Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 23/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 novembre 2023, N° 2022F00197;2022F01361;2023F00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. APLUS [ Localité 6 ] c/ S.A.S.U. CEME AQUITAINE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. APLUS |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. DAXSO
C/
S.A.R.L. APLUS [Localité 6]
S.A.S.U. CEME AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. BR ARCHITECTURES
S.A. MMA IARD
— ---------------------
N° RG 23/05637 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRRS
— ---------------------
DU 29 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. DAXSO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F00197, 2022F01361, 2023F00375) rendu le 09 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 13 décembre 2023,
à :
S.A.S.U. CEME AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.A.R.L. APLUS [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. BR ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
* * *
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Ceme Aquitaine à payer à la société Aplus [Localité 6] la somme de 91.625,70€ au titre des travaux de reprise du carrelage des 43 chambres,
— débouté la société Aplus [Localité 6] de sa demande de réparation formée à l’encontre de la société Ceme Aquitaine au titre d’un préjudice d’exploitation,
— débouté la société Aplus [Localité 6] de sa demande de réparation formée à l’encontre de la société Ceme Aquitaine au titre d’un préjudice d’image,
— débouté la société Ceme Aquitaine de sa demande de voir désigner un expert,
— condamné la société DAXSO à relever indemne la société Ceme Aquitaine et lui verser la somme de 91.625,70 euros,
— débouté la société Ceme Aquitaine de sa demande formée à l’encontre de BR ARCHITECTURE de le relever indemne,
— Condamné la société Ceme Aquitaine SAS à verser à la société DAXSO SARL la somme de 25.000 euros au titre du solde de la facture du 31 janvier 2019,
— Condamné la société Ceme Aquitaine SAS à verser la somme de 3.000euros à la société Aplus [Localité 6] SARL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société DAXSO SARL à verser la somme de 2.500euros à la société Ceme Aquitaine SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Ceme Aquitaine SAS à verser la somme de 2.500euros à la société DAXSO SARL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Ceme Aquitaine SAS à verser la somme de 1.500 euros à la société BR ARCHITECTURES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Condamné la société DAXSO SARL à verser la somme de 1.500 euros à la société MMA IARD SA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la société Ceme Aquitaine SAS et la société DAXSO SARL à payer, chacune pour moitié les dépens
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la SARL DAXSO a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la SARL Aplus [Localité 6], la société Ceme Aquitaine, la SELARL BR Architectures, et la société MMA IARD.
Par dernières conclusions sur incident du 17 octobre 2024, la société Ceme Aquitaine a demandé au conseiller de la mise en état:
— de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire n° 23/05637 pour défaut d’exécution provisoire par la société DAXSO du jugement n° 2022F001972022F01361-2023F00375 dont appel rendu par le tribunal de commerce le 9 novembre 2023,
— de juger irrecevables les demandes de la société DAXSO aux termes desquelles elles demandent la désignation d’un expert dès lors qu’elles constituent des prétentions nouvelles en violation de l’article 564 du Code de procédure civile.
— de condamner la société DAXSO à payer à la société Ceme Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 17 octobre 2024, la SARL Aplus [Localité 6] a demandé au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— de prononcer la radiation de l’appel de la société DAXSO enrôlé sous le numéro RG 23/05637 pour défaut d’exécution provisoire par la société DAXSO du jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 9 novembre 2023 ;
— de juger irrecevable car nouvelle la demande de désignation d’un expert judiciaire par la SARL DAXSO ;
Subsidiairement, si la demande d’expertise judiciaire devait être jugée recevable car non nouvelle,
— juger la demande injustifiée et par conséquent débouter la société DAXSO de sa demande de désignation d’expert judiciaire ;
Très subsidiairement, si la demande d’expertise judiciaire devait être jugée recevable,
— Juger que les frais d’expertise sont à la charge exclusive de la SARL DAXSO, demanderesse en cause d’appel, ou à la charge de la société Ceme Aquitaine, demanderesse en première instance.
— condamner in solidum la SARL DAXSO, la SAS Ceme Aquitaine et tout succombant à payer à la SARL A PLUS [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 15 octobre 2024, la SARL BR Architectures demande au conseiller de la mise en état de:
— Statuer ce que de droit sur la demande de la société CEME.
— Juger la société Ceme irrecevable en ses demandes contre la société Br Architecture.
— Condamner tout succombant à payer à la SARL BR Architectures une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 18 octobre 2024, la SARL DAXSO demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les articles 561, 563, 564 et 565 du code de procédure civile,
Se declarer incompetent pour prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel,
— juger irrecevable et en tous cas mal fondée la société Ceme Aquitaine en son incident de radiation du rôle pour défaut d’exécution provisoire.
— l’en debouter
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’incident,
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 10 octobre 2024, la société MMA IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande de radiation.
SUR CE:
1- Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il résulte de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- Par compensation entre les créances réciproques résultant des condamnations prononcées par le tribunal, au terme du jugement entrepris, assorti de droit de l’exécution provisoire, la société DAXOS est débitrice envers la société Ceme Aquitaine de la somme principale de 91625.70 – 25000 = 66625.70 euros (étant précisé que les condamnations réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont de même montant).
3- La société appelante n’a produit aucune pièce comptable (bilan, compte de résultat), attestation d’expert-comptable ou relevés bancaires récents, de nature à démontrer son impossibilité d’exécuter le jugement et de payer la somme de 66'625,70 euros.
Elle se borne à produire la photocopie d’un chèque de 4000 euros à l’ordre de la Carpa, dont l’encaissement effectif n’est nullement démontré.
Elle indique avoir formulé une proposition de mise en place d’un échéancier par versements mensuels, toutefois ce point est formellement contestée par la société Ceme Aquitaine, et aucune des pièces communiquées ne vient conforter les allégations de l’appelante.
4- La société DAXSO ne démontre pas par ailleurs que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
5- Compte tenu de l’ancienneté du litige, du solde exigible des condamnations en principal, de l’absence de tout justificatif utile sur la situation économique et financière de la société appelante, il n’est nullement établi que la mesure de radiation sollicitée constituerait une entrave disproportionnée aux droits d’accès au juge d’appel.
6- Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
7- Par ailleurs, il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de prétentions nouvelles en appel.
8- Dès lors que la radiation constitue une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
Disons que seule la cour a compétence pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelle en appel,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DAXSO aux dépen de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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