Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 6 nov. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 novembre 2021, N° T21015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 6 novembre 2025
N° RG 25/01227
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVXA
Mme [P] [E]
C/
S.E.L.A.S. Devarenne associés Grand Est
Formule exécutoire + CCC
le 6 novembre 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [G] [E], muni d’un pouvoir spécial de
représentation)
Demanderesse au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] (RG T21015)
Et :
S.E.L.A.S. Devarenne associés Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant par Me Delachambre, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 2 octobre 2025 par lettres recommandées en date du 26 août 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Monsieur Muffat-Gendet, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025,
Et ce jour, 6 novembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le délégué du bâtonnier de [Localité 5] a :
— décidé que les honoraires dus à la SELAS Devarenne Associés Grand Est par Mme [P] [E] sont arrêtés à la somme de :
frais et honoraires sollicités : 1 218 € TTC
— provision versée 500 € TTC
+ frais de taxe 50 € TTC
soit 768 € TTC
— ordonné à Mme [P] [E] de payer ladite somme à la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
Cette ordonnance a été déclarée exécutoire par Mme le président du tribunal de Châlons-en-Champagne par ordonnance du 18 mars 2022.
Par courrier recommandé posté le 26 juillet 2025, Mme [P] [E] a formé un recours à l’endroit de cette décision. Elle sollicite que le conseil soit débouté de toutes ses demandes hormis la première facture de 180 € et condamné au remboursement des frais réglés, soit 1 218 euros, auxquels s’ajoutent 50 € de frais de taxe et les frais de signification et commandement payés à l’huissier de justice le 16 mai 2022 augmentés des intérêts légaux depuis ce règlement du 16 mai 2022.
Elle réclame également une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 octobre 2025, Mme [P] [E], représentée par son fils M. [G] [E], se réfère aux termes de son recours.
La SELAS Devarenne fait valoir l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, et, ayant été réglée de ses frais, sollicite implicitement et subsidiairement la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, une lecture attentive des pièces communiquées montre :
— que la notification de l’ordonnance du bâtonnier telle que communiquée en est date du 13 octobre 2021 alors que l’ordonnance querellée date du 3 novembre 2021, qu’il ne peut donc s’agir du courrier recommandé de notification de l’ordonnance objet du présent litige,
— que si cette ordonnance a été rendue exécutoire par le président du tribunal de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022, c’est au visa d’une requête qui visait cette notification erronée antérieure au rendu de la décision,
— que cette ordonnance du président du tribunal a été signifiée à Mme [P] [E] le 13 mai 2022, et qu’il ressort des indications des parties que c’est en application de cette ordonnance que la somme réclamée a, in fine, été payée par la cliente,
— que la signification de cette ordonnance ne comporte pas l’indication des modalités de recours contre l’ordonnance initiale du 3 novembre 2021,
— que l’article 680 du code de procédure civile dispose que 'l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé',
— que, quand bien même il est mentionné dans le courrier de recours du mois de juillet 2025, en page 8, que la cliente représentée par son fils a bien reçu copie de cette ordonnance de rendu exécutoire le 13 mai 2022, cela ne vaut pas connaissance des modalités de recours précises de l’article 175 susvisé.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que faute de notification de la décision du 3 novembre 2021 dans les formes requises avec mention des modalités de recours, le délai de recours n’a pu courir à l’encontre de Mme [P] [E], de sorte que son appel est recevable.
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Force est de constater, à la lecture du courrier de recours de Mme [P] [E], que l’essentiel du propos vise à contester la stratégie de défense de son conseil sur le fond du dossier pour lequel elle l’avait mandatée, voir son intégrité, tous griefs qui ne sont pas de la compétence du juge contentieux de l’honoraire.
Il convient d’examiner précisément quelles sont les diligences contestées par la cliente, qui auraient été inutiles. A cet égard il apparaît que Mme [E] conteste 'la rédaction du compte rendu fallacieux et erroné manifestement superfétatoire car le client (….) était représenté sur place par son propre fils (…) parfaitement capable d’exposer à sa mère la réalité du déroulement de la réunion amiable dite contradictoire'. Il juge également 'manifestement inutile le déplacement de [Localité 5] à [Localité 6] qui n’a donné lieu à aucune action et diligence utile aux intérêts de son client’ (courrier de recours page 15).
Il est toutefois parfaitement ordinaire pour un conseil de se déplacer sur les lieux objet du litige, cette diligence n’étant assurément pas superfétatoire, ni le compte-rendu en découlant.
En l’espèce, la facture d’un montant de 1015 € HT (1 218 € TTC) correspond aux diligences suivantes :
frais d’ouverture du dossier
rendez-vous téléphonique du 20 août 2020 (1 h 30)
étude des pièces
établissement d’une consultation écrite
suivi du dossier depuis le 20 août 2020
assistance aux opérations d’expertise du 22 septembre 2020
établissement du compte-rendu d’expertise
frais et temps de déplacements
frais de correspondance et de secrétariat.
La convention d’honoraires prévoit en sa page 2 'pour les diligences accomplies avant l’introduction de l’instance (….) l’honoraire sera facturé sur la base horaire de 150 € HT'. Les frais de déplacement sont prévus à l’article 4 de la convention.
Au regard de la nature du litige, du temps nécessaire à son appréhension, des multiples correspondances, et des diligences susdites, la facture présentée correspond à un temps de travail de l’ordre de 6 heures (1 015 € /150 €), ce qui n’apparaît absolument pas excessif (étant précisé que la TVA ne rémunère pas l’avocat).
La réalité desdites diligences n’est en vérité pas vraiment contestée, et, quand bien même le travail du conseil -qui n’est pas tenu à une obligation de résultat- n’aurait pas donné satisfaction au client, les diligences effectuées doivent être rémunérées en application de la convention d’honoraires, qui fait la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil. Les diligences ainsi facturées n’apparaissent donc pas manifestement inutiles.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation que le bâtonnier, au vu des factures détaillés, de la convention d’honoraire et des diligences justifiées, a fait droit à la requête de la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
Il doit être confirmé.
Mme [P] [E] succombe en son recours, elle est logiquement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par Mme [P] [E],
Confirmons l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
Déboutons Mme [P] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délegué
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