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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 16 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/70
— --------------------------
16 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HK2A
— --------------------------
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE RÉALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS
(SRBI)
C/
S.A.R.L.
RENOV’CONSTRUCTION 37
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le seize octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le deux octobre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au seize octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE RÉALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS (SRBI)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Diane BOTTE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. RENOV’CONSTRUCTION 37
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat postulant)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SARL DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS (SRBI) s’est vu confier une mission complète de contractant général pour la construction d’un bâtiment industriel, situé à Sainte-Soulle (17220), le maître de l’ouvrage étant la société TECMAR (SCI M2P).
Dans le cadre de ce contrat et du dossier DCE, la société SRBI a confié le lot charpente couverture à la société RENOV’CONSTRUCTION 37, acceptant son devis pour un montant de 139 228 € HT, selon contrat de sous-traitance en date du 12 avril 2022.
La société RENOV’CONSTRUCTION 37 a fait appel à un sous-traitant, la société BATIPERF, pour la réalisation du lot charpente métallique, la pose de la couverture et le bardage.
Les travaux ont débuté le 2 mai 2022 et dès le 12 mai 2022, la société BATIPERF a adressé un devis supplémentaire à la société RENOV’CONSTRUCTION 37, pour un montant 44024,50 € TTC, invoquant des contraintes techniques particulières qu’elle aurait ignorées en acceptant les travaux, et comprenant la réalisation de la couverture et de tous les accessoires.
Ce devis a été refusé et un nouvel agrément a été demandé par la société RENOV’CONSTRUCTION 37 pour un autre sous-traitant, la société JBCL, le montant de ses travaux étant de 27 844 € TTC, suivant devis du 19 mai 2022, lequel a été refusé par la société SRBI.
Selon courrier en date du 8 juin 2022, la société SRBI informait la société RENOV’CONSTRUCTION 37, de ce qu’elle résiliait le contrat conclu entre elles, ce qui a été accepté.
Le 25 mai 2022, la société RENOV’CONSTRUCTION 37 a émis une situation n o 1 pour les travaux réalisés pour un montant de 24 157,30 € TTC dont le montant aurait été rectifié manuellement, et contesté par la société SRBI au motif qu’il ne correspondrait pas à l’avancement réel des travaux.
La société RENOV’CONSTRUCTION 37 a également émis, le 30 juin 2022, une situation no 2 pour un montant de 13 975,38 € TTC.
Arguant avoir été contrainte de supporter un surcoût de travaux important à hauteur de 58 149,41 € HT, correspondant notamment à la reprise de travaux non conformes, la société SRBI a refusé de régler les factures émises par la société RENOV’CONSTRUCTION 37.
Suivant acte du 2 février 2024, la société RENOV’CONSTRUCTION 37 a fait délivrer assignation à la société SRBI par devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de la voir, notamment, condamnée à lui payer les sommes de 38 132,68 € à titre principal, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a :
reçu la Société RENOV’CONTRUCTION 37 en ses demandes, fins et conclusions, les a dit bien fondées et lui a fait partiellement droit,
condamné la société SRBI à lui payer la facture du 25 mai 2022 d’un montant de 24157,30 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de mise en demeure ;
débouté la société RENOV’CONSTRUCTION 37 de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société SRBI de sa demande de voir condamner la société RENOV’CONSTRUCTION 37 de lui payer la somme de 58 149,41 € HT, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
débouté la société SRBI de sa demande de compensation des sommes ;
condamné la société SRBI à payer la somme de 1000 € à la Société RENOV’CONSTRUCTION 37 au titre des frais irrépétibles, outre une prise en charge des entiers dépens.
Constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamné la société SRBI au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC
Par déclaration du 2 avril 2025, la société SRBI a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société RENOV’CONSTRUCTION 37 de sa demande de dommages et intérêts.
Par exploit en date du 8 juillet 2025, la société SRBI a fait assigner la société RENOV’CONSTRUCTION 37 devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
La société SRBI soutient avoir transmis à la société RENOV’CONSTRUCTION 37 les éléments du dossier technique incluant les plans et schémas de construction, de sorte que la défaillance ne relèverait pas de sa responsabilité.
Elle indique qu’elle n’aurait pas accepté la société BATIPERF en qualité de sous-traitant.
Elle soutient que les factures émises par la société RENOV’CONSTRUCTION 37 ne serait pas justifiées au regard des travaux réalisés.
Elle indique ne pas contester être redevable de la somme de 24 157,30 € au titre de la situation n°1 émise le 25 mai 2022 et correspondant aux travaux effectivement réalisés, mais ajoute, s’agissant de la dernière facture, que bien que le tribunal de commerce l’ait condamnée à régler cette facture, il aurait également relevé le fait qu’elle ne correspondait pas à la réalité des travaux effectués.
Elle soutient avoir dû faire appel à de nouvelles sociétés pour un coût supplémentaire à celui initialement fixé par son sous-traitant pour un montant de 58 149,41 euros, de sorte les demandes reconventionnelles émises à l’encontre de la société RENOV’CONSTRUCTION 37 seraient parfaitement justifiées.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, lesquelles seraient postérieures au jugement de première instance.
Elle fait état, à cet égard, d’un résultat net dégradé et de la désignation d’un mandataire ad hoc suivant décision du 24 avril 2025.
Elle sollicite la condamnation de la société RENOV’CONSTRUCTION 37 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RENOV’CONSTRUCTION 37 s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que contrairement à ce qu’elle prétend, la société SRBI aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les pièces de nature à l’éclairer sur les caractéristiques précises de la prestation attendue.
Elle indique avoir adressé deux factures, lesquelles correspondraient aux prestations qui auraient été réalisées.
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétendrait la société SRBI les travaux n’auraient pas été objets de malfaçons, mais auraient cessé du fait de ses propres manquements, de sorte qu’elle ne serait pas fondée en ses demandes reconventionnelles.
Elle soutient que la SRBI ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle la décision de première instance en ce qu’elle manquerait de transparence sur les éléments financiers, juridiques et comptables qu’elle produit.
Elle sollicite la condamnation de SRBI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La SARL SRBI indique ne pas contester être redevable de la somme de 24 157,30 € au titre de la situation n°1 émise le 25 mai 2022 et correspondant aux travaux effectivement réalisés. Or il s’agit de la condamnation principale prononcée par le tribunal de commerce dans son jugement. Le tribunal de commerce a débouté la SARL SRBI de sa demande reconventionnelle tendant à reconnaître la responsabilité de la société RENOV’CONSTRUCTION 37 au titre du retard et du surcoût du marché ainsi que le sollicitait la SARL SRBI pour obtenir une indemnité de 58 149,41 euros et de sa demande tendant à compenser sa créance.
Les arguments avancés pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire consistent à contester le rejet de sa demande reconventionnelle par le tribunal de commerce.
A cette fin, la SARL SRBI reprend pour l’essentiel ses conclusions de première instance. Ces moyens, qui ont été débattus devant le premier juge et que celui-ci a apprécié au regard des pièces fournies, ne constituent pas des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée sans examen au fond, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de ce jugement est donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition cumulative nécessaire : la preuve de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Partie perdante, la SARL DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS (SRBI) est condamnée aux dépens et à payer à la société RENOV’CONSTRUCTION 37 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SARL DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 24 janvier 2025 ;
Condamnons la SARL DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS aux dépens ;
Condamnons la SARL DE REALISATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS à payer à la société RENOV’CONSTRUCTION 37 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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