Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 déc. 2025, n° 23/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09155 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 27] – RG n° 20/13131
APPELANTE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 22] (GHANA)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, ayant pour avocat plaidant Me Véronique TOMMASI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 24] (33)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 26] (13)
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 25] (01)
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 25] (01)
[Adresse 13]
[Localité 21]
Tous représentés par Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1439, ayant pour avocat plaidant Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
S.A. PREDICA – PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 334 028 123
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE
CÔTE D’AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K65, ayant pôur avocat Me Bénédicte BURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Fanny [O],greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
De l’union d'[M] [I] et [O] [T] le [Date naissance 20] 1958, sont nés deux enfants : [Y] et [X] [T].
[O] [T], décédé le [Date décès 7] 2005, avait eu lui-même trois enfants nés d’une précédente union :
* [H],
* [D]
* [P], décédé, en représentation duquel viennent ses deux enfants, [L] et [B] [T].
Le 24 décembre 1993, [M] [T] avait souscrit un contrat d’assurance vie CONFLUENCE n°030l22517l5, par l’intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE), auprès de la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (ci-après dénommée PREDICA).
A l’adhésion, elle avait désigné comme bénéficiaires en cas de décès :
' Mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'.
Par la suite, elle a modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire en cas de décès ainsi qu’il suit :
— le 2 décembre 2005, :
« [T] [X] NE LE 13/11/62 POUR 45%, [T] [Y] NEE LE 7/07/61 POUR 41,5%, [T] [D] NE LE 23/04/45 POUR 4,5%, [T] [P] NE LE 14/09/4 POUR 4,5% ET [T] [H] NEE LE 15/08/51 POUR 4,5%. A DEFAUT LEURS HERITIERS VIVANTS OU REPRESENTES’ ;
— le 24 janvier 2006 :
« [T] [X] NE LE 13/11/62 POUR 43,40%, [T] [Y] NEE LE 7/07/61 POUR 43,40%, [T] [D] NE LE 23/04/45 POUR 4,40%, [T] [P] NE LE 14/09/47 POUR 4,40% ET [T] [H] NEE LE 15/08/51 POUR 4,40%, A DEFAUT LEURS HERITIERS VIVANTS OUREPRESENTES’ ;
— le 10 janvier 2007 :
'[T] [X] NE LE 13/11/62 ET [T] [Y] NEE LE 7/07/61 A PARTS EGALES, A DEFAUT LEURS HERITIERS VIVANTS OU REPRESENTES'.
[X] [T], célibataire sans enfant, est décédé le [Date décès 1] 2011, laisant à sa succession selon acte de notoriété dressé le 13.01.2012, reçu par l’office notarial de [Localité 28] :
— [M] [T], sa mère, pour un quart indivis en pleine propriété ;
— [Y] [T], sa soeur, pour trois/seizième indivis en pleine propriété ;
— [D] [T], son demi-frère, pour trois/seizième indivis en pleine propriété ;
— [P] [T], son demi-frère, pour trois/seizième indivis en pleine propriété ;
— [H] [T], sa demi-soeur, pour trois/seizième indivis en pleine propriété.
[M] [T] est décédée le [Date décès 10] 2020.
Par courrier du 14 avril 2020, le CREDIT AGRICOLE a informé Mme [Y] [T] qu’elle percevrait la moitié du capital de l’assurance vie souscrite par sa mère.
Par courrier électronique du 30 avril 2020, Mme [Y] [T] a écrit au CREDIT AGRICOLE afin de faire part de son incompréhension, au regard des volontés de sa mère, souscriptrice du contrat dont la volonté non équivoque visait à gratifier et favoriser ses seuls enfants issus de son union avec [O] [T], et non ses beaux enfants, les enfants des premières noces de son époux prédécédé.
Par courrier du 30 juin 2020 annulant et remplaçant sa lettre du 18 juin 2020 ayant annulé et remplacé celle du 14 avril 2020, le CREDIT AGRICOLE a informé Mme [Y] [T] que la quote-part du capital qui lui sera versée est de 5/8ème.
La PREDICA a finalement procédé au règlement du capital décès s’élevant à une somme totale de 359 536, 66 euros selon la répartition suivante :
— [Y] [T] a perçu la somme de 224 963,03 euros le 03.09.2020 (soit 5/8 du capital décès dont : 1/2 pour sa part et 1/8 en tant qu’héritière de son frère prédécédé, [X] [T]) ;
— [D] [T] a perçu la somme de 44 992, 96 euros les 3 et 13.09.2020 (soit 1/8 du capital décès en tant qu’héritier de son demi-frère, [X] [T])
— [H] [T] a perçu la somme de 44 983, 70 euros le 11.08.2020 ( soit 1/8 du capital décès en tant qu’héritière de son demi-frère, [X] [T])
— [B] [T], venant en représentation de son père [P] [T] décédé en 2014 a perçu la somme de 22 496, 48 euros le 03.09.2020 ( soit 1/16 ème du capital décès) ;
— [L] [T], venant en représentation de son père [P] [T] décédé en 2014 a perçu la somme de 22 500, 04 euros le 15.09.2020 ( soit 1/16eme du capital décès).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2020, le conseil de Mme [Y] [T] a vainement mis en demeure PREDICA de restituer à sa cliente la part de l’assurance vie lui revenant conformément à la volonté de sa mère.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 21 décembre 2020, Mme [Y] [T] a assigné PREDICA et le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui verser l’intégralité du capital décès du contrat CONFLUENCE n°030l2251715, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre, estimant être l’unique bénéficiaire du capital décès, à titre principal, et de voir condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 355 941,29 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation d’un défaut d’information et de conseil dont à déduire la somme d’ores et déjà versée, avec intérêt au taux légal, à titre subsidiaire.
Par actes d’huissier de justice des 13 et 16 septembre 2021, PREDICA a assigné [D], [L], [B] et [H] [T] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [D] [T], M. [L] [T], Mme [B] [T] et Mme [H] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [T] à payer à la SA PREDICA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 19 mai 2023, enregistrée au greffe le 2 juin 2023, Mme [Y] [T] a interjeté appel, intimant PREDICA, le CREDIT AGRICOLE, ainsi que [D], [H], [B] et [L] [T] précisant que l’appel tend à faire réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [N] [T] à payer :
* à [D] [T], [L] [T], [B] [T] et [H] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à la SA PREDICA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamnée Mme [Y] [T] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [Y] [T] demande à la cour, au visa de l’article L. 132-8 du Code des assurances,de l’article L 132-9 du Code des assurances, de l’ancien article 1134 du Code civil, de l’ancien l’article 1122 du Code civil, des articles 1231-1, 1240 du Code civil, de l’article L 132-27-1 du Code des assurances et L.520-1, du jugement rendu le 14 mars 2023, et des pièces versées aux débats, de :
— RÉFORMER le jugement entrepris,
Et en conséquence,
A titre principal,
— ordonner que Mme [K] [T], bénéficiaire de premier rang du contrat souscrit par sa mère soit la seule bénéficiaire de l’intégralité du capital décès du contrat d’assurance vie « CONFLUENCE » n° 03012251715 ;
— dire et juger que Mme [Y] [T], démontre la volonté certaine et sans équivoque de sa mère de gratifier seulement ses « héritiers », soit ses propres enfants ;
— condamner la société PRÉDICA et le CREDIT AGRICOLE à lui verser 359 536,66 euros, soit l’intégralité du capital décès du contrat CONFLUENCE n°03012251715, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre, estimant être l’unique bénéficiaire du capital décès, avec intérêt au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les défauts de devoir de conseil et d’information constituent des manquements graves de la part de PREDICA et du CREDIT AGRICOLE qui engagent leur responsabilité ;
— dire et juger que le conflit d’intérêt existant entre [M] [T] et son beau-fils, [D] [T], rédacteur et signataire de la clause bénéficiaire du contrat litigieuse constitue un manquement grave de la part de PREDICA et du CREDIT AGRICOLE qui engage leur responsabilité ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 355 941,29 euros à titre de dommages intérêts au titre de la réparation d’un défaut d’information et de conseil, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre, avec intérêt au taux légal ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum PREDICA et le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SA PREDICA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Vu la désignation bénéficiaire du 10 janvier 2007,
— rejeter la demande de Mme [Y] [T] de paiement de l’intégralité du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « CONFLUENCE », n° 03012251715, d'[M] [T] ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la demande de Mme [Y] [T] est accueillie,
condamner [F] [A], [H], [B] et [L] [T] à restituer à PREDICA les sommes qu’ils auront alors perçues indument sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil, à savoir :
Mme [H] [T], 44 983,70 euros
M. [D] [T], 44 992,96 euros
Mme [B] [T], 22 496,48 euros
M. [L] [T], 22 500,04 euros
juger que le capital décès ne pourra être réglé à Mme [T] pour le montant brut du capital décès mais seulement dans les conditions prévues au Code général des impôts c’est-à-dire sur remise de l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 990 I du Code général des impôts et après versement au Trésor Public de la taxe forfaitaire prévue audit dispositif ;
— en toute hypothèse, rejeter la demande de Mme [Y] [T] de paiement de dommages et intérêts, les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre PREDICA ;
— condamner Mme [Y] [T] à verser la somme de 3 300 euros à la Société PREDICA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de :
— déclarer Mme [Y] [T] mal fondée en son appel, l’en débouter et la débouter de toutes ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— déclarer Mme [Y] [T] mal fondée en sa demande dirigée contre le CREDIT AGRICOLE en paiement d’une somme représentative du capital d’une assurance vie souscrite par [M] [T] auprès de PREDICA, l’en débouter ;
— dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucun manquement envers [M] [T] à son devoir de conseil et d’information, la débouter de sa demande et à titre infiniment subsidiaire déclarer que la perte de chance qui aurait été subie est infime ;
— condamner Mme [Y] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle a exposés dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, M. [D] [T], Mme [H] [T], Mme [B] [T] et M. [L] [T] demandent à la cour de :
Vu la clause bénéficiaire du 10 janvier 2007
Vu l’article L 132-8 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement en date du 14 mars 2023 ;
Par conséquent
— débouter Mme [Y] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter en conséquence PREDICA de sa demande visant à solliciter la restitution par M. [D] [T], Mme [H] [T], Mme [B] [T] et M. [L] [T] des sommes versées à leur profit en application du contrat d’assurance vie « CONFLUENCE » N° 03012251715 ;
— condamner Mme [Y] [T] à verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [D] [T], Mme [H] [T], Mme [B] [T] et M. [L] [T] ;
— condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Mme [Y] [T]
Au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances, le tribunal a débouté Mme [Y] [T] de sa demande de condamnation de PREDICA et du CREDIT AGRICOLE à lui verser l’intégralité du capital du contrat d’assurance vie CONFLUENCE n°03012251715 souscrit par [M] [T].
Mme [Y] [T] demande à la cour de réformer le jugement et de juger qu’elle est bénéficiaire de l’intégralité du capital décès du contrat d’assurance vie, exposant notamment que :
— il ressort de l’article L. 132-8 alinéa 5 du Code des assurances et de la jurisprudence que si le bénéficiaire décède avant l’assuré, peu importe qu’il ait ou non accepté la clause bénéficiaire rédigée à son profit, la prestation garantie tombera dans la succession de l’assuré, si aucun bénéficiaire de second rang n’a été désigné ; or en l’espèce, aucun bénéficiaire de second rang n’a été désigné dans la clause bénéficiaire, et l’attestation de dévolution successorale de [X] [T] est inopposable au contrat d’assurance vie ; la prestation garantie à son profit est ainsi retombée dans le patrimoine de la défunte pour revenir à sa seule héritière, bénéficiaire de premier rang, [Y] [T] ;
— lorsque la clause bénéficiaire fait référence aux héritiers, les tribunaux doivent uniquement rechercher la volonté du souscripteur ; l’appelante démontre la volonté claire et non équivoque de la souscriptrice de gratifier seulement ses propres enfants ou éventuellement ses petits-enfants ; diverses preuves le corroborent (courriers, attestations) ; [Y] [T] est la seule personne bénéficiaire vivante au décès de l’assurée.
La PREDICA sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande principale de Mme [Y] [T], se prévalant essentiellement de ce que :
— PREDICA a bien appliqué la clause bénéficiaire en cas de décès stipulée au contrat ;
— cette clause ne prévoit pas qu’en cas de décès de l’un des deux bénéficiaires de premier rang, sa part reviendrait à son co-bénéficiaire ou à ses enfants ; au contraire, l’assurée a prévu une clause bénéficiaire subsidiaire ; la mention « à parts égales » induit que les deux bénéficiaires désignés étaient des bénéficiaires de premier rang et non pas des bénéficiaires subsidiaires l’un de l’autre (ce qui aurait eu pour effet de laisser pour seule bénéficiaire, le bénéficiaire survivant, en l’espèce l’appelante) ; il existe alors deux stipulations pour autrui et il convient, pour chacune, d’appliquer un mode de dévolution « vertical », c’est-à-dire qu’à défaut de l’un, sa part ne revient pas à l’autre mais aux bénéficiaires désignés en sous-ordre, et ce que le bénéficiaire ait ou non accepté sa désignation et qu’il soit ou non prédécédé à l’assuré ;
— il en résulte qu’à défaut de [X] [T], sa part doit être attribuée à ses héritiers vivants ou représentés, comme prévu au contrat ; PREDICA a donc réparti la part initialement souscrite au profit de [X] [T] entre ses héritiers, en proportion de leurs parts héréditaires, conformément à l’article L.132-8 alinéa 5 du Code des assurances.
Le CREDIT AGRICOLE sollicite la confirmation du jugement en précisant qu’il n’est pas l’assureur et ne peut donc être condamné à payer une quelconque somme au titre du capital du contrat d’assurance, faute d’en être débiteur envers le ou les bénéficiaires.
M. [D] [T], Mme [H] [T], Mme [B] [T] et M. [L] [T] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, soutenant principalement que :
— la clause bénéficiaire est claire et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation ;
— si le bénéficiaire d’une assurance-vie décède avant l’assuré, le capital est transmis au bénéficiaire de second rang désigné dans le contrat ; si aucun bénéficiaire de second rang n’est précisé par l’assuré, comme en l’espèce, le capital revient aux héritiers vivants ou représentés ; [M] [T] avait parfaitement connaissance des modalités de rédaction de la clause bénéficiaire pour l’avoir modifiée à trois reprises ; elle a nécessairement été informée par le CREDIT AGRICOLE/PREDICA des termes ' à parts égales’ et 'aux héritiers vivants ou représentés’ qui sont propres à la rédaction d’une telle clause ;
— la preuve d’une volonté contraire du souscripteur n’est absolument pas rapportée ; la clause bénéficiaire a été modifiée à plusieurs reprises par [M] [T] qui a donc nécessairement été informée et prêté une attention particulière à sa rédaction ; elle a expressément souhaité le libellé de la clause et savait parfaitement qui étaient les héritiers de [X] [T], pour avoir signé l’acte de notoriété reprenant la dévolution successorale de son fils ; le courrier du 4 décembre 2009 produit par l’appelante pour appuyer son propos et traduit par elle-même, n’émane pas d'[M] [T] et mentionne clairement les termes « enfants» et « héritiers » qui n’y sont pas confondus, outre que sa rédaction en allemand rend cette pièce irrecevable ; la clause désignant à titre subsidiaire les héritiers des deux bénéficiaires de premier rang a été rédigée à un moment où rien ne permettait de laisser présager que [X] [T] allait décéder avant sa mère célibataire et sans enfants ; de plus, la rédaction de 2007 ne fait que reprendre la rédaction des deux précédentes clauses bénéficiaires.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du Code des assurances dispose que :
' Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de 1'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant de l’assuré ou de toute autre personne désignée;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou du bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire a un autre.
Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil. soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit."
L’article L 132-9 du code des assurances énonce quant à lui que : « L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
En l’espèce, la clause litigieuse résultant de l’avenant en date du 10 janvier 2007 est la suivante :
'[T] [R] NE LE 13/11/62 ET [T] [Y] NEE LE 7/07/61 A PARTS EGALES, A DEFAUT LEURS HERITIERS VIVANTS OU REPRESENTES".
En cause d’appel, Mme [Y] [T] conteste à nouveau la répartition du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie de sa mère, [M] [T], d’un montant de 359 536,66 euros, entre ses mains et celles de [H], [D], [B] et [L] [T], considérant qu’elle est l’unique bénéficiaire du capital en vertu de la volonté exprimée par sa mère défunte.
Cependant par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal se référant au libellé de la clause bénéficiaire litigieuse, classique, aisément compréhensible et ne souffrant d’aucune difficulté d’interprétation, et aux circonstances de l’espèce, a justement considéré que PREDICA a valablement réparti la part initialement souscrite au profit de [X] [T], décédé du vivant de l’assurée, entre ses héritiers, désignés au rang subséquent, en proportion de leurs parts héréditaires telles que résultant de l’attestation de dévolution successorale ayant suivi le décès de ce dernier, conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 132-8 alinéa 5 du Code des assurances et relevé que Mme [Y] [T] ne rapportait pas la preuve d’une volonté de l’assurée de faire bénéficier uniquement ses deux enfants de cette assurance.
Ainsi en prévoyant un partage « à parts égales », le stipulant, n’a pas souhaité donner plus que la moitié à chacun des bénéficiaires"[T] [X] (…) ET [T] [Y]« , de sorte qu’en cas de prédécès de l’un d’eux, c’est le bénéficiaire de second rang, en l’espèce »leurs héritiers« , qui ont vocation à bénéficier de la stipulation. En effet, le fait pour un stipulant d’avoir indiqué que les bénéficiaires de premier rang étaient appelés »à parts égales" signifie que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n’a vocation qu’à la moitié du produit des contrats et en aucun cas au tout, le seul mode de dévolution prévu par cette clause étant verticale, c’est-à-dire des bénéficiaires de premier rang vers le bénéficiaire de second rang, de sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c’est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de Mme [Y] [T]
Le tribunal a débouté Mme [Y] [T] de sa demande subsidiaire visant à engager la responsabilité de la PREDICA et du CREDIT AGRICOLE pour défauts de devoir de conseil et d’information et à condamner la dernière d’entre elles à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
Mme [Y] [T] sollicite la réformation du jugement sur ce point et l’engagement de la responsabilité du CREDIT AGRICOLE au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, et leur condamnation à l’indemniser, faisant essentiellement valoir que :
— le CREDIT AGRICOLE et PREDICA ont manqué à leur devoir de conseil et d’information lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat du 20 janvier 2007, puisque la volonté d'[M] [T] d’enlever ses beaux enfants du bénéfice de sa clause d’assurance vie pour qu’ils ne soient pas gratifiés ultérieurement était manifeste et sans équivoque ; compte tenu de la spécificité de la famille de la souscriptrice, ils auraient dû l’informer des conséquences de la rédaction de cette clause ; en effet, ni le terme « héritiers », ni le terme « à parts égales » et leurs conséquences et implications juridiques n’ont été expliqués à la souscriptrice ;
— le décès de [X] [T], sans enfant, constitue une modification importante dans la situation personnelle de la souscriptrice ; pourtant le CREDIT AGRICOLE et PREDICA ne l’ont jamais contacté pour s’assurer que la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie était bien adaptée à sa nouvelle situation familiale et que la clause bénéficiaire de son contrat correspondait bien à ses volontés de gratifications, contrairement à leurs obligations légales ;
— ces deux manquements ont empêché jusqu’à ce jour [Y] [T] de percevoir l’intégralité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de sa mère ;
— les manquements et les négligences du CREDIT AGRICOLE ressortent également dans leur procédé de liquidation de l’assurance-vie litigieuse envers [Y] [T] ;
— l’appelante a démontré les manquements au devoir de conseil du CREDIT AGRICOLE ; dès lors, elle est fondée à solliciter la condamnation du CREDIT AGRICOLE et de PREDICA à lui verser 99% de la part qu’elle aurait touché en l’absence de ce défaut d’information et de conseil, au titre de la perte de chance ;
— il est également démontré qu'[M] [T] n’a pas agi librement mais sous l’influence des accusations de [D] [T], salarié du CRÉDIT AGRICOLE ; que ce dernier, qui n’aurait jamais dû être en charge de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, est pourtant le rédacteur et le signataire de la clause bénéficiaire pour le compte de PREDICA ; le CREDIT AGRICOLE et PREDICA ont donc failli à leurs obligations relatives au conflit d’intérêt existant entre leur assurée [M] [T] et leur salarié, son beau-fils, [D] [T].
La SA PREDICA sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande subsidiaire de Mme [Y] [T], soutenant principalement que :
— Mme [T] était parfaitement informée de la nécessité de faire évoluer la clause bénéficiaire en cas de décès de ses contrats ; elle l’a faite évoluer lorsque sa situation personnelle a changé et notamment lorsque son époux est décédé fin 2005 ; les assurés étaient informés de la nécessité de mettre à jour la clause bénéficiaire en cas de décès, par leur conseiller et par les lettres d’information du contrat ;
— la souscriptrice n’a pu confondre les notions d’héritiers et d’enfants alors même que son fils lui était prédécédé de près de neuf ans de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’il avait laissé ses demi-frère et soeurs comme héritiers ;
— aucun élément du dossier ne permet de penser que la souscriptrice aurait souhaité exclure les héritiers de son fils [X], et partant les frères et soeurs de ce dernier, d’autant que l’assurée les avait déjà, par le passé, directement gratifiés en qualité de bénéficiaires de premier rang ;
— le devoir de conseil de l’intermédiaire trouve sa limite dans la volonté exprimée par l’assurée quant au choix du bénéficiaire ; l’assurée avait déjà désigné directement les enfants de son époux auparavant et elle n’avait pas évoqué auprès de son conseiller les « tensions » et « pressions » qu’il y avait entre eux ;
— en toute hypothèse, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies ;
— il n’existe aucun conflit d’intérêt, ni abus de faiblesse ; aucune disposition légale n’interdit à un agent général d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par son entremise ; les articles L 522-1 et L 522-2 du Code des assurances invoquées par l’appelante n’existaient pas lorsque [M] [T] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès de son contrat d’assurance vie le 10 janvier 2007 ; enfin, [D] [T] n’a recueilli que la demande d’adhésion (il n’était pas désigné bénéficiaire) et la dernière modification bénéficiaire, du 10 janvier 2007, au terme de laquelle il n’était plus désigné bénéficiaire nommément.
Le CREDIT AGRICOLE demande la confirmation du jugement, faisant notamment valoir, à titre subsidiaire, que :
— sur le prétendu manquement à son devoir de conseil et d’information de la banque, la volonté non équivoque d'[M] [T] de léguer à sa fille la totalité du bénéfice de l’assurance vie n’est pas établie ; aussi, [M] [T] et [K] [T] ont su quels étaient les héritiers de [X] [T] dès le 13 janvier 2012, en signant l’attestation dévolutive du défunt et l’acte de notoriété où figurait leur énumération précise ; l’assurée ne pouvait donc se méprendre sur le terme « héritier » et le confondre avec celui de « descendant » ; [M] [T] n’a pourtant pas jugé utile de revenir sur les bénéficiaires désignés alors qu’elle n’ignorait pas la procédure de modification des bénéficiaires de son contrat pour y avoir procédé plusieurs fois auparavant ; par ailleurs, il n’est pas établi que le CREDIT AGRICOLE a été avisé de cette dévolution successorale et, en tout état de cause, même avisée du décès de M. [X] [T] il ne pesait sur la banque aucune obligation de conseiller à Mme [M] [T] d’exclure de la clause bénéficiaire les héritiers de son fils, en vertu du principe de non-immixtion ;
— sur le prétendu conflit d’intérêt, le fait que ce soit [D] [T], collaborateur du CREDIT AGRICOLE, qui ait signé l’avenant du 10 janvier 2007 pour PREDICA ne saurait établir une 'captation d’héritage’ ; cet avenant le supprimait en qualité d’héritier direct, conformément à la volonté de l’assurée, sans modifier en rien ses droits en qualité d’héritier indirect et la formule utilisée dans la clause bénéficiaire 'à défaut leurs héritiers’ reprend la formule antérieure; de plus, le fait que [D] [T] ait été le banquier de la famille ne saurait être imputé à la banque, ignorante des dissensions familiales.
[D], [H], [B] et [L] [T] demandent la confirmation du jugement, faisant valoir que :
— s’agissant du devoir de conseil du CREDIT AGRICOLE et du prétendu conflit d’intérêt, ce n’est pas parce que [F] [A] [T] travaillait au CREDIT AGRICOLE qu’il aurait pu intervenir sur le contrat d’assurance vie géré par PREDICA, société d’assurance indépendante ; l’appelante ne produit aucun élément probant concernant son affirmation selon laquelle [D] [T] aurait exercé des pressions sur [M] [T] et pris le contrôle de ses comptes, l’assurée a d’ailleurs pris le soin de modifier à plusieurs reprises la clause bénéficiaire, justifiant ainsi qu’elle avait une parfaite connaissance des diligences ; les mots utilisés dans la rédaction de la clause démontrent qu'[M] [T] n’a pu choisir cette clause que sur les conseils du CREDIT AGRICOLE ; en outre, le CREDIT AGRICOLE prouve qu’il a parfaitement rempli son obligation de conseil notamment en adressant les lettres d’information ;
— PREDICA et le CREDIT AGRICOLE n’avaient pas d’intérêt à influencer l’assurée vu que la somme à verser reste la même et que seule change la répartition ;
— PREDICA a pris seule l’initiative de procéder au versement des sommes aux consorts [T] selon la répartition actuelle, de sorte que ces derniers ne sauraient être condamnés à une quelconque restitution dont ils ne sont pas à l’initiative ;
— le consorts [T] avaient un lien très fort avec [M] [T] dont l’attachement à ses beaux enfants est confirmé par plusieurs éléments objectifs ; ce lien corrobore la volonté de l’assurée, expressément exprimée dans sa clause bénéficiaire, de ne pas les exclure du patrimoine qu’elle avait constitué grâce à leur propre père ; cette volonté est d’autant plus logique qu’elle avait elle-même hérité de son époux et que donc tous leurs enfants devaient pouvoir bénéficier du patrimoine que le couple [T] avait constitué.
Sur ce,
Outre le fait que PREDICA a respecté la clause bénéficiaire en règlant à l’appelante le capital pour moitié et pour moitié aux héritiers vivants ou représentés de son frère décédé, [X] [T], l’appelante ne démontre pas de faute du CREDIT AGRICOLE et de PREDICA de nature à engager leur responsabilité à son égard.
En effet la volonté non équivoque d'[M] [T] de léguer à sa fille la totalité du bénéfice de l’assurance vie n’est pas établie.
Il convient de relever que PREDICA et le CREDIT AGRICOLE n’avaient d’ailleurs pas d’intérêt à influencer l’assurée dès lors que la somme à verser reste la même et que seule change la répartition.
Le devoir de conseil de l’intermédiaire trouve sa limite dans la volonté exprimée par l’assurée quant au choix du bénéficiaire. Il n’est pas établi que le CREDIT AGRICOLE a été avisé du décès et de la dévolution successorale de [X] [T] et, en tout état de cause, même avisée de ce décès il ne pesait sur la banque aucune obligation de conseiller à [M] [T] d’exclure de la clause bénéficiaire les héritiers de son fils, en vertu du principe de non-immixtion. L’assurée avait d’ailleurs déjà désigné directement les enfants de son époux auparavant et il n’est pas démontré qu’elle ait évoqué auprès de son conseiller des « tensions » et « pressions » familiales.
Enfin, [D] [T], beau-fils d'[M] [T] conteste formellement avoir exercé des pressions sur [M] [T] et les accusations d’abus de faiblesse ne sont corroborées par aucun élément probant. En effet, il n’a recueilli que la demande d’adhésion (aux termes de laquelle il n’était pas désigné bénéficiaire) et la dernière modification bénéficiaire du 10 janvier 2007, au terme de laquelle il n’était plus nommément désigné bénéficiaire. Cet avenant le supprimait au contraire en qualité de bénéficiaire direct, conformément à la volonté de l’assurée, sans modifier en rien ses droits en qualité d’héritier indirect de [X] [T] et la formule utilisée dans la clause bénéficiaire 'à défaut leurs héritiers’ reprend la formule antérieure.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la SA PREDICA
Le tribunal a relevé que la demande de restitution des sommes reçues par les consorts [T] n’était formée contre eux par la PREDICA qu’à titre subsidiaire, c’est à dire pour le cas où la demande de [Y] [T] de paiement de l’intégralité du capital décès assuré aurait été accueillie.
Compte tenu de la solution adoptée en cause d’appel, le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné [Y] [T] à payer à [D], [L], [B] et [H] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [Y] [T] à payer à PREDICA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [Y] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné [Y] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [Y] [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, et à payer à PREDICA, au CREDIT AGRICOLE, et aux consorts [T] ensemble, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [T] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
* PREDICA : 2 000 euros,
* CREDIT AGRICOLE : 2 000 euros,
* ensemble les consorts [T] : 2 000 euros ;
Déboute Mme [Y] [T] de ses propres demandes.
La greffière La présidente de chambre
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