Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00201 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5HY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 22 Décembre 2021
RG n° 20/01955
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [G] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
N° SIRET : 419 901 269
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
ATMP DU CALVADOS en sa qualité de curatrice de Mme [G] [P]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2015, Mme [G] [C] épouse [P] a adhéré auprès de la société La Banque Postale Prévoyance à un contrat d’assurance de groupe Prémunys prévoyant une garantie en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à un accident.
En octobre 2017, Mme [P] a été victime d’une chute à son domicile, à la suite de laquelle elle a dû être opérée le 5 novembre 2017.
Par lettre du 15 mars 2018, l’adhérente a sollicité la mise en oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à un accident.
Par courrier en date des 20 avril et 2 mai 2018, la société La Banque Postale Prévoyance a opposé un refus de garantie en invoquant la préexistence à l’adhésion au contrat d’une agénésie complète du membre supérieur gauche et de l’absence de pièces démontrant une pathologie des membres inférieurs gauche empêchant les déplacements.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a désigné le docteur [J] en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer notamment si Mme [P] se trouvait dans une situation de perte totale et irréversible d’autonomie définie comme obligeant l’adhérente à recourir jusqu’à la fin de ses jours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se déplacer, s’habiller, s’alimenter, se laver) et de décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles.
Le docteur [S] [N], désigné en remplacement du docteur [J], a déposé son rapport le 1er avril 2020.
Par acte du 11 juin 2021, Mme [P] a assigné la société La Banque Postale Prévoyance en paiement d’une somme principale de 25.500 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, et de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier subis du fait du non-versement de la prime.
Par jugement du 22 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [P] de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 janvier 2022, Mme [P] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [P] assistée de son curateur l’association ATMP du Calvados, intervenant volontairement ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes ;
* a dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société CNP Assurances Prévoyance à lui payer les sommes suivantes :
* 25.500 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
* 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral,
* 4.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du non-versement de la prime,
— débouter la société CNP Assurances Prévoyance de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident ;
— condamner enfin la société CNP Assurances Prévoyance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société CNP Assurances Prévoyance anciennement La Banque Postale Prévoyance SA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté Mme [P] de ses demandes ;
— débouter Mme [P] de son appel et de ses demandes fins et conclusions ;
La recevant en ses demandes reconventionnelles et en son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déboutée La Banque Postale Prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de l’association ATMP du Calvados pour assister Mme [P] à la présente instance en sa qualité de curateur, ainsi désignée par décision rendue le 7 mai 2024 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lisieux ayant placé l’appelante sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
— Sur la demande présentée au titre de la garantie contractuelle « PTIA accidentelle» :
Pour rejeter la demande principale formée par Mme [P] en versement du capital garanti de 25.000 euros en cas de perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à l’accident subi, le tribunal a considéré que, s’il résultait de l’expertise judiciaire que l’accident de l’assurée était bien la cause de la perte totale de son autonomie, la requérante, atteinte avant l’accident d’une hydrocéphalie se manifestant principalement par des troubles de l’équilibre et de la marche, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du caractère accidentel de sa chute au sens du contrat d’assurance, comme étant due à une cause extérieure soudaine et imprévisible.
A l’appui de son appel, Mme [P], assistée par son curateur l’association ATMP du Calvados, assure produire de nouvelles pièces en cause d’appel pour établir les circonstances de sa chute survenue à son domicile le 20 octobre 2017 et provoquée par le carrelage glissant de la salle à manger.
Dès lors, elle estime qu’il ne peut être retenu que l’événement ne serait pas accidentel, et que c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer que son état antérieur aurait été exclusivement et directement à l’origine de sa chute, preuve qu’il ne rapporte nullement.
En revanche, elle considère que c’est à bon droit que le tribunal, au regard du rapport d’expertise judiciaire, a retenu qu’elle se trouvait d’une part, dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée et d’autre part, dans la nécessité d’être aidée par une tierce personne pour les quatre actes de la vie courante.
En définitive, l’adhérente fait valoir qu’elle remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie.
La société CNP Assurances Prévoyance, anciennement La Banque Postale Prévoyance, réplique que Mme [P] ne démontre pas davantage en cause d’appel que le sinistre résulte d’un accident, contractuellement défini comme une atteinte corporelle provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Elle considère qu’il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve du caractère accidentel du sinistre et relève qu’elle n’établit pas que sa chute serait due exclusivement et directement au caractère glissant du carrelage, à supposer celui-ci avéré.
Elle soutient au contraire qu’il ressort des pièces médicales, faisant état de l’existence de pathologies antérieures, que les circonstances du sinistre ne relèvent pas exclusivement d’une cause extérieure et que l’état antérieur de l’assurée a concouru à la réalisation et aux conséquences du sinistre.
Elle en déduit que le sinistre de Mme [P] ne remplit pas les critères de l’accident garanti de sorte que même avérée, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ne peut donner lieu à garantie.
En tout état de cause, elle fait valoir que les conditions cumulatives de la PTIA telles que définies contractuellement ne sont pas plus réunies au regard des éléments médicaux du dossier et de l’état antérieur de Mme [P], dès lors que la perte d’autonomie n’est pas la conséquence exclusive de l’accident mais également de l’état antérieur de l’assurée et qu’enfin, une partie de ses déplacements, l’un des critères constitutifs de la PTIA, reste possible.
Sur ce,
En application de l’article 1134 ancien du code civil devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le contrat d’assurance de groupe Prémunys auquel Mme [P] a adhéré le 27 mars 2015 auprès de la société La Banque Postale Prévoyance a pour objet notamment de garantir le versement à l’adhérent d’un capital garanti d’un montant de 25.000 euros en cas de perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à un accident subi par l’adhérent.
L’article 4.1 – Modalités des garanties d’assurance- de la notice d’information dont l’opposabilité à Mme [P] n’est pas remise en cause prévoit que 'la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) doit répondre simultanément aux conditions suivantes :
— mettre l’adhérent dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit,
— l’obliger à recourir jusqu’à la fin de ses jours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie (se déplacer, s’habiller, s’alimenter, se laver),
— survenir en cour d’assurance et au plus tard la veille du 65ème anniversaire de l’adhérent.
Les garanties pourront être mises en oeuvre uniquement si le décès ou la PTIA est la conséquence d’un accident garanti.'
Le même article précise :
' On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'.
L’article 16 stipule en outre qu’en cas de perte totale et irréversible d’autonomie accidentelle, l’adhérent doit fournir à l’assuré notamment 'des documents établissant le caractère purement accidentel de l’invalidité et décrivant les circonstances de l’accident (la preuve de l’accident doit être apportée par l’adhérent), notamment rapport de gendarmerie, etc'.
Il résulte de ces clauses que, pour solliciter la garantie contractuelle « PTIA accidentel» souscrite, Mme [P] doit rapporter la preuve d’une part, d’une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et d’autre part, que les conditions de la perte totale et irréversible d’autonomie sont réunies.
En premier lieu, il doit être relevé que dans son courrier adressé le 2 mai 2018, la société La Banque Postale Prévoyance admettait au terme de son étude, qu’il apparaissait que Mme [P] avait été victime d’une chute responsable d’une fracture de l’épaule droite dont les suites ont motivé la mise en place d’une prothèse totale inversée de l’épaule ce, sans contester le caractère accidentel à l’origine de l’atteinte corporelle.
Le rapport d’expertise judiciaire, lequel n’a pas fait l’objet de dires de la part de l’assureur, rappelle que Mme [P] a présenté une chute de sa hauteur le 20 octobre 2017 alors qu’elle était chez elle à la suite de laquelle le diagnostic d’une fracture du trochiter a été établi, avec port d’un [11] pendant 15 jours.
Le docteur [N] poursuit en indiquant que compte tenu d’une douleur et d’une raideur séquellaire due à ce traumatisme, et d’une fracture déplacée du trochiter, une prothèse inversée de l’épaule droite a été mise en place le 6 novembre 2017 à la [Adresse 12] par le docteur [Y], lequel a décrit son intervention dans son compte-rendu opératoire communiqué avec l’indication opératoire suivante : 'douleur et raideur, séquelles traumatiques d’un traitement orthopédique d’une fracture déplacée du trochiter.'
M. [R] [P], époux de l’adhérente, M. [F] [E] et Mme [I] [B], auxiliaire de vie, témoignent dans leurs attestations communiquées nouvellement en cause d’appel, que, présents le jour où Mme [P] est tombée, celle-ci a chuté 'en glissant’ au niveau de la porte d’entrée de la salle à manger en se retenant avec son bras droit, et les photographies produites de la salle à manger au niveau de la porte fenêtre ouvrant sur le couloir révèlent la présence d’un sol en carrelage lisse.
L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que l’atteinte corporelle que constitue la fracture déplacée du trochiter droit, qui n’a pas été voulue de la part de l’adhérente, provient exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, résultant en l’espèce de la chute de Mme [P] glissant sur le carrelage lisse de sa salle à manger.
La dite fracture, traumatisme provoqué par l’action de la chute, ne résulte pas en elle-même de l’état antérieur de Mme [P].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’avant la chute, l’adhérente souffrait déjà d’une part d’une agénésie du membre supérieur gauche (absence de développement du membre supérieur gauche à partir du moignon de l’épaule), et d’autre part d’une hydrocéphalie dont l’étiologie n’a pas été clairement étiquetée.
Si le docteur [N] mentionne que l’hydrocéphalie est susceptible de s’aggraver et rappelle de manière générale que ses principales manifestations sont des troubles de l’équilibre et de la marche et un syndrome dépressif avec des troubles de la mémoire, aucun élément ne vient établir que la chute de Mme [P] a été provoquée par un tel trouble.
En tout état de cause, l’atteinte corporelle résulte directement et exclusivement de l’action soudaine et imprévisible de la chute inopinée sur le carrelage glissant de l’adhérente et il ne peut être retenu l’existence d’un facteur physiologique comme cause non extérieure, tel que l’agénésie du membre supérieur gauche ou l’hydrocéphalie, dès lors qu’ils n’ont pas occasionné directement le traumatisme de la fracture de l’épaule droite de Mme [P].
En conséquence, la cour retient que l’appelante rapporte la preuve du caractère accidentel du sinistre au sens du contrat.
En second lieu, la cour considère que les conditions de la perte totale et irréversible d’autonomie sont réunies concernant Mme [P] âgée de 57 ans au moment de l’accident.
En effet, l’expert judiciaire a constaté que 'la chute ayant entraîné une fracture de l’humérus droit et la nécessité de mise en place d’une prothèse inversée, même si la chirurgie a été techniquement réussie, les troubles de la mobilité actuels sont suffisamment importants pour générer un handicap général.'
Le docteur [N] a conclu que 'Mme [P] est dans une situation de perte totale et irréversible d’autonomie, c’est à dire qu’elle doit recourir à une tierce personne pour s’habiller, s’alimenter, se laver. Concernant le déplacement, le déplacement minime qui est de passer d’une chaise à une autre et de faire trois pas autour de la table, est effectivement possible. Par contre, tout déplacement qui permette de subvenir à ses besoins vitaux, traverser une rue, sortir de sa maison seule en cas de danger, aller s’alimenter seule, ces déplacements là sont strictement impossibles. Pour nous, il y a donc une nécessité permanente d’avoir une tierce personne auprès de Mme [P].'
Il a ajouté que le double état antérieur existant, c’est à dire l’agénésie du membre supérieur gauche et l’hydrocéphalie opérée en 2006, dont le déficit fonctionnel peut être estimé à 70%, 'permettait à Mme [P] de pouvoir être relativement autonome, c’est à dire qu’elle pouvait s’habiller, s’alimenter, se laver, certes avec difficultés mais elle arrivait à le faire seule. Depuis l’accident, la fracture du membre supérieur droit et la mise en place de la prothèse, bien qu’elle soit réussie techniquement, ces gestes ne sont plus possibles.'
La cour approuve le tribunal ayant déduit de ces conclusions que les quatre actes ordinaires de la vie (se déplacer, s’habiller, s’alimenter, se laver) possibles avant l’accident même si l’état antérieur de Mme [P] limitait son autonomie, étaient devenus impossibles depuis lors, en raison de la fracture du membre supérieur droit et la mise en place de la prothèse, obligeant ainsi l’adhérente à recourir jusqu’à la fin de ses jours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir ces actes en ce compris celui consistant à se déplacer tel que constaté par l’expert.
Les premiers juges ont ainsi exactement considéré que l’accident était bien la cause de la perte totale de son autonomie et que le handicap de naissance de Mme [P] ne pouvait être allégué pour refuser la garantie perte totale d’autonomie, sauf à exclure par principe les personnes en situation de handicap de naissance, à l’autonomie limitée du fait de leur handicap, du bénéfice des garanties perte totale et irréversible d’autonomie.
Au surplus, il sera relevé que les conditions contractuelles n’exigent nullement que la PTIA résulte exclusivement de l’atteinte corporelle constituant l’accident tel que défini à l’article 4.1 précité.
Enfin, il n’est pas discuté que la PTIA a mis Mme [P] dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit.
En définitive, Mme [P] justifie remplir les conditions de la garantie contractuelle « PTIA accidentel» prévues au contrat d’assurance souscrit.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société CNP Assurances Prévoyance condamnée à payer à Mme [P], assistée de son curateur, la somme de 25.500 euros au titre de la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie'.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [P], assistée par l’association ATMP du Calvados, ès qualités, sollicite réparation des préjudices moral et financier subis en raison des refus injustifiés opposés par l’assureur en dépit de sa remise de l’ensemble des documents nécessaires lors de sa déclaration de sinistre.
Elle relève que la société La Banque Postale Prévoyance s’est même abstenue de mettre en oeuvre une expertise amiable retardant d’autant le processus d’indemnisation et la contraignant à engager une procédure de référé-expertise.
Elle soutient que le versement de l’indemnité lui était pourtant nécessaire au regard des revenus modestes du ménage alors que son époux la prend en charge au quotidien.
La société CNP Assurances Prévoyance s’oppose à ses demandes.
Elle prétend qu’elle n’a commis aucun fait fautif en faisant une juste application des dispositions contractuelles prévues par la notice d’information du contrat, quand Mme [P] ne prouve l’existence d’aucun préjudice résultant d’une faute de sa part.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'dans les obligations qui se bornent au paiement de certaines sommes, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.
En application de ces dispositions, la demanderesse qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard ne peut obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si Mme [P] invoque avoir été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour solliciter une expertise judiciaire, en l’absence d’expertise amiable diligentée par l’assureur, elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’assureur dans la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 17 du contrat d’assurance.
Cet article stipule en effet dans le cas où l’adhérent conteste la décision de La Banque Postale Prévoyance, la nécessité pour ce dernier de faire parvenir au médecin-conseil de l’assureur dans les six mois qui suivent cette décision, un certificat médical justifiant la réclamation, ainsi qu’une lettre demandant expressément la mise en place de la procédure de conciliation et précisant qu’il s’engage à avancer les honoraires du tiers expert, ce que Mme [P] ne justifie pas avoir accompli.
Au surplus, la cour relève que l’expertise judiciaire s’est révélée nécessaire pour permettre de déterminer que Mme [P] remplissait les conditions de garantie, les seuls certificats médicaux transmis par l’adhérente à l’assureur étant à cet égard insuffisants.
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice subi distinct du retard allégué.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [P].
— Sur les demandes accessoires :
La solution apportée au présent litige conduit la cour à infirmer les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances Prévoyance, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [P] et de condamner la société CNP Assurances Prévoyance au paiement de la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de l’association ATMP du Calvados, ès qualités de curateur de Mme [G] [P] née [C] ;
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [G] [P] née [C] ainsi que la demande présentée par la société La Banque Postale Prévoyance devenue CNP Assurances Prévoyance au titre de ses frais irrépétibles ;
L’infirmant pour le surplus des demandes soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CNP Assurances Prévoyance anciennement La Banque Postale Prévoyance à payer à Mme [G] [P] née [C], assistée de son curateur l’association ATMP du Calvados, la somme de 25.500 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ;
Condamne la société CNP Assurances Prévoyance anciennement La Banque Postale Prévoyance à payer à Mme [G] [P] née [C], assistée de son curateur l’association ATMP du Calvados, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société CNP Assurances Prévoyance anciennement La Banque Postale Prévoyance aux dépens de première instance et de la procédure d’appel et autorise le conseil de Mme [G] [P] née [C] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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