Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/93
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXP
Jugement (N° 21/04610) rendu le 06 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
Le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 03 août 2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Olivier Tamain, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à Maroc – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001317 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte authentique en date du 25 janvier 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [L] [O] et Mme [E] [M] en qualité d’emprunteurs solidaires un prêt destinée à l’acquisition d’un bien immobilier d’un montant de 209.750,27 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêts de 4,77%.
Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal d’instance de Roubaix a ordonné la suspension pour une durée de deux années de l’obligation pour les co-emprunteurs de rembourser les échéances du prêt immobilier en question.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, cette même juridiction a prononcé la déchéance de M. [L] [O] du bénéfice du surendettement. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 22 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2018, M. [L] [O] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin que soit prononcée la forclusion de la demande en paiement de l’organisme bancaire.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection estimant qu’il n’avait pas vocation au regard de ses attributions ratione materiae à connaître de cette affaire, s’est dessaisi de ce dossier au profit du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le cadre du contentieux avec représentation obligatoire.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :
— constaté l’acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [L] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' constaté l’acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,
' déclaré en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
' débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' constaté l’acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,
'débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence statuant à nouveau,
— constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ASSOCIES dispose d’un titre exécutoire notarié,
— juger que la prescription du titre exécutoire n’est nullement acquise,
— débouter M. [L] [O] de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajouter,
— condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [O] aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] en date du 3 juillet 2023, et tendant à voir :
— confirmer la décision du 6 décembre 2022,
En conséquence,
— constater l’acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,
— déclarer en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle au paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— infirmer la décision du 6 décembre 2022 en ce qu’elle a:
' débouté M. [L] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
' débouté le du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et,
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— produire un décompte reprenant l’ensemble des paiements de M. [O] afin de permettre à la juridiction de statuer sur le montant devant être réglé par M. [O],
— dire et juger que le taux des intérêts entre juillet 2016 et juillet 2018 doit être fixée à 0 %.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA PRESCRIPTION:
Dans le cas présent M. [L] [O] invoque devant la cour la forclusion de l’action de l’organisme bancaire tendant au paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier; il fait ainsi valoir que ce délai de forclusion est de deux années. Il précise aussi que la première échéance impayée est intervenue le 7 novembre 2013 suivi par de nouvelles échéances impayées, et que l’organisme bancaire s’est prévalu de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2014 valant déchéance du terme. M. [L] [O] en déduit que le paiement du prêt qui lui a été consenti, était exigible dans son intégralité à compter du 16 mai 2024, dernier point de départ de la prescription biennale. Ainsi selon l’intimé, la banque prêteuse devait engager son action en paiement contre lui au plus tard le 16 mai 2016, date de l’acquisition de la prescription.
Dans tous les cas selon M. [L] [O] le titre exécutoire que possède la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par acte notarié en date de 2007 a donc été prescrit en 2017.
Pour sa part le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, considérant qu’on est en présence d’un délai de prescription et non de forclusion, estime que son action, soumise à un délai de prescription de deux ans, n’est pas prescrite. Elle fait valoir que l’acte notarié en cause revêtu de la formule exécutoire constitue d’ores et déjà un titre exécutoire. Certes l’appelant admet que le délai de prescription est biennal, et qu’il a comme point de départ la déchéance du terme prononcée le 16 mai 2014. Toutefois selon l’appelant ce délai de prescription a été interrompu et suspendu par divers événements procéduraux de telle manière que la prescription ne se trouverait acquise qu’au 26 septembre 2021. Il se déduit de ces constatations, selon le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, que la prescription ne se trouvait nullement acquise au jour de l’assignation signifiée le 21 janvier 2021.
' Sur le régime de prescription applicable:
L’ancien article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige [ et ayant fait l’objet d’une codification subséquente à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution] dispose en substance:
'Seuls constituent des titres exécutoires : […]4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire'.
Ainsi dans le cas présent l’acte notarié du 25 janvier 2007 revêtu de la formule exécutoire (pièce n°1 de l’appelant), constitue incontestablement un titre exécutoire au sens de la disposition précitée.
Dès lors la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire, n’avait pas à engager une action en paiement pour obtenir judiciairement un titre exécutoire.
Par ailleurs s’agissant du régime de prescription applicable en présence d’un acte notarié, la Cour de cassation dans un arrêt de principe de la chambre mixte en date du 26 mai 2006, a affirmé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée (Cass. Chambre mixte, 26 mai 2006, n° du pourvoi 03-16.800, Bull. Ch. mixte 2006, n°3, p.11).
Au cas particulier on se trouve devant un prêt immobilier consenti par un professionnel pour l’achat par des consommateurs d’un bien destiné à l’habitation.
Par suite, il doit être fait application des dispositions afférentes à la prescription dans le domaine du droit de la consommation s’agissant des biens ou services fournis par des professionnelles à des consommateurs.
L’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L 137-2 du code de la consommation) dispose:
'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Dès lors c’est ce délai de prescription de deux ans qui doit en l’espèce trouver application.
' Sur le point de départ de la prescription:
Dans quatre arrêts de principe en date du 11 février 2016, la 1er chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1ère civ, 11 février 2016, n°14-22.938, n°14-28.382, n°14-27.143, n°14-29.139).
En l’espèce il est constant que l’organisme bancaire s’est prévalu de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2014, ce courrier valant déchéance du terme. Donc c’est incontestablement à partir de cette date que commence à courir le délai de prescription.
' Sur l’interruption de la prescription résultant de la reconnaissance ses sommes dues par M. [O]:
L’article 2240 du code civil dispose:
'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
Dans un arrêt de principe du 11 mars 2020, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu’une demande de délai de grâce ayant pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution du prêt, dont le requérant se reconnaissait co-emprunteur solidaire, valait reconnaissance par celui-ci de l’existence de la dette et était par suite, interruptive de prescription (Civ. 1ère 11 mars 2020, n° pourvoi 19-11.309).
Or, par acte d’huissier en date du 27 juin 2014, M. [L] [O] a fait assigner en justice la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afin d’obtenir des délais de grâce.
Dès lors la demande de délai formée par M. [L] [O] a emporté reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil précité de telle manière que ce délai de prescription ne s’est trouvé acquis qu’au 27 juin 2016.
' Sur la suspension de la prescription:
L’article 2234 du code civil dispose:
'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
' Sur la suspension de la prescription corrélée à l’octroi de délais de grâce:
A la suite de l’assignation de M. [L] [O] précédemment évoquée en date du 27 juin 2014, le tribunal d’instance de Roubaix, par jugement en date du 12 juillet 2016, a ordonné la suspension pour une durée de deux ans des obligations de M. [L] [O] au titre du prêt immobilier impayé.
Par suite, les obligations de paiement de M. [L] [O] se trouvaient ainsi suspendues pour une durée de deux années en vertu du jugement du tribunal d’instance de Roubaix en date du 12 juillet 2016.
Dès lors le créancier se trouvait à raison de cette interdiction légale, dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de M. [L] [O] en vue d’obtenir le recouvrement de sa créance en vertu du titre exécutoire que constitue l’acte notarié en cause revêtu de la formule exécutoire, pendant toute la durée de cette suspension soit jusqu’au 12 juillet 2018.
Par conséquent la prescription ne se trouvait alors pas acquise jusqu’au 12 juillet 2018.
' Sur la suspension de la prescription corrélée à la recevabilité du dossier de surendettement:
Il importe d’indiquer que M. [L] [O] a également déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par les services de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
Or, l’article L 333-3-1 du code de la consommation devenu l’article L 722-2 du même code prévoit que 'la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur[…]'.
La Cour de cassation a alors rappelé que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité du surendettement, interrompre la prescription par un acte d’exécution forcée (Sur ce point l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2018, n° du pourvoi 17-17.481).
Il résulte de cette jurisprudence qu’à compter de la recevabilité du dossier de surendettement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE disposant d’un titre exécutoire, se trouvait alors dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil précité, et nul ne pouvait lui imposer d’introduire une action au fond.
Le délai de prescription a alors recommencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 26 septembre 2019 confirmant le jugement déclarant irrecevable la demande de M. [L] [O] et prononçant la déchéance de ce dernier du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par suite, la prescription ne se trouvait alors acquise qu’au 26 septembre 2021.
Dès lors il résulte de ces considérations que la prescription ne se trouvait nullement acquise au jour de l’assignation signifiée par M. [L] [O] par acte d’huissier en date du 18 novembre 2018.
Toute autre solution reviendrait à encourager des débiteurs d’une bonne foi perfectible à introduire une demande de délais de grâce et à solliciter une procédure de surendettement pour obtenir la prescription de l’action visant à obtenir le recouvrement effectif de sommes dues en vertu d’un titre exécutoire incontestable.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016, et déclaré en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il y a lieu, statuant à nouveau, de constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS dispose d’un titre exécutoire notarié, et de déclarer que la prescription de ce titre exécutoire n’est nullement acquise.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS les frais irrépétibles exposés par lui tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
De plus il y a lieu y ajoutant, de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de M. [L] [O] aux dépens de première instance.
De plus se fondant sur des considérations d’équité, le premier juge dans la décision entreprise a à bon droit, débouté M. [L] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DÉPENS:
M. [L] [O] succombant, il y a lieu en infirmant le jugement querellé en ce qu’il a débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de M. [L] [O] aux dépens de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [L] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' constaté l’acquisition de la prescription à la date du 16 mai 2016,
' déclaré en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en paiement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
' débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de M. [L] [O] aux dépens de première instance,
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS dispose d’un titre exécutoire qui est un acte notarié revêtu de la formule exécutoire,
— DÉCLARE que la prescription de ce titre exécutoire n’est nullement acquise,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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