Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 oct. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 décembre 2024, N° 23/04441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 16 OCTOBRE 2025
ac
N°2025/324
Rôle N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGPR
[E] [H] épouse [Y]
[M] [Y]
[J] [H]
[S] [I] veuve [H]
C/
[A] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 03 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04441.
APPELANTS
Madame [E] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assistée de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [S] [I] veuve [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2013, [U] [H] a consenti un bail à ferme pour une durée de 9 ans et pour un montant du fermage de 260 €/mois à [A] [C] sur les deux serres Abran de 1.200 m² chacune, ainsi qu’une friche de 2.000 m² situées sur la parcelle AX n°[Cadastre 6] à [Localité 10].
Les consorts [H], par suite du décès de Mme [H] en mars 2017, ont déposé une requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon aux fins notamment de prononcer la nullité du bail pour non-respect du prix du fermage.
Par jugement du 3 décembre 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a statué en ces termes':
REJETTE la demande d’irrecevabilité du procès-verbal de constat de Maître [V], huissier à [Localité 13], en date du 2 novembre 2023 ;
ECARTE des débats les attestations de Madame [S] [H] et de Madame [J] [H] ;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de révision du fermage ;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande d’expertise aux fins de fixer le montant du fermage ;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande au titre de l’indexation du fermage ;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de contribution à la taxe foncière de 2018 à 2022 ;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de constater la nullité de Ia clause de gratuité du bail sur la friche ;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande tendant à condamner Monsieur [C] à remplacer les verres brisés des serres données à bail;
DEBOUTE Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H]
à combler la tranchée située sur la parcelle louée, et celle située à l’entrée du chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande de remise en état du terrain tel qu’il se trouvait à l’origine ;
INTERDIT l’accès de Monsieur [M] [Y] et de Mesdames [E] [H] épouse [Y], [S] [H] et [J] [H] aux terrains loués à Monsieur [A] [C], cadastrés Section AK n° [Cadastre 6], sans l’accord de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour l’absence d’assurance des serres ;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré en substance':
— que le constat d’huissier du 2 novembre 2023 de Me [V] n’a pas été fait depuis les terrains loués à M.[C] et qu’il était donc recevable';
— que les attestations provenant des parties aux débats sont écartées';
— que le bail a été renouvelé le 1er décembre 2022, conduisant au rejet de la demande de révision du fermage et de la demande d’expertise';
— que les consorts [H] ne démontrent pas avoir procédé à l’actualisation ni que le fermage serait inférieur d’au moins un dixième aux minima fixés par l’arrêté préfectoral';
— que sur l’assiette de bail, il est stipulé que des parcelles de terre en nature de serres de 1'200 mètres carrés chacune et une friche de 2'000 mètres carrés sont louées';
— qu’il appartient au bailleur de prendre à sa charge toutes les grosses réparations dont les verres des serres';
— que le chemin d’exploitation «'Traverse de la Guinette'» constitue l’accès aux terres louées et ne peut être privatif';
— que le creusement d’une tranchée sur la parcelle louée située à l’entrée du chemin constitue une atteinte à la jouissance des parcelles louées';
Par acte du 9 janvier 2025 [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] demandent à la cour de':
1. INFIRMER le jugement en date du 3 décembre 2024 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en ce qu’il a :
ECARTÉ des débats les attestations de Mesdames [S] et [J] [H] ;
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur demande d’expertise aux fins de fixer le montant du fermage ;
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur demande au titre de l’indexation du fermage ;
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur demande de contribution à la taxe foncière de 2018 à 2022;
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur demande de constater la nullité de la clause de gratuité du bail sur la friche ;
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur demande tendant à condamner Monsieur [C] à remplacer les verres brisés des serres données à bail ;
DÉBOUTÉ les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNÉ solidairement les consorts [H] à combler la tranchée située sur la parcelle louée et celle située à l’entrée du chemin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
CONDAMNÉ solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
INTERDIT l’accès des consorts [H] et de Monsieur [Y] aux terrains loués à Monsieur [C] cadastrés Section AX n°[Cadastre 6] sans l’accord de celui-ci sous astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
CONDAMNÉ solidairement les consorts [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement les consorts [H] aux entiers dépens
AVANT DIRE DROIT :
2. ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il Vous plaira à qui ilsera confié les missions suivantes ;
— Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux aux fins de :
' décrire la voie privée sur les parcelles AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 6] et se faire communiquer, à toute fin utile, tout élément de nature juridique en lien avec cette voie privée ;
' dresser un état des lieux des installations des exploitations présentes sur la parcelle AX [Cadastre 6]
— Constater l’assiette réelle du bail conclut le 1er décembre 2013 au bénéfice de Monsieur [C] ;
— Indiquer une fourchette correspondant à la valeur locative des lieux loués à Monsieur [C].
3. ORDONNER à Monsieur [C] de communiquer toute pièce de nature à justifier du respect à la réglementation des structures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision avant-dire droit à intervenir ;
Néanmoins, si Votre Juridiction s’estimait en état de juger l’affaire,
AU FOND :
4. DÉCLARER recevables les attestations de Madame [S] [H] et Madame [J] [H] et leur donner tout effet utile à la présente affaire ;
5. DÉCLARER recevables les consorts [H] en leur demande de contributions aux taxes foncières relatives aux années 2018 à 2023 ;
6. CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 628,38 euros en paiement de sa quote-part au titre des impositions pour les années 2018 à 2023 ;
7. DÉCLARER recevable la demande des consorts [H] relative à l’indexation du fermage ;
8. CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 1.045,22 euros à titre de régularisation de la ré-indexation de son fermage rétroactivement d’août2019 à novembre 2024
9. JUGER que le terrain en friche fait l’objet d’une mise à disposition par application des dispositions ayant trait au commodat ;
10. CONSTATER que les consorts [H] justifient d’un besoin pressant et imprévu de récupérer la chose objet du commodat ;
11 CONDAMNER en conséquence Monsieur [C] à restituer, sans délai, le terrain en friche aux Consorts [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
12. FIXER, en conséquence, le fermage annuel à 5313,38 euros à compter du 1er décembre 2024 correspondant au loyer minimal inférieur au dixième du minimum légal;
13. CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 548,40 euros en compensation du paiement d’un fermage inférieur au loyer minimal fixé supra du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
14. À défaut d’exclusion, de l’assiette du bail, le terrain en friche, FIXER le fermage annuel à 5.404,58 euros à compter du 1er décembre 2024 correspondant au loyer minimal inférieur au dixième du minimum légal ;
15. CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 571,20 euros en compensation du paiement d’un fermage inférieur au loyer minimal fixé supra du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
16. JUGER que la dégradation des verreries des serres louées à Monsieur [C] résulte de ses manquements contractuels ;
17. CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 2.500 euros au titre de la prise en charge des frais nécessaires à la remise en état des verreries dégradées ;
18. ENJOINDRE à Monsieur [C] d’emprunter le chemin privé mis à sa disposition à fin de rejoindre ses terres et ainsi faire cesser le conflit de voisinage né de cet accès en concurrence litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
19. ORDONNER à Monsieur [C] de communiquer toute pièce de nature à justifier du respect à la réglementation des structures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
20. À défaut de production de pièces attestant du respect à la réglementation des structures, CONDAMNER Monsieur [C] à se conformer à ladite réglementation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
21. CONDAMNER Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices moraux';
22. CONDAMNER Monsieur [C] à verser aux consorts [H] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile';
23. CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
Ils soutiennent':
— sur la mesure d’expertise avant dire droit qu’elle permettrait de résoudre des questions sur l’état des structures,
— sur les attestations que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur décision d’irrecevabilité de nature à démontrer l’insuffisance d’objectivité des témoignages face à des faits juridiques, portant sur l’occupation d’un terrain hors du cadre du bail, sur le prix fixé, sur le comportement litigieux de M.[C]';
— sur la révision du montant du fermage, que le loyer pour l’exploitation maraîchère, florale et pépinière en plein air est sous-évalué et devrait être fixé entre 91,20 € (0,2 ha x 456,26€/ha) et 304,19€ (0,2ha x 1520,93€/ha)';
— que le loyer pour l’exploitation des cultures sous serres devrait être fixé à 5.913,84 € (0,24 ha x 24.641€/ha) et 8853,41 € (0,24ha x 36.889,19€/ha)';
— que conformément à l’article L 411-13 du code rural le loyer est inférieur au dixième du minimum légal dès lors qu’il est inférieur à 5.404,58 €/ an, soit 6.005,09 x 0,9 et qu’il doit être réindexé ,
— que sur la rétrocession au titre de la contribution à la taxe foncière il est prévu au contrat de bail à ferme que le preneur remboursera au bailleur les impôts et taxes que la loi met à sa charge : – 1/5ème de la taxe foncière (bâti et non bâti) y compris la taxe régionale ; – 50 % de la taxe de la Chambre d’agriculture';
— que le terrain en friche en vue de l’exploitation de cultures maraîchères, florales et pépinières en plein air doit être exclu du champ d’application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime en raison de l’absence de contrepartie onéreuse';
— que s’agissant de cette portion le contrat de bail s’est modifié en commodat et qu’en raison de la nécessité d’y réaliser des travaux de remise en état liés à un manque d’entretien par le preneur ils sont légitimes à la récupérer’en application des dispositions de l’article 1875 et suivant du code civil';
— que le remplacement des verres cassés ne relève pas des grosses réparations et relève des réparations locatives prévues par l’article 1754 du code civil';
— que le chemin de [Localité 12] est le seul accès à leurs habitations situées au Sud des parcelles AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 6], et que M.[C] dispose d’un accès par un chemin privé présentant une largeur suffisante';
— qu’il résulte du constat d’huissier un état de détérioration déplorable des biens situés sur la parcelle louée à Monsieur [C] et qui, sans remise en état immédiate, présentent un réel risque pour la sécurité des propriétés,
— qu’en l’état des structures la valeur locative revendiquée par l’indivision ne correspond pas à la réalité,
— qu’il appartient au preneur d’établir la facture du fermage de l’année considérée en fonction de l’indice applicable, et d’adresser au preneur le justificatif des taxes foncières afférent au bien loué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 [A] [C] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon en ce qu’il a :
— Ecarté des débats les attestations de Madame [S] [H] et de Madame [J] [H],
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de révision du fermage,
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande d’expertise aux fins de fixer le montant du fermage,
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande au titre de l’indexation du fermage,
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de contribution à la taxe foncière de 2018 à 2022,
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de nullité de la clause de gratuité du bail sur la friche ;
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande tendant à condamner Monsieur [C] à remplacer les verres brisés des serres données à bail ;
— Débouté Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à combler la tranchée longeant le chemin d’exploitation et celle située à l’entrée du chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— Condamné solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à indemniser Monsieur [A] [C] en réparation de son préjudice de jouissance,
— Interdit l’accès de Monsieur [M] [Y] et de Mesdames [E] [H] épouse [Y], [S] [H] et [J] [H] aux terrains loués à Monsieur [A] [C], cadastrés Section AX n°[Cadastre 6], sans l’accord de celui-ci, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
— Condamné solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] aux dépens,
— Condamné solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à payer à Monsieur [A] [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure,
INFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité du procès-verbal de constat de Maître [V], huissier à [Localité 13], en date du 2 novembre 2023 ;
— Condamné solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour l’absence d’assurance des serres ;
— Débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Condamné solidairement Mesdames [E] [H], [S] [H] et [J] [H] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure';
Et statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable le procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 ;
ASSORTIR d’une astreinte de 500 euros par jour de retard la condamnation de Mesdames [E] [H], [S] [H], [J] [H] et Monsieur [M] [Y] à combler la tranchée longeant le chemin d’exploitation et celle située à l’entrée du chemin à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H], Madame [J] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [M] [Y] :
— A une somme de 5.000 € aux fins de réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] en raison de la tranchée faite sciemment par le bailleur,
— A une somme de 10.000 € aux fins de réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] en raison de l’absence d’assurance des serres par le bailleur,
— A une somme de 1.500 € aux fins de réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C],
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H], Madame [J] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [M] [Y] au paiement d’une somme de 6.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H], Madame [J] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [M] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H], Madame [J] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
Il réplique':
— que nul ne peut se constituer de titre à soi-même , que les attestations rédigées par les consorts [H] méconnaissent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ont été établies par les parties';
— que le fermage fixé en décembre 2013 a toujours été payé et n’a pas à correspondre aux arrêtés préfectoraux.
— que l’indivision ayant introduit cette demande plus de trois ans après l’entrée dans les lieux, l’action en révision du fermage est irrecevable comme tardive sur le fondement de l’article L 411-13 du code rural,
— que le chemin dénommé la Traverse de la Guinette est un chemin d’exploitation, peu importe que Monsieur [C] dispose d’un autre accès pour rejoindre les parcelles exploitées ou bien que les intimés estiment que l’usage de ce chemin par Monsieur [C] le rende incommode, puisqu’il ne peut être supprimé que du consentement unanime des usagers.
— que s’agissant de la tranchée il est démontré que Mme [H] l’a fait réaliser pour l’empêcher d’utiliser le chemin d’exploitation';
— que le procès-verbal doit être déclaré irrecevable en ce qu’il a été réalisé sans sa présence sur les parcelles louées';
— que l’indivision a les éléments permettant le calcul de la taxe foncière;
— que la parcelle AX [Cadastre 6] comprenant la friche fait partie du bail qu’il n’est donc pas nécessaire de prévoir un fermage distinct';
— que la réparation des vitres incombe au bailleur conformément à l’article L 415-4 du code rural
L’arrêt sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En première instance, [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] ont été solidairement condamnés sous astreinte à combler la tranchée située sur la parcelle louée, et celle située à l’entrée du chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
[A] [C] aux termes de son appel incident n’a pas sollicité l’infirmation du montant de l’astreinte, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande formulée en ces termes «'ASSORTIR d’une astreinte de 500 euros par jour de retard la condamnation de Mesdames [E] [H], [S] [H], [J] [H] et Monsieur [M] [Y] à combler la tranchée longeant le chemin d’exploitation et celle située à l’entrée du chemin à compter de la notification de la décision à intervenir «'.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La partie appelante sollicite avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire afin de «'dresser un état des lieux des installations des exploitations présentes sur la parcelle AX [Cadastre 6] – Constater l’assiette réelle du bail conclu le 1er décembre 2013 au bénéfice de Monsieur [C] la mesure d’expertise'», mission qui permettrait selon ses termes «'de résoudre des questions sur l’état des structures'».
En application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la cour relève que le contenu de la mission sollicitée est très imprécis et ne se révèle pas d’un intérêt déterminant pour le litige, ce d’autant que s’agissant précisément de l’état des structures présentes sur la parcelle louée, la partie appelante a produit un constat d’huissier en date du 2 novembre 2023 dressé à sa demande, tandis que la partie intimée a versé deux constats d’huissiers d’août et septembre 2023.
La cour dispose en conséquence d’éléments suffisamment objectifs et récents pour apprécier le bien-fondé des demandes formulées par la partie appelante au sujet de l’état des structures.
La demande d’expertise sur ce point sera rejetée.
Sur la recevabilité du constat d’huissier du 2 novembre 2023
[A] [C] souhaite que ce constat réalisé à la demande de la partie appelante soit écarté des débats car il considère qu’il a été réalisé depuis la parcelle louée en son absence. Il n’entend pas aux termes de ses écritures soulever la nullité de cet acte mais conteste uniquement les conditions dans lesquelles ce constat a été réalisé.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’analyse du constat d’huissier querellé révèle que contrairement à ce que soutient l’intimé les photographies ont été réalisées depuis le chemin d’exploitation, commun par sa nature aux riverains et donc à la partie appelante qui est requérante au constat d’huissier. Il n’est pas établi que le commissaire de justice se serait rendu sur la parcelle louée en l’absence de [A] [C] puisque celle-ci est aisément visible et non clôturée depuis le chemin qui la longe.
Le jugement qui a refusé d’écarter des débats cette pièce sera confirmé.
Sur la recevabilité des attestations
Selon l’article 202 du Code de procédure civile l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Conformément à l’article 1363 du Code civil nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, il est constant que sont versées aux débats les attestations rédigées par [E] [Y] et [M] [Y], parties et appelants à la présente procédure.
Le contenu de ces attestations, par l’intérêt évident qu’elles représentent pour leurs auteurs, ne peut donc être totalement considéré comme objectif, quand bien même elles seraient destinées à décrire une situation factuelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement au titre de la contribution aux taxes foncières
En application de l’article 1604 du code général des impôts en vertu duquel le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
[E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] soutiennent que conformément aux stipulations du contrat de bail, le preneur est redevable de 50'% de la taxe perçue pour la chambre d’agriculture.
Il est exact que le contrat de bail dont s’agit mentionne à la rubrique «'taxes foncières'» que «'le preneur remboursera au bailleur les impôts et taxes que la loi met à sa charge': 1/5ème de la taxe foncière y compris la taxe régionale, 50'% de la taxe de la chambre de l’agriculture'». Cette disposition contractuelle prévoit donc in fine que le bailleur sollicite le remboursement des sommes versées en produisant les éléments permettant de le justifier.
Or en l’espèce, les avis d’impôts au titre de la taxe foncière payés par [O] [G] pour les années 2018', 2019, 2021, 2022, 2023 ne permettent aucunement de les attribuer aux parcelles données à bail puisque [O] [G] n’est pas une partie à la procédure et qu’aucune référence cadastrale ne permet de relier cette taxe foncière aux parcelles en litige.
À défaut d’établir le principe et le quantum de la somme sollicitée, la demande en paiement sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indexation du fermage des mois d’août 2019 à novembre 2024
L’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en 'uvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27.
Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative sur la base de références calculées d’après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. A défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.
Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire. L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues au présent article ne s’appliquent pas.
L’autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L.411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les dispositions de l’article L.411-11 du code rural sont d’ordre public et s’imposent aux parties dans la relation contractuelle, quand bien même le bail objet du litige n’en fait pas état. Par ailleurs, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la partie appelante est recevable à agir sur ce fondement pour la période de cinq ans précédant le dépôt de la requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux en juillet 2023 soit juillet 2019.
Il est établi que [A] [C] n’a jamais versé le montant indexé du fermage, alors que cette mesure qui est considérée comme un accessoire du fermage est automatique et ne justifie pas une demande expresse du bailleur.
Pour fonder sa demande, la partie appelante énonce les arrêtés des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 constatant pour ces années l’indice national des fermages. Cependant, la cour n’est pas à même de déterminer la valeur des actualisations légales depuis l’année 2019, alors que la partie intimée conteste fermement le calcul proposé par la partie appelante. Concernant les actualisations qui doivent être appliquées, seule une expertise permettra de les déterminer avec précision.
Le jugement qui a débouté [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] de cette demande sera infirmé et une expertise avant dire droit sera ordonnée selon les termes du dispositif à venir.
Sur les demandes au titre de la partie en friche de la parcelle AX [Cadastre 6]
La partie appelante sollicite qu’une partie de la parcelle louée qu’elle considère en état de friche lui soit restituée et ce sous astreinte, considérant que cette partie n’est pas intégrée dans l’assiette du bail et n’est pas comprise dans le calcul du fermage.
L’analyse du contrat du bail conclu le 1er décembre 2013 permet de relever à la rubrique désignation du bien loué cadastré AX [Cadastre 6] que celui-ci comprend «'des parcelles de terres en nature de 2 serres Albran de 1'200 m² chacune ainsi qu’une friche de 2'000 m2'».
Comme l’a retenu le premier juge la partie située en pointe de la parcelle, en l’état de friche, est expressément mentionnée dans l’assiette du bail.
Les photographies aériennes des lieux permettent de confirmer cette configuration et sa correspondance avec les termes du bail, tandis que la partie appelante échoue à démontrer d’une part que le terrain en friche serait exclu de l’assiette du bail et d’autre part que cette portion ne soit pas intégrée dans la fixation globale du montant du fermage.
Les arguments développés au titre du caractère gratuit de la mise à disposition de cette partie de la parcelle sont dès lors inopérants tout autant que ceux soulevés au motif de l’intérêt que représente cette partie pour la partie appelante.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de révision du fermage
L’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en 'uvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27.
Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative sur la base de références calculées d’après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. A défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Selon l’article L 411-13 du code rural le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
Ce texte prévoit deux conditions de recevabilité, l’une portant sur la délimitation du prix en fonction de la valeur locative, l’autre portant sur la temporalité de la demande. La partie appelante considère qu’elle est recevable à agir sur ce fondement tant s’agissant du niveau de fixation du fermage qui serait inférieur d’un dixième de la valeur locative que du moment où elle la présente.
Il est constant que le loyer a été fixé à 260 euros par mois à compter du 1er décembre 2013 soit 3'120 euros par an et n’a jamais été révisé.
La partie appelante se fonde sur l’article 3 de l’arrêté préfectoral du Var qui prévoit que le loyer annuel minimal pour une exploitation en plein air est fixé à 456,26 €/ha et le loyer annuel maximal à 1.520,93€/ha, et pour une exploitation sous serres un loyer compris entre 5.913,84 € et 8853,41 €. Il n’est toutefois pas fait mention de la référence à la valeur locative dans ces propositions de calcul.
Il appartient à la partie appelante de démontrer que le loyer est inférieur au seuil mentionné en fonction de la valeur locative. Au cas d’espèce il n’est aucunement établi que l’exploitation sous serres serait effective, puisqu’il résulte notamment des constats d’huissiers des 9 août et 28 septembre 2023 que les vitres des serres sont cassées tandis qu’aucune pièce ne démontre son utilisation effective dans le cadre de l’exploitation. Surtout la partie appelante ne produit aucun élément pour permettre d’évaluer objectivement la valeur locative de ces parcelles, compte tenu notamment de l’état dégradé des serres, constaté par procès-verbal d’huissier. Ce moyen sera donc rejeté.
Il est admis par ailleurs que l’action en révision doit être intentée au cours de la troisième année de jouissance du bail initial ou renouvelé, ce délai court non pas à compter de la date de conclusion du bail ou de son renouvellement mais à compter de la date d’entrée en jouissance, et qu’elle ne peut être rétroactive. Le nouveau prix ne s’applique qu’à la période du bail restant à courir à compter de la date de la demande.
Il est constant que le bail à ferme initialement conclu le 1er décembre 2013 pour une période de 9 ans s’est renouvelé le 1er décembre 2022. La partie appelante qui a formulé sa demande de révision en juillet 2023 n’a donc pas respecté la condition de recevabilité temporelle du texte..
En conséquence, la partie appelante est irrecevable à agir à ce titre, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] de leurs demandes alors que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.
Sur la demande d’indemnisation matérielle au titre des verres des serres
L’article 415-4 du code rural prévoit que seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
Les serres louées selon les photographies versées aux débats présentent une structure dégradée sur une grande superficie. Contrairement à ce que soutient la partie appelante, il n’est pas démontré que l’endommagement de ces vitres résulte d’un manquement du locataire, aucune pièce n’étant produite en ce sens. La réparation de vitres sur ce type de structure ne peut être considérée comme un simple entretien du bien loué qui reviendrait au preneur.
Le jugement en ce qu’il a considéré que ces réparations incombent au bailleur sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’accès à la parcelle AX [Cadastre 6] par le chemin d’exploitation
La partie appelante sollicite que [A] [C] n’utilise plus le chemin «'Traverse de la Guinette'» pour se rendre sur la parcelle louée.
En application de l’article L 162-1 et suivant du code rural les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Il est constant que la parcelle AX [Cadastre 6] est desservie par un chemin d’exploitation dénommé «'traverse de la Guinette'», qui est donc commun aux riverains. Le fait que cette parcelle puisse être accessible par un autre accès public est inopérant pour considérer comme bien fondée la demande d’interdiction de passage telle que sollicitée par la partie appelante en raison de convenances personnelles. En effet la loi expose strictement les conditions de suppression de l’usage d’un tel chemin qui ne sont pas au cas d’espèce démontrées.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’utilisation des structures
La partie appelante sollicite que [A] [C] démontre qu’il respecte la réglementation des structures implantées sur la parcelle louée et se fonde sur le constat d’huissier du 2 novembre 2023 pour considérer que sans remise en état des serres, celles-ci présentent un risque immédiat pour leur sécurité.
Elle ne démontre toutefois pas comme en première instance à quelles obligations spécifiques le preneur serait tenu au titre de ces structures ni même quelle serait la réglementation applicable, alors même qu’il lui appartient en sa qualité de bailleur de pourvoir aux grosses réparations des biens loués.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre des préjudices moraux'
La partie appelante sollicite le versement de la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements fautifs de leur locataire ayant participé à la dégradation des biens leur appartenant. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, la partie appelante échoue à démontrer d’une part la faute commise par son locataire et d’autre part l’existence d’un préjudice moral qui en résulterait.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les demandes incidentes
[A] [C] souhaite que la décision querellée soit infirmée sur le montant du préjudice de jouissance subi, du fait de la tranchée creusée, du fait de l’absence d’assurance des serres, et sur le montant du préjudice moral.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments permettant de fixer le quantum des indemnisations contestées par la partie intimée, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Ces demandes seront appréciées à l’issue de l’instance statuant postérieurement au rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte, mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute partiellement [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] de leur demande d’expertise judiciaire';
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] de leur demande d’indéxation du fermage, et en ce qu’il a débouté [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] de leur demande de révision du fermage';
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Déclare [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] irrecevables en leur demande de révision du fermage';
Avant dire droit sur l’indexation du montant du fermage':
Ordonne une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder [D] [B]
[Adresse 8]
Tél :[XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.09.84.29.56
Courriel:[Courriel 9]
avec pour mission de :
— visiter la parcelle affermée et le bâtiment objet du bail situés [Adresse 14] cadastrée AX n°[Cadastre 6] à [Localité 10], les décrire en précisant et en donner la consistance précise par comparaison avec le bail initial et se faire communiquer par les parties tous documents utiles à son information';
— donner son avis sur la valeur locative de la propriété telle que louée actuellement et de l’état actuel de la parcelle en fonction de ses conclusions sur son origine ;
— déterminer le montant de l’indexation du fermage depuis 2019 compte-tenu de la superficie louée et de la valeur locative et des textes applicables';
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [E] [H] épouse [Y], [M] [Y], [J] [H], [S] [I] veuve [H] au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 1-5, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle des expertises , la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Autorise l’expert, à se faire assister par un sapiteur géomètre-expert pour vérifier la bonne implantation des bornes sur la limite séparative judiciairement fixée';
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Réserve la décision sur les dépens de l’entière procédure et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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