Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 16 octobre 2025, n° 25/00043
CA Poitiers 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les arguments avancés par la SRBI ne constituaient pas des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée, car ils avaient déjà été débattus et appréciés par le premier juge.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SRBI à payer une somme à la RENOV'CONSTRUCTION 37 sur le fondement de l'article 700, considérant que la partie perdante doit supporter les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 16 oct. 2025, n° 25/00043
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00043
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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