Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 sept. 2023, n° 21/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 29 juin 2021, N° 20/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03054
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIA
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
section : C
N° RG : 20/00002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [S]
né le 31 Janvier 1969 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
N° SIRET : 450 776 968
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé en qualité de responsable de parc, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mars 2007 par la société Loxam. Il exerçait son activité à [Localité 7](78).
La société Loxam est spécialisée dans la location de matériels pour les entreprises et particuliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
M. [S] a ensuite été engagé par la société Loueurs de France BTP SAS, filiale de la société Loxam, en qualité de responsable de parc, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2009 avec reprise d’ancienneté au 26 mars 2007. Il exerçait son activité à [Localité 8] (78)
La société Loueurs de France BTP SAS a été radiée le 20 décembre 2012 à la suite de sa fusion avec la société Locarest et l’enseigne Loueurs de France BTP SAS a disparu au profit de la société Loxam Rental.
Le salarié a été en arrêt de travail le 6 juin 2016 et a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) le 4 juillet 2016.
Le 19 décembre 2016, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie pour arthrose du coude gauche et a notifié la prise en charge à la société.
Les 18 et 19 mai 2017, toujours en arrêt maladie, le salarié a effectué sur le poste de chargé de clientèle de la société Loxam un essai encadré dans le cadre d’une action de prévention de la désinsertion professionnelle initiée par la CPAM.
Le 20 février 2018, le salarié a effectué une visite de reprise auprès de la médecine du travail au cours de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Par lettre du 4 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 avril 2018.
Par lettre du 9 avril 2018, le salarié a notifié à l’employeur un signalement de mesures discriminatoires à son égard.
Il a été licencié par lettre du 2 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
' (…) Pour rappel, vous êtes salarié de notre société depuis le 26 mars 2007, et occupez la fonction de responsable de parc au sein de notre agence de [Localité 7] (78).
Vous avez été en arrêt maladie reconnue en maladie professionnelle du 6 juin 2016 au 15 février 2018 sans jamais reprendre votre emploi.
Le 20 février 2018, vous avez été reçu en visite de reprise par Madame [V] [D], Médecin du travail, qui a rendu l’avis médical suivant : 'Contre-indication médicale à tout poste nécessitant des contraintes physiques et posturales, notamment tout geste sollicitant les membres supérieurs en force ou en gestes répétitifs (pas de port de charge, pas d’effort avec bras levés au dessus de la tête, pas de gestes de vissage et dévissage et serrage). Pas d’utilisation de machines entraînant des vibrations dans le membre supérieur. Donc contre-indication aux tâches de responsable de parc.
Un reclassement sur un poste avec fonction administrative ou commerciale et respectant les contre-indications ci-dessus, après formation adéquate, est souhaitable ».
Compte tenu de la formulation de cet avis médical, nous avons lancé des recherches de reclassement au sein de notre groupe en adéquation avec les conclusions du médecin du travail. Vous avez été informé de cette procédure par courrier recommandé daté du 27 février 2018.
Conformément à la procédure légale, votre rémunération a été suspendue pendant un mois à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail soit du 20 février 2018 au 19 mars 2018 vous concernant.
Nous avons repris le versement de votre rémunération à compter du 20 mars 2018.
De plus, le 7 mars 2018 vous avez eu un entretien avec Monsieur [D] [L], Responsable Ressources Humaines, afin de définir avec vous les postes susceptibles de vous être proposés dans le cadre de votre reclassement.
Nos démarches de reclassement nous ont permis d’identifier un poste à pourvoir, d’Assistant Technique au sein de notre Centre de recyclage de Matériels basé a Saint Paterne (72), et susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail. Ce dernier a été sollicité afin de recueillir son avis sur ce poste de travail par notre courrier du 14 mars 2018.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales, votre situation a fait l’objet d’une information et consultation du Comité du Personnel lors de la réunion du 13 mars 2018. Les membres de cette instance représentative du personnel ont émis à l’unanimité un avis favorable afin de vous proposer ce même poste.
Nous vous avons alors, par notre courrier recommandé du 19 mars 2018, proposé ce poste d’Assistant Technique, offre que vous avez refusée par votre courriel du 4 avril 2018.
Nos recherches approfondies de reclassement au sein de notre Groupe ne nous ont pas permis de vous faire une autre proposition de poste.
Aussi, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicale d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, vous cesserez de faire partie des effectifs de l’entreprise à la date d’envoi de cette lettre.
Vous percevrez une indemnité de licenciement doublée du fait de votre inaptitude d’origine professionnelle. Votre préavis ne sera pas effectué mais sera payé sous forme d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la durée que vous auriez effectuée dans le cas d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit 2 mois. (…)'.
Le 3 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Après une radiation pour défaut de diligences des parties, l’affaire a été réinscrite au rôle le 16 janvier 2020.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
— fixé le salaire moyen de M. [S] à la somme de 2 166,14 euros brut,
— déclaré le licenciement de M. [S] fondé pour une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Loxam en sa demande reconventionnelle,
— dit que M. [S] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 15 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, section commerce, le 29 juin 2021 en ce qu’il a :
. débouté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant sur les points contestés par l’appel qu’il a formé,
— condamner la société Loxam a’ lui verser la somme de 30 000 euros nets au titre dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement a’ la somme de 22 744,47 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Loxam a’ lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loxam aux entiers dépense, y compris ceux d’exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Loxam demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 29 juin 2021 en ce qu’il a :
. déclaré le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
. dit que M. [S] supporterait les entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner M. [S] a’ lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
. Sur la nullité du licenciement
Le salarié fait valoir que la recherche de reclassement dans le cadre de son licenciement est fondée sur un motif discriminatoire en raison de son fort accent lié à ses origines maghrébines. Il explique qu’il a bénéficié d’une action de prévention pendant son arrêt maladie en vue de découvrir le métier de chargé de clientèle, emploi exercé au téléphone. Il précise qu’il a donné toute satisfaction mais, que contre toute attente, sa candidature n’a pas été retenue, les responsables du plateau téléphonique lui reprochant un accent nord-africain trop prononcé. Il soutient que l’attitude discriminatoire de l’employeur est établie, au moins, de manière indirecte. Il affirme que sa capacité à occuper ce poste est réelle et que l’employeur ne lui a pas fait suivre une formation de base pendant une durée raisonnable pour ce faire, le médecin du travail préconisant un reclassement sur un poste administratif et/ou commercial.
L’employeur réplique que le salarié n’a jamais fait l’objet d’une discrimination et que les faits qu’il rapporte ne sont nullement établis. Il rappelle que le salarié a été licencié en avril 2018 et que l’essai au poste de chargé de clientèle est intervenu en mai 2017, cet essai ne s’inscrivant pas dans le cadre de la procédure de reclassement de sorte que son licenciement ne peut être motivé par des considérations discriminatoires, ce que l’enquête interne a d’ailleurs confirmé.
***
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'.
L’article L.1132-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Pour établir la réalité des faits qu’il dénonce, le salarié produit la lettre par laquelle il a adressé à l’employeur le 9 avril 2018 un signalement pour mesures discriminatoires :
'(…) le 10 Mai 2017, j’ai fart un essai encadré pour un poste de chargé de clientèle au service ' Loxcall’ et à l’issu de cet essai, Monsieur [I] [A], m’a fait savoir clairement et sèchement que mon accent présenterait un véritable handicap concernant le poste convoité en présence de son responsable et son assistante, Madame [Y] [Z].
Extrêmement affecté par ces événements, je vous demande d’intervenir au plus vite afin de rétablir l’équilibre de traitement auquel tout salarié de l’entreprise a droit. Sans réponse ou action concrète de votre part, je me réserve le droit de saisir le tribunal compétent pour violation de l’article L. 1132-3. du code de travail.
Lors de la réunion de reprise de contact au centre de formation à [Localité 5] le 26/01/2018 avec Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [L], j’ai évoqué cette discrimination et ils n’ont rien trouvés à me dire à part que c’était maladroit de la part de Monsieur [A] et qu’il n’aurait pas dû faire ça.
A ma connaissance, aucune enquête ni démarche administrative n’a été faite à l’égard de Monsieur [I] [A], au contraire l’unique et la seule démarche a été effectuée à mon égard (procédure de licenciement) parce que j’ai refusé le poste d’assistant technique dams le 72610.
Alors que bien avant, j’ai accepté le poste chargé de clientèle. Madame [N] [K] 78, pour pallier à ce soi-disant handicap a fait des propositions de formation linguistique et autres, mais elle a été confrontée à des refus.
Depuis le 26 Mars 2007, embauché comme responsable de Parc, donc contact quotidien et permanent avec des clients particuliers et professionnels et que jamais mon accent a posé problème.
C’est pour vive voix, mieux que par écrit que je me tiens à votre disposition pour plus d’éclaircissement'.
Hormis cette lettre, qui constitue une réponse du salarié à celle de l’employeur du 19 mars 2018 lui proposant un poste d’assistant technique dans la Sarthe dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude professionnelle, le salarié n’a produit aucune autre pièce.
L’employeur communique une lettre du 2 mai 2018 indiquant au salarié que 'après avoir mené une enquête et des entretiens auprès des personnes nommées dans votre courrier nous réfutons toute discrimination menée à votre encontre.'.
L’employeur verse en outre aux débats les attestations de M. [A] et Mme [Z] qui témoignent que le salarié présentait des lacunes pour occuper un poste de chargé de clientèle sur le plateau du service client Loxam.
Le salarié n’apporte aucun élément pour contredire ceux produits par l’employeur si ce n’est la lettre du 19 mars 2018. Cette lettre rédigée par le salarié lui-même, une année après les faits reprochés à l’employeur et après avoir refusé un poste de reclassement, se trouve dès lors dépourvue de caractère probant.
Dans ce contexte, sans offre de preuve, le salarié se borne à affirmer qu’il existe une discrimination en raison de ses origines maghrébines sans présenter aucun élément de fait le laissant supposer.
Surabondamment, le salarié a effectué un essai sur un poste de chargé de clientèle dans le cadre d’une préconisation d’insertion de la CPAM et aucun poste ne lui a été proposé à ce moment-là puisqu’il était toujours en congé maladie lequel a pris fin l’année suivante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente.
. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Le salarié prétend que la consultation des membres du CSE a été insuffisante faute d’être en possession de l’ensemble des éléments du dossier, ce qui rend le licenciement non causé. Il affirme que l’employeur a également gravement manqué à son obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
L’employeur soutient avoir parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement en prenant en compte les indications du médecin du travail ainsi que les aptitudes et compétences du salarié. Il indique qu’il a proposé le poste d’assistant technique situé dans la Sarthe, que le salarié a refusé.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'.
Selon les dispositions de l’article L.1226-12, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail(Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369, publié).
S’agissant de la consultation du comité social et économique l’employeur produit le procès-verbal signé de la réunion du comité du 13 mars 2018 qui mentionne qu’il a consulté les représentants du personnel sur l’inaptitude de trois salariés, dont M. [S], ce qui a donné lieu à des avis favorables à l’unanimité.
Dès lors, l’employeur a satisfait aux exigences des dispositions de l’article L.1226-10, peu important ensuite qu’il ne justifie pas si les membres du comité économique et social ont disposé de toutes les informations nécessaires. (cf Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-44.293 -Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-28.848).
S’agissant du défaut de reclassement, l’avis du 20 février 2018 du médecin du travail indique: « Contre-indication médicale à tout poste nécessitant des contraintes physiques et posturales, notamment tout geste sollicitant les membres supérieurs en force ou en gestes répétitifs (pas de port de charge, pas d’effort avec bras levés au-dessus de la tête, pas de gestes de vissage et dévissage et serrage). Pas d’utilisation de machine entraînant des vibrations dans le membre supérieur. Donc contre-indication aux tâches de responsable de parc.
Un reclassement sur un poste avec fonctions administratives ou commerciales et respectant les contre-indications ci-dessus, après formation adéquate, est souhaitable ».
Le salarié a été en arrêt de travail du 6 juin 2016 au 15 février 2018. Les échanges entre les parties sont les suivants, peu avant l’avis d’inaptitude du 20 février 2018 et dans les semaines qui ont suivi :
— le 11 janvier 2018, la société Loxam a proposé au salarié, en arrêt maladie, un entretien afin de faire un point de situation pour anticiper la reprise de son activité à l’issue de l’arrêt maladie, l’entretien s’est tenu le 26 janvier 2018,
— le 27 février 2018, la société Loxam a invité le salarié a un entretien afin d’étudier les possibilités de reclassement,
— le 14 mars 2018, la société Loxam a sollicité le médecin du travail afin d’obtenir son accord sur la proposition d’un poste d’assistant technique au coefficient A60 niveau III et a précisé que cela nécessitait 'une formation poussée sur la partie logistique et suivi administratif ainsi que l’outil informatique',
— l e 19 mars 2018, la société a proposé un poste d’assistant technique dans le département de la Sarthe, que le salarié a refusé.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’après l’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’employeur a consacré du temps et engagé un dialogue tant avec le médecin du travail qu’avec le salarié pour tenter de trouver un poste adapté à sa situation .
L’employeur a ensuite proposé au salarié un poste qui a fait l’objet d’un avis favorable du comité social et économique en qualité d’assistant technique et qui a été soumis également à l’avis du médecin du travail qui n’a pas formé d’objection, conformément aux dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12.
Par ailleurs, le poste proposé est d’un coefficient et d’un niveau légèrement supérieur à celui occupé par le salarié avant l’inaptitude, moyennant une formation interne proposée par l’employeur. Il est approprié à ses capacités, ce dernier disposant d’un baccalauréat en science expérimental, d’un diplôme de technicien industriel et d’un certificat de technicien de maintenance industrielle. Le poste proposé est situé dans un centre de recyclage Loxam, certes dans la Sarthe, mais en tout état de cause au sein de l’entreprise sur le territoire national.
Dans ces conditions, l’employeur a proposé un poste au salarié, qui l’a refusé, de manière sérieuse et loyale, en tenant compte des capacités du salarié et en lui dispensant une formation.
Enfin, le salarié produit des avis de recherche d’emploi publiés par la société Loxam entre février et mai 2018, soit donc un mois après le licenciement pour certaines annonces, dont il ressort qu’il s’agit de postes nécessitant une formation dont ne dispose pas le salarié et que l’employeur ne pouvait pas lui dispenser en raison de l’écart important existant entre son expérience acquise et la fonction à occuper de type administrative ou commerciale, ces emplois correspondant à des salariés ayant un DUT informatique, ou un BTS en action managériale, un bac+2 vente ou commerce.
La circonstance que le salarié produise un titre professionnel de gestionnaire de paie délivré par le ministère du travail le 22 février 2021 puis un certificat d’extension de formation de gestionnaire de paie du 5 mars 2021 n’a pas d’incidence sur la qualité de la recherche de reclassement effectuée par l’employeur plus de trois ans auparavant, en mars 2018.
Compte-tenu de tous ces éléments, l’employeur établit avoir respecté son obligation de reclassement.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d’équité, il conviendra également de rejeter la demande de l’employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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