Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 février 2024, N° 23/01445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 05 Février 2024, RG 23/01445
Appelants
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10],
et
Mme [V] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat plaidant au barreau de REIMS
Intimée
S.A. OPEN SUD dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe-Francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 juin 1999, M. [G] [F] a donné à bail commercial à la SA Open Sud Gestion une villa identifiée par le lot n°6 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier dénommé 'Club [12] 2' situé [Adresse 14], dans la commune de [Localité 11], pour une période de neuf années entières et consécutives pour s’achever la neuvième année, cette dernière ayant pour objectif d’exploiter un activité hôtelière et para-hôtelière consistant en la sous-location du bien pour des périodes de temps déterminées avec fourniture de prestations à la clientèle.
Par acte du 13 décembre 2016, M. [F] et Mme [M] [F] son épouse ont fait délivrer à la SA Open Sud Gestion un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes.
Postérieurement, par acte du 7 décembre 2017, Mme [F] a fait assigner la SA Open Sud Gestion devant le tribunal de grande instance de Dax en vue de voir juger que le bail conclu le 16 juin 1999 est nul, de juger qu’elle est recevable à se prévaloir de la résiliation du bail intervenu en fraude de ses droits et d’ordonner l’expulsion de la SA Open Sud Gestion et de tous occupants de son chef.
En outre, par acte du même jour, les époux [F] ont fait assigner la SA Open Sud Gestion devant le tribunal de grande instance de Dax notamment aux fins de validation du congé délivré le 13 décembre 2016 et d’expulsion de la SA Open Sud Gestion, en sollicitant sa condamnation à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 juin 2017 jusqu’à libération effective des lieux.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— constaté que la SA Open Sud Gestion est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2017 de la villa identifiée par le lot n°6 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 7]' zone UZBM, [Adresse 13], dans la commune de [Localité 11], donnée à bail commercial par acte du 16 juin 1999,
— débouté la SA Open Sud Gestion de sa demande d’indemnité d’éviction,
— condamné la SA Open Sud Gestion à verser aux époux [F] une indemnité d’occupation fixée à 1 200 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la SA Open Sud Gestion à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 mai 2021, la SA Open Sud Gestion a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Pau a, entre autres dispositions :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamné la SA Open Sud Gestion à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA Open Sud Gestion aux dépens.
Par acte du 30 mars 2023, la SA Open Sud Gestion a formé un pourvoi en cassation. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la déchéance de ce pourvoi a été constatée.
*****
Parallèlement, se fondant sur l’arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Pau, les époux [F] ont, par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine pour un montant total de 97 798,33 euros sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de la SA Open Sud Gestion.
Cette saisie a été dénoncée à la SA Open Sud Gestion par acte du 9 août 2023.
Par actes du 5 septembre 2023, la SA Open Sud Gestion a fait assigner les époux [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de la mesure d’exécution initiée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution du 7 août 2023 doit nécessairement s’entendre comme étant une demande de mainlevée de cette mesure,
— ordonné le cantonnement, à hauteur de 7 423,78 euros, de la saisie-attribution du 7 août 2023 pratiquée par la SELARL [E] [U] – [Z] [I], commissaires de justice à [Localité 6], au nom et pour le compte des époux [F], sur le compte de la SA Open Sud Gestion ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sous le n°[XXXXXXXXXX05],
— rejeté la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— rejeté la demande des époux [F] tendant à la condamnation de la SA Open Sud Gestion à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contestation abusive,
— condamné les époux [F] à payer à la SA Open Sud Gestion la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [F] aux dépens,
— rejeté la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à voir dire que les dépens comprendront les frais de saisie et de mainlevée,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par acte du 16 février 2024, les époux [F] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement déféré,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le cantonnement à hauteur de 7 423,78 euros de la saisie-attribution du 7 août 2023 pour un montant saisi de 97 798,33 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation de la SA Open Sud Gestion à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contestation abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la SA Open Sud Gestion la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouter la SA Open Sud Gestion de son appel incident,
— débouter la SA Open Sud Gestion de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— rappeler que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites et donc à la saisie-attribution pratiquée,
— débouter la SA Open Sud Gestion de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 7 août 2023,
— rejeter l’exception de compensation dont les conditions ne sont pas réunies et donc inapplicables,
— débouter la SA Open Sud Gestion de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner la SA Open Sud Gestion à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et contestation abusive,
— débouter la SA Open Sud Gestion de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SA Open Sud Gestion à leur payer la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Open Sud Gestion aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Open Sud Gestion demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de la SA Open Sud Gestion et en ce qu’il a :
dit que la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution du 7 août 2023 doit nécessairement s’entendre comme étant une demande de mainlevée de cette mesure,
limité le cantonnement, à hauteur de 7 423,78 euros, de la saisie-attribution du 7 août 2023 pratiquée par la SELARL Jonathant [U] – [Z] [I], commissaires de justice à [Localité 6], au nom et pour le compte des époux [F], sur le compte de la SA Open Sud Gestion ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sous le n°[XXXXXXXXXX05],
rejeté la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
rejeté la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à voir dire que les dépens comprendront les frais de saisie et de mainlevée,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dire nulle et de nul effet, la saisie attribution pratiquée le 7 août 2023 par les époux [F] sur les comptes bancaires qu’elle détient auprès de Caisse du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, pour paiement de la somme de 97 798,33 euros, selon acte de Me [U], commissaire de justice à [Localité 6],
En toute hypothèse en ordonner la mainlevée totale,
— condamner les époux [F] à lui payer à une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et voie d’exécution injustifiée,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— débouter les époux [F] en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes contre elle,
— condamner les époux [F] à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution, les frais de saisie et de
mainlevée, dont distraction au profit des avocats en la cause, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A titre liminaire, il échet de retenir que la SA Open Sud Gestion ne fait valoir aucun moyen visant à obtenir la nullité de la saisie-attribution mais conteste, au fond, la créance revendiquée par les époux [F] et, subséquemment, la mesure d’exécution initiée à son encontre de sorte que le juge de l’exécution a, à raison, retenu que la demande de la SA Open Sud Gestion tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution du 7 août 2023 doit nécessairement s’entendre comme étant une demande de mainlevée.
Au fond, il doit être observé que le bail commercial conclu le 16 juin 1999 entre les parties s’est renouvelé tacitement durant plusieurs années et qu’il s’est achevé le 1er juillet 2017 , à l’initiative des époux [F], conformément à la date d’effet du congé telle qu’arrêtée par la décision du tribunal judiciaire de Dax, confirmée en appel, de sorte qu’aucun loyer ne peut être dû à compter de cette même date.
Il est en ce sens acquis aux débats que la SA Open Sud Gestion est occupante sans droit ni titre depuis cette date et qu’il lui revient de s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux selon l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Pau en date du 7 mars 2023 servant de fondement à la voie d’exécution contestée.
Les dispositifs des décisions de condamnation (tribunal judiciaire de Dax et cour d’appel de Pau) et les motifs décisifs de ces décisions ne peuvent s’interpréter autrement qu’en une condamnation à paiement, à vocation indemnitaire, se substituant rétroactivement au loyer conventionnellement fixé par le contrat à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’à la restitution effective des lieux.
Quoique les époux [F] estiment que le montant de cette indemnité serait inférieur à celui du loyer qui aurait pu leur revenir dans le cadre du contrat résilié (clause de recette égale à 50% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé par le preneur au titre de l’activité hébergement), il n’appartient pas à la cour, saisie en appel de la validité de la mesure d’exécution initiée contre la SA Open Sud Gestion, de modifier ou de compléter l’indemnité définitivement fixée par la cour d’appel de Pau, quand bien même son montant pourrait apparaître lésionnaire à l’une ou à l’autre des parties.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère rétroactif l’indemnité laquelle s’applique à la date d’effet du congé, et sans qu’il y ait lieu de procéder à une quelconque compensation de créance, c’est à bon droit que l’intimée soutient que les sommes dont elle s’est volontairement acquittée au titre de son occupation postérieure au 1er juillet 2017 doivent être déduites du montant de la créance revendiquée par les époux [F] au titre de l’indemnité d’occupation, laquelle ne peut excéder 1 200 euros par mois à compter de cette date.
En ce sens, la cour observe que les sommes que la SA Open Sud Gestion justifie avoir réglé au jour de la saisie (102 296,05 euros) excèdent le montant de la créance que les époux [F] sont fondés à revendiquer au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 7 mars 2023, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse laquelle n’est pas justifiée.
Par ailleurs, il s’avère incontestable que la saisie-attribution du 7 mars 2023, fructueuse pour l’intégralité de la somme alors revendiquée par les époux [F], a privé la SA Open Sud Gestion d’une partie de sa trésorerie. Outre les frais bancaires inhérents à cette mesure, le gel d’avoirs bancaires à hauteur de 97 798,33 euros a indiscutablement généré un préjudice significatif à la SA Open Sud Gestion qu’il convient de réparer intégralement, au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation des appelants à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [F], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 9] et de Me Bernard s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Ils sont en outre condamnés à prendre en charge l’intégralité des frais générés par la saisie-attribution et sa mainlevée, puis à payer à la SA Open Sud Gestion la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déboute la SA Open Sud Gestion de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2023 par la SELARL [E] [U] – [Z] [I], commissaires de justice à [Localité 6], au nom et pour le compte de M. [G] [F] et de Mme [V] [S] épouse [F], pour un montant total de 97 798,33 euros, sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2023 par la SELARL [E] [U] – [Z] [I], commissaires de justice à [Localité 6], au nom et pour le compte de M. [G] [F] et de Mme [V] [S] son épouse, pour un montant total de 97 798,33 euros, sur le compte n°[XXXXXXXXXX05] de la SA Open Sud Gestion ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,
Déboute M. [G] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [G] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] à payer à la SA Open Sud Gestion la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne M. [G] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me [Localité 9] et de Me Bernard s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, ainsi qu’aux frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée,
Condamne M. [G] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] à payer à la SA Open Sud Gestion la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Open Sud Gestion du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 21/11/2024
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 6]
+ GROSSE
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