Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 24/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°263
N° RG 24/01986 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDMZ
S.A. CAMCA ASSURANCES
C/
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01986 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDMZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A. CAMCA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE :
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Reputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Camca Assurances a fait assigner par acte du 27 janvier 2023 la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de l’entendre condamner en qualité d’assureur de la SARL Marcucetti Carrelages à l’indemniser à hauteur de 80% de l’indemnité qu’elle a versée aux époux [O] en vertu d’une police d’assurance dommages-ouvrage au titre de la réfection du carrelage posé en 2012 par cette entreprise dans le pavillon que ses assurés ont fait construire à Esvres-sur-Indre par la société Constructions Idéales Demeures, et qui présentait des fissures et affleurements objectivés et qualifiés de désordre décennal par un rapport d’expertise établi au contradictoire des assureurs par l’expert que sa propre délégataire, la Compagnie européenne de gestion et cautions – 'CEGC', avait missionné, concluant à un défaut généralisé d’exécution imputable au carreleur intervenu en sous-traitance et à un défaut de surveillance du constructeur.
la Mutuelle de [Localité 1] Assurances n’a pas comparu.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* rejeté toutes les demandes de la Camca Assurances
* condamné la SA Camca Assurances aux dépens
* rejeté la demande de la SA Camca Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* maintenu l’exécution provisoire sur le tout
* rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, il a retenu que l’article 16 du code de procédure civile s’opposait à ce que le juge se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même la partie adverse y a été régulièrement appelée ; que la demanderesse ne fondait son action récursoire contre le sous-traitant du lot carrelage que sur les conclusions du rapport du cabinet d’expertise Agora Conseil qu’elle avait mandaté ; et qu’aucun élément probant ne fondait au surplus la proportion de responsabilité de 80% qui était opposée à l’entreprise défenderesse.
La SA Camca Assurances a relevé appel le 9 août 2024.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 octobre 2024, et signifiées par acte du 6 novembre 2024 à la Mutuelle de [Localité 1], elle demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a maintenu l’exécution provisoire et l’a condamnée aux dépens
Et statuant à nouveau,
— de condamner la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à lui payer la somme de 11.478,98€ correspondant à 80% de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage à M. et Mme [O], augmentée des intérêts à compter du 27 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation
— de condamner la Mutuelle de [Localité 1] à lui payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La Camca Assurances fait valoir qu’elle est habile à agir en paiement contre l’assureur de l’entreprise qui a posé le carrelage défectueux car ils sont tous deux signataires de la convention inter assureurs 'CRAC’ qui stipule que l’expertise dommages-ouvrage est le support permettant à l’assureur dommages-ouvrage qui a payé l’indemnité de présenter ensuite ses recours contre les assureurs des intervenants assujettis à l’obligation d’assurance, si ceux-ci ont été convoqués aux opérations d’expertise et destinataires du rapport préliminaire et du rapport définitif, ce qui a été le cas en l’espèce, ainsi qu’elle en justifie.
Elle indique que l’expertise [D] s’est déroulée au contradictoire des Mutuelles de [Localité 1], dont l’expert a participé aux opérations, et que cette expertise conclut à une part de responsabilité de 80% du carreleur pour défaut d’exécution et de 20% du constructeur de maison individuelle pour défaut de surveillance de son sous-traitant.
Elle affirme que la règle tirée de l’article 16 du code de procédure civile retenue par le premier juge pour rejeter son action ne fait pas obstacle à son recours subrogatoire dès lors qu’il est admis conventionnellement entre les deux parties que cette procédure permet à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer son recours.
La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 12 septembre 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Camca justifie par sa pièce n°10 être subrogée dans les droits de ses assurés les époux [O] en vertu d’une quittance subrogative signée le 29 décembre 2022 à hauteur de la somme de 11.863,73€ qu’elle leur a versée 'au titre de la garantie dommages-ouvrage représentant l’indemnité définitive dont ils étaient convenus au titre des travaux de réfection nécessaires pour remédier au dommage garanti 'carrelage du rez-de-chaussée fissuré’ tel que défini dans le rapport du 08/06/2022..'.
Elle établit par sa pièce n°13 que la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et elle-même sont l’une et l’autre adhérentes à la convention 'CRAC'.
Cette convention constitue un mode de règlement amiable entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, de sinistres d’un coût n’excédant pas un montant déterminé, prévoyant un dossier commun d’instruction entre les assureurs de dommages et ceux de responsabilité. Elle stipule que l’expert commis par l’assureur de dommages établit les éléments permettant de répartir les responsabilités entre les intervenants. Cette expertise pour compte commun s’impose à tous les assureurs, et elle fonde le droit pour l’assureur dommages-ouvrage qui indemnise la victime de malfaçons d’exercer ensuite un recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité, lequel s’interdit de contester la nature des désordres et le montant des réparations.
Elle dispose en son article 2 a) qu’elle est applicable aux assureurs des sous-traitants.
La Camca Assurances prouve s’être conformée aux prescriptions de cet accord régissant en ses articles 3 et 4 ce mécanisme conventionnel, en convoquant aux opérations d’expertise dommages-ouvrage la Mutuelle de [Localité 1] Assurances (cf pièce n°15), laquelle a missionné le cabinet Saretec qui a participé à la réunion contradictoire du 15 avril 2022 (pièce n°7) et auquel l’expert a adressé le 24 mai son projet de conclusions en sollicitant ses observations tant sur le chiffrage que sur la part de responsabilité de 80% qu’il envisageait de proposer de retenir à l’encontre du carreleur (pièce n°19) ; puis en lui adressant par pli recommandé avec demande d’avis de réception le rapport préliminaire établi par l’expert le 16 avril 2022 (pièce n°17); et, également par pli recommandé avec demande d’avis de réception, son rapport définitif du 8 juin 2022 (pièce n°18), qui conclut en ce sens.
Subrogée dans les droits de ses assurés, la Camca est ainsi recevable et fondée à réclamer à la Mutuelle de [Localité 1], assureur du carreleur, la somme de correspondant à 80% du montant de l’indemnité qu’elle a versée aux maîtres de l’ouvrage au titre du coût de réfection des désordres décennaux affectant le carrelage de leur maison d’habitation, sans que le caractère exclusif du rapport d’expertise amiable y fasse obstacle dès lors que les deux parties se sont accordées sur ce mécanisme conventionnel de preuve et de procédure en adhérant l’une et l’autre à la convention CRAC.
Par infirmation du jugement, la Mutuelle de [Localité 1] Assurances sera condamnée à payer à la SA Camca Assurances avec intérêts à compter de l’assignation la somme de 9.490,98€ correspondant à 80% de la somme TTC de 11.863,73€ qu’elle établit avoir versée au titre de sa garantie dommages-ouvrage à M. et Mme [O], sa demande étant rejetée pour le surplus de cette somme en l’absence de preuve de sa subrogation pour un montant supérieur à ladite somme mentionnée dans la quittance subrogative, son remboursement effectif à ses assurés de dépenses de déplacement du mobilier, d’adaptation de menuiseries et de relogement temporaire durant les travaux telles que visées dans le rapport d’expertise et que promises aux intéressés dans l’offre d’indemnisation qu’elle leur avait adressée le 28 juillet 2022 n’étant pas démontré.
La Mutuelle de [Localité 1] Assurances succombe et supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
Elle versera à la société Camca Assurances une indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’appelante tendant à voir déclarer qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est sans objet devant la cour, qui ne peut écarter le caractère exécutoire de l’arrêt qu’elle prononce.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris, rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers
statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances à payer à la SA Camca Assurances la somme de 9.490,98€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023
REJETTE le surplus de la demande
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances aux dépens de première instance et d’appel
LA CONDAMNE à payer à la SA Camca Assurances la somme de 2.500€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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