Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 16 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HRYO
N° MINUTE : 2/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 7 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANTE :
[T] [R]
Née le 08/07/1982 à [Localité 2] (14)
Comparante
Assisté par Maître Laurie TOUZE , avocat du barreau de CAEN commis d’office.
INTIME:
Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 1]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président,
assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, ont été entendues : [T] [R], son avocate ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition le 16 Janvier 2025,signée par Etienne LESAUX et
Sophie EHRHOLD;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [T] [R], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement EPSM depuis le ;
Vu la notification de cette ordonnance le 7/1/2025 à Madame [T] [R] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Madame [T] [R] le 8 Janvier 2025;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 16 Janvier 2025;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 28 décembre 2024, le directeur de l’EPSM a ordonné l’admission en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, de Madame [T] [R] sur le fondement d’un péril imminent;
Par requête en date du 3 janvier 2025, le directeur de l’EPSM, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [R] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 7 Janvier 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [R] ; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [T] [R] , qui en a interjeté appel le 8 janvier 2025 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [T] [R] , son conseil, Maître Laurie TOUZE, le directeur EPSM, et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 16 janvier 2025 à 11h00.
Le docteur [X] [L] a établi le 15 janvier 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Madame [T] [R] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
[T] [R] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure de péril imminent à compter du 28 décembre 2024, le certificat médical indiquait qu’elle verbalisait des idées suicidaires. Il était relevé une agitation psychomotrice majeure, une logorrhée, une tachypsychie, une désorganisation cognitive et des idées suicidaires.
Elle a été placée à l’isolement à cette date, en raison d’un risque de passage à l’acte auto-agressif et hétéro-agressif majeur chez une patiente jusqu’alors sans antécédent psychiatrique connu.
Les certificats médicaux de la période d’observation notaient une suspicion de premier épisode psychotique avec agitation psychomotrice, désorganisation du cours de la pensée et des menaces verbales. Elle présentait un discours décousu, incohérent, une exaltation thymique, une instabilité émotionnelle.
Le certificat de situation du 15 janvier 2024 prescrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, relevant une présentation labile au niveau des émotions, des éléments d’accélération psychique et de fortes souffrances morales associées et une certaine ambivalence par rapport à l’hospitalisation.
A l’audience, Mme [R] indique accepter des soins, en dehors du cadre hospitalier, se disant prête à une injection mensuelle, au suivi avec la psychologue mais elle souligne l’importance de conserver son emploi et son souhait de regagner son domicile pour prendre soin de ses plantes et de ses chats.
Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, les certificats produits attestent de la persistance de troubles, avec un discours désorganisé, des bizarreries du comportement, une acceptation de soins, mais en dehors d’un cadre hospitalier. Dès lors, ils caractérisent l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et constate un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Si une certaine évolution semble se réaliser quant à l’acceptation de soins, pouvant conduire progressivement à la mise en place d’un programme de soins, les mêmes éléments attestent de la nécessité actuelle de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, dont le caractère récent ne peut manquer d’être souligné.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente. L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [T] [R] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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