Désistement 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 27 novembre 2023, N° 23-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE, EDF CORSE, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE-DU-SUD, S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 23/764
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYG SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 27 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23-2
[W]
C/
[P]
[Localité 1] CORSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE-DU-SUD
EDF CORSE
S.A.R.L. [1]
OPH DE LA
CORSE-DU-SUD
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Me Marie-Line ORSETTI-BARTOLI
née le 17 novembre 1978 à [Localité 2] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Cécile COSTE, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000037 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PÔLE EMPLOI CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE
LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE
LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
[Localité 8] CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Défaillante
OPH DE LA CORSE-DU-SUD
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Défaillant
M. [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre étant empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud, saisie par M. [B] [P] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Mme [G] [Q] a saisi la commission par lettre adressée le 6 février 2023, demandant à titre principal de juger que M. [B] [P] est de mauvaise foi, de mettre à néant la décision de la commission de surendettement et de rejeter sa demande de surendettement et notamment l’intégration de sa créance au plan.
Par jugement du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment :
'- Dit Mme [G] [Q] et M. [F] [I] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 janvier 2023 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud mais les dit mal-fondés,
En conséquence :
— Dit M. [B] [P] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
— Dit qu’il appartiendra à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public '.
Mme [G] [Q] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2023.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [B] [P] demande à la cour d’appel de :
' Vu l’article R713-5 du code de la consommation, 700 du code de procédure civile,
Juger que l’appel formé par Mme [G] [Q] contre la décision rendue le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection est irrecevable,
Condamner Mme [G] [Q] à payer à M. [B] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
La condamner à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel '.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2026 à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026.
A cette audience, M. [B] [P] était représenté par son conseil, à l’instar de Mme [G] [Q], qui a déclaré se désister de son appel. En réplique, le conseil de l’intimé ne s’est pas opposé au désistement mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Les autres intimés, touchés par l’accusé réception de la convocation du greffe, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience de plaidoirie, Mme [G] [Q] a déclaré se désister de son appel principal. M. [B] [P], qui avait notifié des conclusions le 3 décembre 2024, a accepté ce désistement et maintenu sa demande de condamnation de l’appelante à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [G] [Q] s’est désistée sans réserve de son appel.
M. [B] [P] a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu’il est parfait, qu’il met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Il convient de donner acte aux parties de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en conséquence de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
L’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que Mme [G] [Q] s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M. [B] [P], intimé, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par Mme [G] [Q] est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement rendu le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
LAISSE les dépens de l’instance éteinte à la charge de Mme [G] [Q],
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
P/LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte de préférence ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Fruit ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Désistement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Action ·
- Instance ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Intimé
- Débiteur ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Liste ·
- Liquidation
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contrat de partenariat ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Capital décès ·
- Assurance vie ·
- Capital ·
- Enfant ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Incident ·
- Demande ·
- Responsive ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Demande ·
- Formule exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Querellé
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Conférence ·
- Propriété industrielle ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Service ·
- Réseau informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.