Désistement 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 janv. 2024, n° 23/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHLOE DEVELOPPEMENT S.A.S. c/ MINISTERE PUBLIC : Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée, S.A.S. VESTITI, S.A.S. TEDI DISTRIBUTION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ( CSE ) DE LA SOCIETE L3 P |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°26
N° RG 23/04914 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBAN
CHLOE DEVELOPPEMENT S.A.S.
C/
AGS CGEA DE [Localité 27]
TAZITA HOLDING S.A.S.
L3P (MAX PLUS)
S.A.S. TEDI DISTRIBUTION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE L3 P
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES
2M & ASSOCIES
DAVID [Z] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me VERRANDO X2
Me CARRIOU
Me RENAUDIN
Copie délivrée le :
à :
TAZITA HOLDING
Parquet Général
TC [Localité 27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, avis écrit en date du 19 octobre 2023.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CHLOE DEVELOPPEMENT S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le no 892 439 670, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 22]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Association AGS CGEA DE [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
TAZITA HOLDING Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 912 989 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 05 octobre 2023
S.A.S. L3P (MAX PLUS) immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le no 843 908 021, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 28]
[Adresse 13]
[Localité 9]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE L3 P pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 28]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Bertrand BIETTE de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VESTITI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 344 577 523, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TEDI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas DEPOIX ROBAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de co-administrateur judiciaire de la société SAS L3P, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 3 mai 2023
[Adresse 1]
Tassigny
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [F] en qualité de co-administrateur judiciaire de la société SAS L3P, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 3 mai 2023
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. DAVID [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de co-mandataire judiciaire de la société SAS L3P désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 3 mai 2023
[Adresse 12]
CS 34433
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [S] en qualité de co-mandataire judiciaire de la société SAS L3P, prise à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 3 mai 2023
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentés par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 août 2023, la société Chloé Développement a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Rennes n°2023L00550/2023J00193 en date du 31 juillet 2023.
Par conclusions du 25 octobre 2023, la société Chloé Développement a demandé à la cour de :
— Décerner acte au concluant de ce qu’il se désiste de son appel interjeté le 9 août 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Rennes,
— Ce désistement est accompli en vue de la formation d’un nouveau recours sans valoir acquiescement,
— Dépens comme de droit.
Par conclusions du 20 octobre 2023, l’ AGS CGEA de [Localité 27] a demandé à la cour de :
— Juger caduque la déclaration d’appel de la société Chloé Développement,
A défaut, vu les articles L. 661-6 et R. 61-6 du code de commerce :
— Juger irrecevable l’appel-nullité de la société Chloé Développement,
En tout état de cause :
— Condamner la société Chloé Développement à payer à l’AGS de [Localité 27] la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 octobre 2023, la société Vestiti a demandé à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel-nullité n°23/04688 régularisée le 9 août 2023 par la société Chloé Développement,
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes arrêtant le plan de cession de la société L3P, compte tenu du non-respect de la procédure d’appel à jour fixe,
A titre très subsidiaire :
— Déclarer irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes arrêtant le plan de cession de la société L3P, compte tenu de l’absence de qualité à agir de la société Chloé Développement, candidat repreneur,
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions et débouter la société Chloé Développement de son appel-nullité, comme étant sans fondement,
En tout état de cause :
— Débouter la société Chloé Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Chloé Développement à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en réparation du préjudice subi par la société Vestiti,
— Condamner la société Chloé Développement à payer à la société Vestiti la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 octobre 2023, la société L3P et le Comité social et économique de la société L3P ont demandé à la cour de :
— Dire et juger la société L3P et son conseil social et économique recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Dire et juger que la société Chloé Développement n’a pas conclu dans le délai fixé par le président de la chambre saisie en application de l’article 905-2 alinéa 5 du code de procédure civile,
En conséquence :
— Dire et juger que la déclaration d’appel-nullité régularisée par la société Chloé Développement est caduque,
Subsidiairement :
— Dire et juger que la société Chloé Développement n’avait pas qualité pour interjeter appel-nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 31 juillet 2023,
— Dire et juger que la société Chloé Développement ne fait état d’aucun excès de pouvoir imputable au tribunal de commerce de Rennes à l’occasion du jugement,
— Dire et juger que la société Chloé Développement n’a pas suivi la procédure à jour fixe,
En conséquence :
— Dire et juger que l’appel-nullité formé par la société Chloé Développement est irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire :
— Arrêter le plan de cession de l’activité de la société L3P dans des termes identiques à ceux du jugement,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P,
En tout état de cause :
— Débouter la société Chloé Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Chloé Développement à verser à la société L3P la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Chloé Développement à verser à la société L3P la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions du 20 octobre 2023, la société Tedi Distribution a demandé à la cour de :
— Recevoir la société Tedi Distribution en ses conclusions,
In limine litis et à titre principal :
— Juger que l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193) est caduc,
In limine litis et à titre subsidiaire :
— Juger que l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193) n’a pas été formé conformément aux dispositions de l’article R.661-6 du code de commerce et des articles 917 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence :
— Juger irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193),
A titre très subsidiaire :
— Juger que la société Chloé Développement est dépourvue de qualité pour interjeter appel-nullité du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193),
En conséquence :
— Juger irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193),
— Débouter la société Chloé Développement de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que l’offre de reprise en plan de cession de la société LP3 présentée par la société Tedi Distribution conjointement avec la société Vestiti répond aux critères des articles L.642-1 et L.642-5 du code de commerce,
Et en conséquence :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193) en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes contraires à celles qui précèdent comme étant irrecevables et en tout état de cause, mal fondées,
— Juger que l’appel-nullité interjeté par la société Chloé Développement le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société L3P (2023L00550/2023J00193) est abusif,
— Condamner la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— Condamner la société Chloé Développement à payer une amende civile d’un montant que la cour appréciera,
— Condamner la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de trente mille euros (30.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens d’appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 octobre 2023, la société [K] & Associés, prise en la personne de Mme [V], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société L3P, la société 2M & Associés, prise en la personne de Mme [F], en qualité de co-administrateur de la société L3P, la société Athéna, prise en la personne de Mme [S], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P et la société David-[Z] & Associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P, demandent ont demandé à la cour de :
— Juger caduque la déclaration d’appel de la société Chloé Développement,
A défaut :
— Juger irrecevable l’appel-nullité de la société Chloé Développement,
En tout état de cause :
— Condamner la société Chloé Développement à payer à la société [K] & Associés, prise en la personne de Mme [V], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société L3P, la société 2M & Associés, prise en la personne de Mme [F], en qualité de co-administrateur de la société L3P, la société Athéna, prise en la personne de Mme [S], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P et la société David-[Z] & Associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens.
Le ministère public et d’avis de déclarer irrecevables les appels nullité formé par la société Chloé Développement.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2023.
DISCUSSION :
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
La société Chloé Développement sera condamnée aux dépens d’appel, ceux afférents à la société Tedi Distribution, à la société L3P et au Comité social et économique de la société L3P étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Il n’est pas justifié que la société Chloé Développement ait agi en justice, ou interjeté appel, dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile formés contre elle seront rejetées.
La société Chloé Développement sera condamnée à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000 euros à l’ AGS CGEA de [Localité 27],
— la somme de 2.000 euros à la société Vestiti,
— la somme de 2.000 euros à la société L3P,
— la somme de 2.000 euros à la société Tedi Distribution,
— la somme globale de 2.000 euros à la société [K] & Associés, prise en la personne de Mme [K], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société L3P, la société 2M & Associés, prise en la personne de Mme [F], en qualité de co-administrateur de la société L3P, la société Athéna, prise en la personne de Mme [S], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P et la société David-[Z] & Associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Constate l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par la société Chloé Développement,
— Se déclare dessaisie de cette instance,
— Condamne la société Chloé Développement à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000 euros à l’ AGS CGEA de [Localité 27],
— la somme de 2.000 euros à la société Vestiti,
— la somme de 2.000 euros à la société L3P,
— la somme de 2.000 euros à la société Tedi Distribution,
— la somme globale de 2.000 euros à la société [K] & Associés, prise en la personne de Mme [K], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société L3P, la société 2M & Associés, prise en la personne de Mme [F], en qualité de co-administrateur de la société L3P, la société Athéna, prise en la personne de Mme [S], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P et la société David-[Z] & Associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société L3P,
— Condamne la société Chloé Développement aux dépens d’appel, ceux afférents à la société Tedi Distribution, à la société L3P et au Comité social et économique de la société L3P étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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