Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 23/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 février 2023, N° 21/02814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03439 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O575
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 février 2023
RG : 21/02814
ch 1
[V]
C/
SA CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANT :
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SA CNP ASSURANCES représentée par la société AGIR RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a accepté une offre préalable de prêt personnel consentie par la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche (la banque) le 15 juillet 2010, aux termes de laquelle il lui a été accordé un crédit de 26'000 € et l’adhésion à une assurance auprès de CNP assurance (l’assureur).
M. [V] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2010, entraînant la prise en charge des mensualités de crédit par l’assureur.
L’assureur affirme qu’il aurait appris que M. [V] n’était plus admissible au bénéfice des garanties du contrat depuis le 2 février 2015.
Par exploit du huissier de justice du 26 août 2021 l’assureur a fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en remboursement des prestations qu’il estime avoir indûment versées.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté la prescription des demandes de remboursement effectuées avant août 2016 et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne 28 février 2023 M. [V] a été condamné à verser à l’assureur la somme de 12'226,60 € au titre des prestations indûment perçues pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [V] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, notifié le 20 juillet 2023, M. [V] demande de :
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il l’a condamné à verser à l’assureur la somme de 12.226,60 € au titre des prestations indûment versées pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020, ainsi qu’aux dépens.
Statuant a nouveau :
Débouter l’assureur de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner l’assureur à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
Dire qu’il ne sera tenu de rembourser que les échéances entre le 7 septembre 2016 et le 7 septembre 2019, soit la somme de 12.226,60 €,
Débouter l’assureur du surplus de ses demandes,
Condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, notifié le 17 octobre 2023, l’assureur demande de :
Dire et juger recevable mais mal fondé et injustifié l’appel interjeté par M. [V] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 février 2023,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
condamné M. [V] à lui verser la somme de 12.226,60 € au titre des prestations indûment versées pour la période du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020,
déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
condamné M. [V] aux entiers dépens.
Y ajoutant
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remboursement de l’assureur
M. [V] fait essentiellement valoir que:
— il a toujours justifié auprès de l’assureur qu’il était en invalidité et incapable de reprendre une quelconque activité,
— l’assureur a continué de prendre en charge les échéances de prêt malgré l’avis du médecin dont il n’a pas tiré les conséquences,
— il n’est pas démontré qu’il a effectué une fausse déclaration,
— il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a perçu les échéances de prêt par erreur,
— il n’a jamais eu connaissance de l’avis du médecin expert de l’assureur du mois de février 2015 qui a considéré qu’il était en mesure de poursuivre une activité,
— cet avis contredit sa situation d’invalidité qui est justifiée par un certificat médical démontrant qu’il est dans l’incapacité psychologique et psychique d’exercer une quelconque activité.
L’assureur réplique notamment que:
— M. [V] ne remplit plus les conditions de la garantie qui lui était offerte depuis le 2 février 2015, à défaut d’être dans l’incapacité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité professionnelle ou non, même à temps partiel,
— les prestations ont été indûment versées du 7 février 2015 au 7 septembre 2019,
— il ne lui est pas reproché d’avoir fait une fausse déclaration,
— le 2 février 2015, M. [V] a été déclaré capable de se livrer à une activité professionnelle évitant la manutention et l’usage de la main droite,
— M. [V] ne justifie pas l’avoir informé de sa situation,
— son erreur dans les versements ne fait pas obstacle à sa demande de répétition,
— il ressort des conclusions de M. [V], qui reproduit l’avis médical litigieux qu’il en a bien eu connaissance,
— seul M. [V] peut produire cet avis en vertu du secret médical,
— il résulte de l’aveu même de M. [V], qui indique que depuis février 2015, il est en capacité d’occuper un emploi adapté, que la garantie incapacité temporaire de travail à laquelle il avait adhéré ne lui était plus acquise.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le 15 juillet 2010, M. [V] a adhéré à l’assurance facultative formule n°3, décès, PTIA et ITT, afin de garantir les échéances de remboursement du prêt contracté le même jour.
Selon la notice jointe au contrat d’assurance, l’incapacité totale de travail est définie comme « (…) L’impossibilité absolue médicalement constatée pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel (…). »
Il est précisé que « l’état d’incapacité temporaire totale de travail doit être établi par la production des justificatifs prévus à l’article 13 », lequel prévoit que l’assuré produise « une attestation médicale d’incapacité/invalidité complétée et signée par l’assuré et son médecin », ainsi qu’une copie de la notification d’attribution d’une pension d’invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale mentionnant l’assistance d’une tierce personne.
L’article 14, relatif au « contrôle médical », ajoute que l’assureur peut effectuer pendant toute la durée de l’incapacité, des contrôles médicaux auprès d’un médecin mandaté par lui et à ses frais, les conclusions de ces contrôles pouvant conduire à une cessation de prise en charge par l’assureur.
Il est stipulé à cet égard que si après un contrôle, la décision est contestée par l’assuré, celui-ci peut demander dans un délai de 90 jours suivant ce contrôle, une procédure de conciliation au cours de laquelle le médecin que « l’assuré aura désigné et le médecin conseil de l’assureur rechercheront une position commune relative à l’état de santé de l’assuré ».
Enfin, il est prévu qu’en l’absence d’accord, un médecin tiers est désigné dont les conclusions s’imposent aux parties.
En l’espèce, il est constant entre les parties que M. [V] a été victime d’un accident du travail qui a amené l’assureur à lui verser des prestations à compter du 17 novembre 2010.
L’assureur justifie qu’il a fait procéder à un examen de contrôle médical le 2 février 2015 et que le médecin conseil qu’il a désigné a retenu que M. [V] n’était plus capable d’exercer la profession qu’il avait au jour du sinistre mais qu’il était en mesure d’exercer une autre activité professionnelle, ainsi que des activités non professionnelles, son taux d’incapacité fonctionnelle étant évalué à 45%.
Suite à cet examen, l’assureur a adressé le 17 février 2015 un courrier à M. [V], ce que ce dernier ne conteste pas, aux termes duquel, il lui indique qu’ayant été reconnu apte à exercer une activité professionnelle, il « ne peut poursuivre la prise en charge des échéances du prêt au-delà du 1er février 2015, sous réserve de la présentation des pièces justificatives prévues par le contrat à cette date. »
Si M. [V] allègue qu’il a produit les pièces justificatives requises, il n’en apporte pas la preuve, alors que l’assureur le conteste.
Par ailleurs, alors même que le courrier du 17 février 2015 rappelait à M. [V] qu’il pouvait contester la décision du médecin conseil en lui adressant une réclamation ou en demandant la mise en place de la procédure de conciliation prévue au contrat, celui-ci ne démontre ni même n’allègue qu’il y a procédé.
Alors que la police d’assurance prévoit que la procédure de conciliation doit être demandée par l’assuré dans un délai de 90 jours à compter du contrôle médical, M. [V] n’est pas fondé à soutenir que la décision du médecin conseil ne lui est pas opposable.
En tout état de cause, la lettre du 14 décembre 2020 émanant de son psychiatre ne précise pas qu’il est dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle ainsi que l’exige le contrat d’assurance, de sorte qu’elle est inopérante.
Il est donc établi que les prestations versées à M. [V] auraient dû s’interrompre à compter du 7 février 2015 et que c’est par erreur que l’assureur a continué de les verser jusqu’au terme du contrat de prêt, soit le 7 septembre 2019.
Compte tenu de la prescription de la demande pour les sommes versées antérieurement au 25 août 2016, ainsi qu’il a été retenu par le juge de la mise en état, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [V] à rembourser à l’assureur la somme de 12 226,90 euros correspondant aux prestations indûment versées du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2019.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [V] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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