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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 6 janv. 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/02
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HISU
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[F] [U]
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 25 novembre 2025;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant représenté par Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame la procureure générale près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans à caractère incestueux, [F] [U] a été mis en examen le 5 aout 2022 et placé le même jour, sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de ce contrôle judiciaire et [F] [U] a été placé en détention provisoire à compter de cette date.
Il a été renvoyé détenu devant le tribunal correctionnel de Poitiers qui par, jugement du 9 janvier 2025 l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, [F] [U] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation du préjudice souffert du fait de la détention subie du 18 juin 2024 au 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, il demande à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers de lui allouer la somme de 56.000 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa détention a duré 205 jours et rappelle qu’au jour de son incarcération, il a été séparé de sa mère chez qui il vivait et qu’en l’absence de tout passé carcéral, son préjudice a été majoré par le choc subi. Il soutient que ses conditions de détention ont été difficiles du fait des mauvaises conditions d’hygiène et de confort mais également en raison des menaces et des réactions des autres détenus du fait de la nature des faits qui lui étaient reprochés. Il justifie à ce titre d’un compte rendu d’incident en date du 28 juillet 2024. Depuis sa sortie, il est sous traitement médical à visée anti dépression.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à Monsieur le Premier Président de déclarer la requête formée par [F] [U] irrecevable et à titre subsidiaire de limiter à 14.000 euros l’indemnisation de son préjudice moral et de réduire l’indemnité demandée au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que faute de produire le certificat de non appel de la décision de relaxe, [F] [U] ne justifie pas du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la détention a duré 6 mois et 21 jours. Il souligne que durant sa détention, le requérant qui vivait chez sa mère, n’a pas été privé de lien puisque cette dernière a bénéficié d’un permis de communiquer.
Sur ses conditions de détention et notamment sur l’hostilité des autres détenus, il réplique que l’incident établi par le compte rendu ne permet pas de savoir si cet évènement est vraiment représentatif de son quotidien en détention.
S’agissant des répercussions psychologiques, il fait valoir que [F] [U] souffrait déjà de dépression depuis 2005 comme l’établit l’expertise psychiatrique réalisée durant l’instruction.
Compte tenu de la durée de détention et de la situation personnelle du requérant, il propose de ramener à 14.000 euros la juste indemnisation de son préjudice moral.
En réplique, [F] [U] verse aux débats le certificat de non appel du jugement du 9 janvier 2025.
Sur le fond, il réplique d’une part que sa mère n’a pu le visiter en détention du fait de problèmes de santé et d’autre part, que l’expertise psychiatrique n’avait relevé aucun état antérieur et que le traitement actuel est bien plus lourd que celui dont il bénéficiait avant la détention ce qui démontre que sa détention a impacté son état de santé.
Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête en réparation de la détention de [F] [U].
Sur le fond, le ministère produit l’historique des parloirs dont a bénéficié [F] [U] et qui permet de constater qu’il a reçu la visite de sa mère environ deux fois par mois.
Sur les incidents en détention, elle fait valoir que rien ne permet de faire un lien entre l’agression constatée le 28 juillet 2024 et la nature des faits pour lesquels [F] [U] était incarcéré d’autant que cet élément n’est pas connu des autres détenus sauf volonté de l’intéressé.
Sur les répercussions de la détention sur son état de santé, Madame l’avocate générale fait valoir que [F] [U] bénéficiait d’un suivi psychologique depuis l’âge de 14 ans et qu’il n’apporte aucun élément en faveur d’une possible aggravation de son état.
En conséquence, le ministère public estime que la proposition de l’Agent Judiciaire de l’Etat à hauteur de 14.000 euros est satisfactoire.
A l’audience de la Cour, le conseil de Monsieur [F] [U], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que le jugement de relaxe du 9 janvier 2025 est définitif, le ministère public n’ayant pas interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Poitiers et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [F] [U] est recevable.
— Sur la demande indemnitaire:
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident et son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle du requérant.
Il s’agit d’une appréciation in concret.
Le préjudice indemnisable au sens de l’article 149 du code de procédure pénale s’entend du préjudice découlant de la détention.
Lors de son incarcération [F] [U] était âgé de 39 ans. Il était célibataire, sans enfant et il vivait chez sa mère. Il présente certains déficits qui l’empêchent d’être autonome . Il ne travaillait pas.
Il n’avait jamais été condamné.
En l’espèce, le préjudice moral du requérant découlant de la détention doit s’apprécier au regard non seulement de l’absence totale d’antécédent judiciaire mais aussi de ses fragilités établies par son expertise psychiatrique.
En effet, [F] [U] qui n’a jamais été indépendant ni autonome et dont il a été objectivé un léger retard mental, était donc plus particulièrement vulnérable et moins apte qu’un autre à s’adapter au milieu carcéral.
Il est établi qu’il a été violenté en prison, qu’il prenait des coups sans se défendre, ce qui confirme que sa vulnérabilité a été un facteur d’aggravation de ses conditions de détention, peu important les motifs de son agression.
La rupture d’avec son environnement familial a, du fait de ses fragilités été nécessairement plus difficile. Néanmoins, [F] [U] a bénéficié de visites régulières de la part de sa mère.
Son état psychologique était déjà fragile et son incarcération l’a aggravé. Cette aggravation n’a justifié qu’une adaptation de son traitement. Elle est réelle mais modérée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, prenant en compte la durée de la détention et les facteurs d’aggravations rappelés, il y a lieu de fixer à 20.000 euros la juste indemnisation de son préjudice.
Enfin, l’équité commande d’accorder à Monsieur [F] [U] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier Président, statuant contradictoirement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [F] [U] ;
Alloue à Monsieur [F] [U] les sommes de :
20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUE
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