Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 1 avril 2025, N° 2023002208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET 18 Mars 2026
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLS2
ADV
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Cusset, décision attaquée en date du 1er Avril 2025, enregistrée sous le n° 2023002208
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société BELLERIVE AUTOMOBILES
SARL immatriculée au RCS de Cussset sous le numéro 537 906 307
Monsieur [G] [H] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [R] ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon CHAUMEIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Bellerive Automobiles (société à associé unique) exploite un fonds de commerce de véhicule, achat et revente de pièces et accessoires. Elle a pour gérant M. [H].
M. [H] a également créé le 1er octobre 2010 la société [Localité 5] Automobile ayant le même objet social.
Par l’intermédiaire de M. [P], agent général d’assurance, la société Bellerive Automobiles a souscrit auprès de la SA [R] Assurances le contrat d’assurance N° 12132849 à effet au 1er octobre 2012 garantissant les dommages incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, attentat et catastrophe naturelle.
Ce contrat stipule que les risques automobiles, la responsabilité professionnelle et la perte d’exploitation sont garanties par le contrat [R] N° 121280208 au nom de la société [Localité 5] Automobile.
La société [R] Assurances a proposé un avenant à effet au 6 mars 2021 pour le contrat N° 12132849 prévoyant encore qu’une éventuelle perte d’exploitation de la société Bellerive Automobiles serait garantie par le contrat N° 121280208 de la société [Localité 5] Automobile. Cet avenant n’a pas été régularisé.
Le 4 juin 2022, un orage de grêle s’est abattu sur la commune de [Localité 6] générant d’importants dégâts sur le site de la société Bellerive Automobiles ; celle-ci a fait une déclaration de sinistre. Le site a été fermé jusqu’au 31 décembre 2022.
La société [R] Assurances et la société Bellerive Automobiles n’étant pas parvenues à un accord sur le calcul de l’indemnité due suite à l’épisode de grêle, la société Bellerive Automobiles a saisi le tribunal de commerce de Cusset afin de voir condamner son assureur à lui verser une somme de 337 147,90 euros au titre de la perte d’exploitation, 16 255,51 euros au titre du coût du chômage partiel et 21 835 euros au titre du préjudice matériel.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
— débouté la société Bellerive Automobiles de ses demandes
— condamné la société Bellerive Automobiles à payer à la « compagnie d’assurances [R] Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société Bellerive Automobiles demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle ne relève pas de la sanction de l’article L 113-9 du code des assurances
— juger que la compagnie Le [R] est civilement responsable de ses manquements personnels et des manquements de son agent général d’Ambert à leur devoir de conseil et d’information pour mettre en adéquation le contrat avec le risque spécifique de l’activité ;
— condamner la compagnie Le [R] à l’exécution forcée du contrat et à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes : 337 147,90 euros au titre de la perte d’exploitation, 16 255,51 euros au titre du coût du chômage partiel, 21 835 euros au titre du préjudice matériel et 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie d’assurance [R] Assurances aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la SA [R] Assurances demande à la cour de :
Faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SARL Bellerive Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’infondées et injustifiées ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 1er Avril 2025 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL Bellerive Automobiles à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL Bellerive Automobiles aux entiers dépens.
Les deux parties s’opposent sur le calcul de l’indemnité versée à la société Bellerive Automobiles.
La société [R] Assurances entend faire application de l’article L 113-9 du code des assurances.
La société Bellerive Automobiles s’y oppose et reproche à la compagnie d’assurance comme à son agent un manquement à son devoir d’information et de conseil. Elle prétend avoir été dans l’attente d’un avenant et d’un nouveau contrat en adéquation avec la réalité de son exploitation et fustige l’inaction de l’agent général.
Elle soutient que les deux sociétés ont pris soin de transmettre à ce dernier l’ensemble des documents comptables sollicités nécessaires à la révision tarifaire acceptée par la compagnie d’assurance et déplorent le fait que l’année 2020 se soit achevée par l’inaction de cet agent.
Elle explique que la société [Localité 5] Automobile ayant été créée un an plus tôt, l’agent d’assurance a indiqué au contrat que la garantie pertes d’exploitations se ferait par renvoi au contrat de la société [Localité 5] Auto puisqu’elle n’avait pour sa part pas d’exercice comptable complet permettant d’évaluer le risque des pertes d’exploitation. La compagnie d’assurances a maintenu pendant 10 ans cette référence bien que les sociétés soient deux entités distinctes.
Elle reproche à l’agent général son manque de diligence et assure n’avoir retenu aucune information ou effectué de fausses déclarations ; elle considère que l’agent, qui disposait de toutes les informations pour réviser le contrat, est à l’origine de la mauvaise évaluation du risque.
Elle revendique un droit d’indemnisation intégral et reproche à la société [R] d’effectuer un panachage des pertes d’exploitation en affirmant que celles-ci doivent s’évaluer sur la base de son chiffre d’affaires et de sa marge brute personnelle, en tenant compte du tissu économique, ce que n’aurait pas fait l’expert mandaté par la société d’assurance.
La SA [R] Assurances soutient pour sa part qu’elle n’a pas confondu les chiffres d’affaires des sociétés Bellerive Automobiles et [Localité 5] Auto pour calculer la perte d’exploitation. Elle précise que le contrat souscrit par [Localité 5] Automobile a seulement servi à déterminer la sous-assurance évidente des deux sociétés puisque la seule déclaration effectuée pour Bellerive Automobiles se trouve déjà nettement inférieure au chiffre d’affaires mentionné au contrat global des deux entités ; elle a donc appliqué la règle proportionnelle de capitaux en cas de déclarations erronées mais limité cette application à l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Elle précise avoir calculé l’indemnité à partir de la moyenne des quatre derniers exercices et sur une marge brute de 9,45% qui n’aurait certainement pas été atteinte si son assurée n’avait pas été victime de la grêle, son activité ayant subi une baisse de 8,2% au cours des onze mois précédant le sinistre.
Elle renvoie à la société Bellerive Automobiles la responsabilité des déclarations sur la base desquelles l’avenant de 2021 a été établi et soutient que cette dernière ne démontre pas avoir fait le nécessaire auprès de son agence pour signaler les incohérences ou erreurs à réception de cet avenant sur la base duquel elle a été indemnisée.
Elle indique que sa responsabilité est indépendante de celle de ses agents généraux et agences et prétend qu’aucune faute directe ne peut lui être imputée.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, notamment sur le calcul de l’indemnité réclamée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Motivation :
A titre liminaire il convient d’observer que ni la réalité du sinistre, ni l’obligation de garantie ne sont contestées.
Les parties s’opposent sur le mode de calcul de l’indemnisation du sinistre et plus avant sur la détermination du capital assuré.
I-Sur les pertes d’exploitation :
La nature de l’indemnité et son calcul sont rappelés à l’article 7 des conditions spéciales du contrat.
Le cabinet [Q] mandaté par la compagnie d’assurance a retenu qu’au cours des quatre derniers exercices le chiffre d’affaires clos au 30 septembre de chaque année, avait été le suivant :
— 2018 : 3 244 000 euros
— 2019 : 4 352 000 euros
— 2020 : 5 161 000 euros
— 2021 : 6 920 000 euros
La cour relève que le cabinet [Q] ne cite pas ses sources de sorte qu’il est impossible de déterminer la raison pour laquelle certains chiffres d’affaires divergent et notamment ceux de l’année 2022 évaluée à 2 440 374 euros par [Q] et 4 258 414 euros par l’expert-comptable de la société Bellerive Automobiles.
Le cabinet d’expert-comptable Cauditex a quant à lui attesté que la société Bellerive Automobiles avait réalisé le chiffre d’affaires et la marge brute suivante :
CA
Marge brute
taux
2018
3 244 468 euros
369 344 euros
11,38%
2019
4 352 062 euros
448 200 euros
10,30% (et non 12,29%)
2020
5 161 748 euros
510 157 euros
9,88%
2021
6 092 328 euros
374 606 euros
6,15%
2022
4 258 414 euros
196 404 euros
4,61%
2023
3 190 201 euros
119 625 euros
3,75%
L’expert retient dans son calcul :
Un chiffre d’affaires de référence de juin à décembre 2021 de 3 750 835 euros avec une tendance à la baisse de -25,40% observée pour retenir un chiffre d’affaires prévisible sur la période de perturbation de 2 798 123 euros dont il déduit le chiffre d’affaires effectivement réalisé soit 341 752 euros.
Sur cette base il retient une perte de chiffre d’affaires de 2 456 371 euros.
Sur la base d’un taux de marge de 9,45% il évalue la perte de marge brute à 232 127 euros dont il déduit les économies sur salaires et charges pris en charge par la DDETS (27 602 euros).
Les deux parties s’accordent à considérer que la perte d’exploitation doit s’apprécier en considération de la marge brute.
Le tableau ci-dessus permet de constater une chute brutale de la marge brute en 2020 (374 K€ vs 510K€) alors même que l’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire. L’année 2021 marque une rupture brutale de la tendance que l’expert [Q] n’a pas analysée mais que la société Bellerive Automobiles explique par la crise sanitaire et un ralentissement économique. Cette explication est tout à fait recevable en considération des difficultés notoirement rencontrées par les constructeurs, des perturbations en approvisionnement et de la hausse du prix des matières premières qui ont impacté les délais de livraison et stocks.
L’année 2021 n’apparaît donc pas être une année de référence utile.
Ainsi en se référant aux années 2018 à 2020 il peut être retenu une marge brute de référence de 442 567 euros (369 344+448 200 +510 157) et de 10,52% (et non 11,83%). 3
Il convient d’observer que la société Bellerive Automobiles prend deux bases de référence différentes : elle calcule la marge brute moyenne sur trois ans et l’applique ensuite à la perte de chiffre d’affaires constatée entre le second semestre 2021 et le second semestre 2022. Elle applique ainsi un taux de marge plus élevé à une perte de chiffre d’affaires plus faible.
La perte d’exploitation doit être calculée par rapport à la situation économique que l’entreprise aurait connue sans le sinistre.
La période de perturbation s’étend du sinistre au 31 décembre 2022 (conditions spéciales Titre I chapitre I -article 2).
En considération des données communiquées par le cabinet Cauditex (pièce 17) il peut être constaté que pour l’année 2019, la société Bellerive Automobiles a fait 66,37% de son chiffre d’affaires entre juin et décembre. Pour l’année 2020, elle a effectué 63,40% de son chiffre d’affaires pour la même période.
Il peut donc être tenu compte du fait qu’elle effectuait 64,89% de son chiffre d’affaires sur la période considérée.
Le chiffre d’affaires de référence calculé sur 2018-2019-2020 s’élève à :
3 244 468+4 352 062+5 161 748= 4 252 759 euros et pour le second semestre :
3
4 252 759 x 64,89% =2 759 615 euros.
Le chiffre d’affaires réalisé à la même période en 2022 étant de 341 752 euros la perte de chiffre d’affaires est de 2 417 863 euros. En appliquant le taux de marge de référence de 10,52%, la perte de marge brute s’établit à 254 359 euros.
L’expert déduit à juste titre les économies sur prise en charge des salaires par la DDETS, soit 27 602 euros.
La perte d’exploitation s’évalue donc à 226 757 euros.
S’agissant du niveau de garantie :
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette règle est rappelée à l’article 7 -B-5° des conditions spéciales du contrat. Il est précisé qu’il ne sera pas fait application de cette règle lorsque l’insuffisance d’assurance, entre la somme qui aurait dû être garantie au titre de la marge brute et la somme effectivement garantie ne dépasse pas 10% du montant de la somme effectivement garantie.
Au cas d’espèce, la SA [R] Assurances fait valoir que la marge brute que la SARL Bellerive Automobile a garantie est significativement inférieure à la marge brute réelle qui ressort de sa comptabilité. Elle précise avoir géré distinctement les désordres sur les véhicules et la perte d’exploitation pour éviter de léser son assurée.
Ainsi que l’ont rappelé les parties, le contrat souscrit par la société Bellerive Automobiles (N°121329849) stipule (page 5) « que les risques automobiles, la responsabilité civile professionnelle ainsi que la perte d’exploitation sont garanties par le contrat N°121280208 au nom de [Localité 5] Automobile.
La fiche d’information communiquée le 6 mars 2012 à la demande de [Localité 5] Automobiles concernant l’entreprise ayant son lieu principal d’exploitation à [Localité 6] (par suite la société Bellerive Automobiles) est assurée pour la perte d’exploitation dans la limite de 162 000 euros.
Il résulte des pièces du dossier que la société Bellerive Automobiles avait comme interlocuteur Monsieur [P], agent général [R].
L’agent général est le mandataire de l’assureur. Il est également l’interlocuteur direct de l’assuré envers lequel il est tenu d’une obligation de conseil et d’information. Ce devoir persiste après la souscription de la police. S’agissant d’une obligation de moyen, il incombe à celui qui en est débiteur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
L’assureur est responsable dans les termes de l’article 1242 du code civil des fautes commises par ses préposés et mandataires agissant en cette qualité (Article L 511-1 IV du code des assurances. Ainsi la société [R] Assurances est-elle responsable du comportement fautif de M. [P] s’il est établi que ce dernier a manqué à son devoir de conseil et d’information.
L’action directe de la société Bellerive Automobiles à l’encontre de la société [R] Assurances sans avoir mis en cause M. [P] est recevable.
En l’espèce, la société Bellerive Automobiles reproche à M. [P] d’avoir laissé les choses en l’état sans lui adresser de contrat ou d’avenant spécifique garantissant ses pertes d’exploitation et d’avoir communiqué en 2021 un avenant parfaitement inadapté.
Il appartenait effectivement à M. [P], au titre de son devoir de conseil de prendre soin de vérifier que les garanties offertes étaient adoptées à la situation de son adhérent et en cas d’insuffisance à l’inviter à souscrire des garanties complémentaires. En étant l’intermédiaire de l’entreprise depuis 2012, M. [P] devait s’informer de l’évolution de l’entreprise et proposer spontanément les adaptations nécessaires, or rien n’a été proposé à la société Bellerive Automobiles et l’avenant de 2021 ne régularisait pas la singularité contractuelle consistant à voir le risque exploitation d’une société assurée par le contrat d’assurance d’une autre. Il mentionnait par ailleurs d’un nombre de salariés erroné.
L’assureur a derechef adressé en 2024 un courrier à entête des deux sociétés pour avenant à un seul contrat (celui de [Localité 5] Automobiles).
Il n’est justifié d’aucun questionnaire transmis à l’assuré qui permettrait de caractériser la déclaration inexacte qui lui est reprochée, de constater que l’agent général a procédé à une analyse correcte du risque, proposé d’adapter les garanties ou alerté sur les insuffisances.
M. [P] connaissait parfaitement les deux sociétés et leur activité distincte.
De son côté, la société Bellerive Automobiles justifie du fait qu’en 2019 les deux sociétés avaient communiqué à M. [P] leur chiffre d’affaires et leur marge brute au 30 septembre 2019.
Le 15 décembre 2020 elle a adressé un mail à M. [P] afin que ce dernier contact le gérant pour convenir d’un rendez-vous ayant pour objet la mise à jour de son contrat d’assurance. Elle a fait parvenir l’ensemble de ses comptes clos au 30 septembre 2020 à M. [P] par mail du 12 janvier 2021.
A aucun moment M. [P] n’a adressé un message mettant en garde son assuré sur les conséquences d’un capital insuffisant ou sur le fait que le capital déclaré ne permettait pas de couvrir les deux sociétés.
Il est ainsi suffisamment établi que l’agent général de la société [R] Assurances a gravement manqué à son devoir de conseil et d’information et que, pour sa part, l’assuré à communiqué à l’assureur l’ensemble des documents lui permettant d’avoir une complète connaissance du risque assuré.
Par suite la société [R] Assurance ne peut faire application de la règle de réduction proportionnelle. Elle devra indemniser le préjudice relatif à la perte d’exploitation à concurrence de la somme de à 226 757 euros.
II- Sur les pertes liées au chômage partiel :
La société [R] Assurance indique que l’assurée a perçu des indemnités relatives à la mise en place du chômage partiel ou total par la DDETS qu’il convient de déduire de l’indemnité déjà versée.
Cependant cette somme a déjà été déduite dans le cadre du calcul de la perte d’exploitation. Elle ne peut donc l’être deux fois.
Selon l’analyse du cabinet Cauditex le coût résiduel des salariés s’élève à 16 255,51 euros pour les mois de juin à décembre 2022. IL sera donc fait droit à cette demande.
III-Sur le préjudice matériel :
La société Bellerive Automobiles sollicite l’allocation de la somme de 21 835 euros.
La société [R] Assurances se prévaut d’une lettre d’accord qu’elle a adressée à son assurée pour un montant de 18 185 euros en précisant que cette indemnité ne tient pas compte des dommages à la clôture et auvent qui ne relève pas de la définition des biens assurés.
L’appelante réplique que ce sont des éléments incorporés aux immeubles qui bénéficient donc de la garantie sans aucune exclusion explicite.
Les exclusions devant être formelles et limitées il appartient à l’assureur de prouver que les réparations à ces deux éléments sont exclues. Aucune photographie n’est communiquée et il n’est fait référence à aucune clause du contrat.
Il sera fait droit à la demande de la société Bellerive Automobiles.
IV-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [R] Assurances succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance comme d’appel.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Bellerive Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à sa charge les frais de défense. La société [R] Assurance sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros à la société Bellerive Automobiles au titre des frais de défense exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SA [R] Assurances à verser à la SARL Bellerive Automobiles, en deniers ou quittances :
— la somme de 226 757 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
— la somme de 16 255,51 euros au titre des pertes liées au chômage partiel
— la somme de 21 835 euros au titre de son préjudice matériel ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA [R] Assurances à verser à la SARL Bellerive Automobiles la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés en première instance et en appel.
Condamne la SA [R] Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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