Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 20/10776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DIAX, S.A.S. ESCAPADE MARSEILLAISE, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [ Localité 4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/10776 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPO6
Ordonnance n° 2025/M168
Monsieur [C] [W]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Appelant
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal et domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l’incident
Monsieur [Y] [P]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [P]
représenté par Me Fabien MOLCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Localité 4]
Représentée par son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ESCAPADE MARSEILLAISE
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
S.A.S. DIAX
Prise en la personne de son représentant en exercice
toutes deux représentées par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ESCAPADE MARSEILLAISE
non comparant ni représenté
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 29 avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé jusqu’au 04 Juin 2025, les parties avisées, avons rendu l’ordonnance suivante
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 27 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille dans l’affaire opposant M.[W] au Mutuelles [Localité 4], au MMA Iard, à la SAS Escapade Marseillaise, à la Matmut et M. [A] [P] :
— débouté M.[C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA Iard Mutuelles ;
— condamné M.[C] [W] aux dépens avec distraction au profit de M° Lescudier avocat avec affirmation de droit.
Par déclaration du 6 novembre 2020 M.[W] a interjeté appel de la décision et a intimé M.[A] [P], la Matmut, la société Escapade Marseillaise et la compagnie Mutuelles [Localité 4] Iard.
Sur incident de M.[W] il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés à la demande de M.[G] propriétaire d’un bateau détruit dans l’incendie et étendue à d’autres parties.
L’expert a déposé son rapport le définitif le 8 décembre 2021.
Par acte du 13 mai 2022 M.[W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille M.[A] [P], M.[J] [P], la société DIAX, La SA Axa France Iard et la MATMUT.
Le 14 juin 2022, M.[W] a par conclusions notifiées par la voie électronique indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la société Escapade Marseillaise et dela compagnie Mutuelles [Localité 4] son assureur.
Paraléllement, par acte du 22 juin 2022, M.[W] a appelé en intervention forcées M.[E] [P], la société DIAX et la compagnie d’assurance AXA.
M.[E] [P] a appelé en intervention forcée son assureur la compagnie BPCE Assurances.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022 la compagnie d’assurances BPCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les interventions forcées et notamment celles dirigées contre M.[J] [P] et subséquemment celle dirigée contre elle au titre de l’appel en garantie formée à son encontre.
Subsidiairement, renvoyer devant la cour la question à la compétence des juridictions du fond et débouter tout demandeur de demandes plus amples et contraires formées à son encontre.
Enfin, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique e 13 février 2025, M.[W] demande au conseiller de la mise en état de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, juger que les sociétés DIAX, Axa France Iard, et M '[P] qui n’étaient pas partie en première instance ont été valablement assignés en intervention forcée devant la cour d’appel puisque l’évolution du litige le justifiait.
Il demande par conséquent au conseiller de la mise en état de déclarer recevables et régulières les assignations en intervention forcées signifiées aux société DIAX, AXA France Iard et M.[E] [P] et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj avocats.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 février 2025 La Matmut demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident procédural, et dans l’hypothèse où la demande serait accueillie sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de l’instance RG 22/04755 ; enfin condamner M.[W] ou tous succombant à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par la Selarl Lescudier et associés avocats.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, la SA AXA France Iard et la SA DIAX demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevables et mal fondées les interventions forcées des sociétés DIAX et Axa France Iard en cause d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 M.[E] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire irrecevable les actions en interventions forcées délivrées et en particulier celle dirigée contre lui et subséquemment celle dirigée contre la BPCE au titre de l’appel en garantie formée à son encontre ;
Si le conseiller estimait que la question d’irrecevabilité des actions en intervention forcée relève de la compétence de la cour, il y aura lieu de renvoyer ce point à la compétence de la juridiction du fond ;
Subsidiairement si la cour déclarait recevable l’intervention forcée dirigée à son encontre subséquemment elle déclarera recevable celle dirigée à l’encontre de la Cie BPCE.
— débouter tout demandeur de ses plus amples et contraires demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre la concluante.
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Enfin, par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la compagnie MMA Iard a demandé que lui soit donné acte du désistement à son égard et que M.[W] soit condamner à lui payer la somme de 2 000 euros aux titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige (Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, publié).
En l’absence d’évolution du litige, la partie intervenante contre laquelle seraient formées des demandes peut y opposer une fin de non-recevoir .
M.[W] soutient que le tribunal alors qu’il avait pris en compte l’attestation du père de [A] [P] n’en a pas tiré toutes les conséquences et qu’informé du dépôt du rapport d’expertise diligentée par d’autres propriétaires, il n’avait pas d’autres solutions que de faire appel de la décision rendue et d’attraire à la cause les personnes physiques et morales mises en cause par les conclusions de l’expert déposées avant que le tribunal statue mais dont il ignorait l’existence avant d’engager son action.
Il considère que ces conclusions qui confirment que l’incendie a pris sur le bateau Samasa stocké sur le rack de la société DIAX à la demande de M.[A] [B] qui était proche des dirigeants, n’ignorait pas les restrictions sur les bateaux stockés et a pris le risque de réaliser des travaux sur le bateau avec un perceuse électrique dans des vapeurs d’essence, mettent également à jour des responsabilités supplémentaires qui l’obligeait à assigner en mai 2022 les mis en cause et a les appeler en intervention forcée en cause d’appel.
Toutefois, le rapport d’expertise ne constitue pas la révélation de circonstances de fait modifiant les données juridiques du litige, dés lors que dès la première instance M.[W] pouvait demander qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dés qu’il en a été informé par les conclusions du défendeur et appeler ensuite, en la cause les personnes qu’il jugeait utile à la résolution du litige ; qu’il a fait un autre choix procédural et a assigné les personnes physique et morales ainsi que leurs assureurs devant le tribunal judiciaire.
Par cette nouvelle instance, il a considéré que celle déjà engagée et dont il avait fait appel se suffisait à elle -même. Les éléments du rapport d’expertise dont il avait la possibilité de prendre connaissance dés la première instance ne constituent pas une évolution du litige , au sens des article 555 précité.
Les interventions forcées de la société DIAX, AXA France Iard et de M.[E] [P] seront déclarées irrecevables.
Par voie de conséquence, l’appel en garantie de la BPCE assurances sera également déclarée irrecevable.
Enfin, il y a lieu de constater le désistement de M.[W] de son appel formé à l’encontre des Mutuelles [Localité 4] Iard et de débouter la Matmut de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pendante devant le tribunal au regard du choix procédural opéré par M.[W].
Partie perdante M.[W] supportera la charge des dépens de l’incident et leur recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les interventions forcées de la société DIAX, AXA France Iard et de M.[E] [P] ainsi que l’appel en garantie de la BPCE assurances ;
Constate le désistement de M.[W] de l’appel formé à l’encontre de la compagnie d’assurances les Mutuelles [Localité 4] Iard et dit l’instance éteinte à son encontre ;
Déboute la Matmut de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pendante devant le tribunal judiciaire ;
Condamne M.[W] à supporter la charge des dépens de l’incident et ordonne leur recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 04 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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