière de détartrage" et les dossiers concernés pour un montant total de 20,24 euros,
validé l’indu pour les griefs n°6, 7 et 8 « cotation abusive de couronne / prothèse plurale / prothèse plurale (pilier) ne respectant pas les conditions de prise en charge » s’agissant des dossiers 49, 198, 267 et 330,
validé l’indu pour les dossiers concernés par le grief n°9 « anomalie de facturation » pour un montant total de 88,88 euros,
validé l’indu pour les dossiers concernés par le grief n°10 « double facturation/doublon » pour un montant total de 63,79 euros,
validé l’indu pour le grief n°12 « Matérialité des actes non établie » s’agissant des dossiers 92, 380, 382, 422, 463, 494, 514, 589 et 598,
validé l’indu pour le grief n°15 « couronne prothétique ou prothèse plurale facturée sans cliché préalable à la pose » s’agissant des dossiers 154, 193, 446, 462, 463 et 464.
infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
déclaré l’action en recouvrement de la [9] prescrite pour les indus antérieurs au 22 août 2015,
annulé l’ensemble des autres indus notifiés à M. [G] [R] [B],
sursis à statuer sur le montant total de l’indu réclamé par la [9],
ordonné à la [9] de procéder à un nouveau chiffrage du montant total de l’indu conforme à la présente décision dans les trois mois de sa notification,
ordonne la réouverture des débats à cet effet à l’audience du mardi 21 octobre 2025,
réservé les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2025, M. [B], représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
donné acte à la [9] du nouveau chiffrage du montant total de l’indu conforme à la présente décision pour un montant de 2 878,40 euros,
condamner la [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le timbre fiscal d’appel pour un montant de 225 euros,
condamner la [9] à lui verser la somme de 21 117 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
La [9], dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites communiquées le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle indique que l’indu de 17 942,44 euros a été recalculé en dégrevant tous les indus considérés comme injustifiés par la cour pour un montant total de 14 828,50 euros, soit un indu restant de 3 113,94 euros, que deux dossiers n’ont pas fait 1'objet d’une décision par la cour pour un montant total de 240,80 euros pour les dossiers 502a et 192 et que le montant de l’indu s’élève à 2 873,14 euros en tenant compte des indus considérés comme justifiés par la cour et/ou reconnus par le requérant et/ou pour lesquels aucune observation n’a été émise.
MOTIVATION
La cour, dans le dispositif de son arrêt du 20 mars 2025, a mentionné les indus dont le bien fondé avait été retenu et annulé l’ensemble des autres indus notifiés à M. [B], de sorte que le montant de l’indu conforme à cette décision doit être fixé à hauteur de la somme de 2 873,14 euros, que M. [B] sera condamné à verser à la caisse.
La [9], qui succombe principalement en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise.
Au regard de l’issue du litige, l’équité commande d’allouer au docteur [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel, à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette cour du 20 mars 2025,
Condamne M. [G] [R] [B] à payer à la [9] la somme de 2 873,14 euros au titre des indus sur la période du 1er février 2015 au 15 août 2017.
Condamne la [9] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise.
Condamne la [9] à payer à M. [G] [R] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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