Infirmation partielle 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2022, N° 19/02097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03975 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKS4
S.A.S. AQUALTER
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mai 2022
RG : 19/02097
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. AQUALTER – SIREN 421 277 534 – venant aux droits de la Société AQUALTER EXPLOITATION suite à la fusion enregistrée le 25 août 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie DUCORPS-PROUVOST de l’EURL EDP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[R] [U]
né le 05 Juillet 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [U] a été engagé le 7 août 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Groupe Aqualter, née du rapprochement des sociétés Ternois, constructeur de stations d’épuration, et Alteau, spécialisée dans l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement, comptant plus de 200 salariés, en qualité de directeur technique, statut cadre, avec une reprise d’ancienneté négociée au 28 janvier 1996.
Le 8 décembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Aqualter Exploitation, anciennement Alteau, et il a été promu directeur d’exploitation Rhône-Alpes-Auvergne à effet au 1er janvier 2017.
Les deux sociétés filiales de la société Groupe Aqualter, à savoir Aqualter Exploitation et Aqualter Construction, anciennement Ternois, ont fusionné fin 2019 et la nouvelle société fusionnée s’appelle désormais Aqualter.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective entreprises des services des eaux et d’assainissement.
M. [U] a fait l’objet d’un avertissement le 31 janvier 2018.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 février 2018.
Par courrier du 13 février 2018, la syndicat CFE-CGC a informé la société Aqualter Exploitation de la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale.
La société a contesté cette désignation, qui a toutefois été validée par le tribunal d’instance de Chartres par jugement définitif du 4 avril 2018.
En parallèle, la société Aqualter Exploitation a mis en place les élections des membres du comité social et économique.
Le 16 mars 2018, le syndicat CFE CGC a présenté M. [U] en qualité de candidat pour le mandat de suppléant au sein du collège cadres. L’intéressé n’a pas été élu.
Le 4 juin 2018, M. [U] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu’un poste de directeur d’exploitation peut lui être proposé sur une autre région.
M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 5 mai 2022, a :
— dit que le licenciement n’est pas nul ;
— dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
— dit que l’inaptitude est la conséquence de manquements de l’employeur ;
— condamné la société Aqualter Exploitation à payer au salarié les sommes de :
— 28 394,42 euros au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 372,94 euros, outre 1 737,29 euros de congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné sous astreinte à la société Aqualter Exploitation de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie), le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— ordonné le remboursement par la société Aqualter Exploitation des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— débouté M. [U] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 31 mai 2022, la société Aqualter interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023 par la société Aqualter ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025 par M. [U] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [U] reproche à ce titre à la société Aqualter d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, de l’avoir soumis à une charge de travail excessive sans répondre à ses alertes et au contraire en le discréditant et de l’avoir sanctionné de façon injustifiée ;
Attendu, sur le premier point, que M. [U] soutient que son nouveau supérieur hiérarchique M. [H] [I], arrivé dans l’entreprise en septembre 2017, lui a confié des missions commerciales sans obtenir son accord préalable ;
Attendu toutefois que cette assertion, figurant en page 17 des conclusions du salarié, est contradictoire avec celle figurant en page 19, M. [U] affirmant à cette occasion qu’avant l’arrivée de M. [I] il était également investi dans la partie commerciale et que l’embauche de ce dernier devait permettre de le soulager sur cette partie ;
Que par ailleurs les fonctions commerciales faisaient partie intégrante des attributions de M. [U], ainsi qu’il ressort de la délégation de pouvoirs dont l’intéressé a été le bénéficiaire le 4 mai 2017, du courriel récapitulatif lui ayant été adressé le 21 septembre 2012 par son ancien N+1 M. [L] [M], du compte-rendu d’entretien annuel 2015 lui assignant de nouveaux objectifs commerciaux ainsi que du témoignage de M. [X] [D], directeur général d’exploitation, qui déclare : 'Je constate en rebalayant mes archives d’échanges mail sur la période 2016 à 2018, que de mai à juin 2016, je compte une quarantaine de mails de sa part, les ¿ portant sur des sujets commerciaux ; Et environ 90 pour les 6 mois suivants, dont les 4/5 concernent des sujets commerciaux. Après l’arrivée de Monsieur [I], ce ratio tombe à moins de 1/3.' ; que la cour observe que la seule circonstance que M. [D] occupe un poste important dans l’entreprise n’est pas de nature à rendre son témoignage sans portée, la cour appréciant la valeur des propos tenus au regard notamment des autres éléments du dossier ;
Attendu, sur le deuxième point, que les seules pièces utiles produites à ce titre par M. [U] consistent en deux courriels en date des 19 et 22 janvier 2018, adressées à M. [I] pour le premier et à M. [D] pour le second ; que toutefois ces deux mails, outre le fait qu’ils n’évoquent pas expressément une surcharge de travail – M. [U] se bornant à demander une réduction de son périmètre d’activité, sont insuffisants à établir la réalité de la charge de travail excessive dénoncée ; que pour sa part la société Aqualter relève avec justesse que, dans le cadre de son entretien annuel du 30 mars 2016, M. [U] affirmait que l’organisation de son temps de travail était compatible avec les temps de repos quotidien et hebdomadaire et qu’elle lui assurait un bon équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; qu’elle observe également à bon droit que, s’agissant de tâches invoquées comme lourdes par M. [U] , le contrat de [Localité 5] a été initié par l’intéressé avant l’arrivée de M. [I], ce dernier est intervenu sur la partie commerciale du chantier de la station d’épuration de [Localité 7] et M. [U] n’a été amené que faire que peu d’audits ; qu’en tout état de cause le salarié ne verse aucune pièce au sujet de ces missions et ne démontre pas qu’elles auraient induit une charge de travail excessive ; que par ailleurs la société Aqualter n’est pas restée inactive suite aux deux courriels des 19 et 22 janvier 2018 puisque M. [I] a invité M. [U] le 7 février 2018 à une réunion prévue le 9 février suivant, laquelle n’a finalement pas eu lieu en raison de l’arrêt de travail du salarié ayant débuté le 8 février ;
Attendu, sur le troisième point, que M. [U] a été sanctionné d’un avertissement le 31 janvier 2018 en raison d’une insubordination envers son supérieur hiérarchique M. [I] ainsi que de manquements à ses obligations contractuelles consistant d’une part en l’absence de maîtrise des engagements financiers et techniques des contrats, d’autre part en l’absence de prise en compte, dans les délais, des demandes des clients ;
Attendu que, dans une attestation précise et circonstanciée, M. [D] expose l’évolution du comportement de M. [U] ensuite du recrutement de M. [I] en qualité de directeur régional ; que c’est ainsi que d’une part M. [U] s’est opposé à M. [I], a refusé son autorité et a remis en cause ses compétences, son implication et sa légitimité tant devant l’intéressé lui-même que devant le témoin et des collaborateurs de l’entreprise, d’autre part a fait preuve de négligences dans le traitement des dossiers – plusieurs collectivités s’étant plaintes d’un manque de communication de documents, d’absence de réponses ou d’erreurs commises sur le plan technique ou financier (domaines relevant du champ de compétence du salarié) ; que les courriels de deux clients, le syndicat Veyle Reyssouze Jonc et le STEASA, en date des 12 et 29 décembre 2017, confirment l’existence de dysfonctionnements des services rendus par la société Aqualter sur les plans financier et technique ; que le premier précise que, concernant la télé-relève, des difficultés subsistent alors même que M. [U] s’était engagé il y a un an à résoudre le problème ;
Attendu que, si la matérialité de l’ensemble des exemples de dysfonctionnements cités au courrier d’avertissement n’est pas démontré, les faits dont la réalité a été retenue justifiaient le prononcé d’un avertissement ;
Attendu que M. [U] n’est dès lors pas fondé à soutenir que le contrat de travail aurait été exécuté déloyalement et à solliciter une indemnisation à ce titre ;
— Sur la nullité du licenciement :
Attendu que la seule circonstance que la société Aqualter n’a entamé la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [U] que le 24 octobre 2024 alors que l’avis d’inaptitude était en date du 4 juin 2018 et que la période de protection du salarié s’est achevée le 16 septembre 2018 est insuffisante à caractériser un détournement de la procédure de licenciement telle que prévue à L. 2411-7 du code du travail, alors même que le licenciement n’est pas en lien avec des faits que le salarié aurait pu commettre pendant sa période de protection et que l’employeur a dû procéder à des recherches de reclassement ; que M. [U] est dès lors débouté de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul et condamner la société Aqualter à lui payer des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul ;
— Sur l’application des règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
Attendu que l’application des dispositions propres aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle suppose de caractériser cumulativement une inaptitude ayant au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale et la connaissance par l’employeur de cette origine ;
Attendu qu’en l’espèce M. [U] ne démontre pas ni même n’allègue que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il soutient qu’il est à l’origine de son inaptitude serait une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale ; qu’il n’est donc pas fondé à invoquer l’application des règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l’article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement ;
Attendu qu’en l’espèce le seul organigramme versé par la société Aqualter en pièce 2.1, sur lequel la seule date '2017" est mentionnée, ne permet pas à la cour de considérer, que, au jour du licenciement, il n’existait, au sein des entreprises situées sur le territoire national composant le groupe Aqualter auquel elle appartient, aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin que celui de responsable d’exploitation à [Localité 6] proposé au salarié ; que par ailleurs le seul courrier de M. [U] en date du 27 juillet 2018, dans lequel l’intéressé indique qu’il ne lui est pas possible d’accepter la proposition de reclassement sur le poste de responsable d’exploitation à [Localité 6] au motif que, sa famille et son réseau social étant sur la région Rhône-Alpes, il ne peut déplacer son lieu de travail à [Localité 6] avec un salaire moindre, ne permet pas d’en conclure un refus de principe du salarié de toute offre située en dehors de la région ; que dès lors, faute pour l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de M. [U] est, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [U] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, la cour constatant que telle est la demande présentée au dispositif des conclusions de la salariée même si dans les motifs elle invoque l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ; que la somme de 17 372 euros, outre celle de 1 737,29 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire lui sont allouées – montants sur lesquels la société Aqualter ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (23 ans), M. [U] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17 mois de salaire ; qu’il a bénéficié d’allocations chômage jusque 30 novembre 2020 et a créé sa société, sur laquelle il ne fournit aucune information, en janvier 2019 ; son préjudice a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 66 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Aqualter des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— Sur le solde d’indemnité de licenciement :
Attendu que, les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’étant en l’espèce pas applicables ainsi qu’il a été dit plus haut, la demande tendant au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement – fondée sur l’article L. 1226-14 du code du travail, est rejetée ;
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette réclamation, sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’est pas nul et débouté M. [R] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aqualter à payer à M. [R] [U] les sommes de :
-17 372,94 euros, outre 1 737,29 euros de congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, sauf à préciser qu’il s’agit des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
— ordonné le remboursement par la société Aqualter des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [R] [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,
— débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Aqualter aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute M. [R] [U] de sa demande au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne à la société Aqualter de remettre à M. [R] [U] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société Aqualter à payer à M. [R] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Aqualter aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bâtiment industriel ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Réalisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Demande ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Devis ·
- Permis de construire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Thérapeutique ·
- Travailleur ·
- Salariée ·
- Handicap ·
- Sociétés ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation ·
- Ouverture ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Video ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Titre ·
- Diffusion ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salarié
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Acte ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Appel-nullité ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Distribution ·
- Personnes ·
- Associé ·
- Adresses
- Service social ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Saisine ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Avis ·
- Plaidoirie ·
- Lettre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Assurances ·
- Bateau ·
- Demande ·
- Appel en garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Autonomie ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Garantie ·
- État antérieur ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Préavis ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.