Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 22/00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01279
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Mars 2023 du TJ d'[Localité 16]
RG n° 22/00952
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON,
Assisté de Me Jean ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 20]
[Adresse 19]
PERCHE EN NOCE
[Localité 15]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. [P] [U] Mandataire liquidateur de M. [P] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [P] [T] exploitait une activité d’élevage de chevaux.
Selon jugement du 23 mars 2009, le tribunal de grande instance d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T].
Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance d’Alençon a arrêté un plan de redressement judiciaire à l’égard de M. [T] et désigné la SELARL [P] [U] comme commissaire à l’exécution du plan.
Suivant acte notarié du 13 mars 2017, M. [T] a reconnu devoir à M. [X] [F] la somme de 500.000 euros garantie par une hypothèque inscrite sur l’ensemble de ses biens immobiliers, à savoir les parcelles et bâtiments constituant le haras de Brévia situé à [Localité 18] [Adresse 1]) et cadastrés section [Cadastre 5] H [Cadastre 2] à [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 27 ha 76 a 85 ca.
Le 23 octobre 2017, le tribunal de grande instance d’Alençon a prononcé la résolution de ce plan, converti la procédure en liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 mars 2017, désignant la SELARL [P] [U] comme liquidateur.
M. [F] a déclaré sa créance, qui a été contestée par le liquidateur.
Le 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Alençon a reporté la date de cessation des paiements au 23 octobre 2016.
Le 29 janvier 2019, le juge-commissaire a autorisé la vente des biens immobiliers appartenant à M. [T] au prix de 400.000 euros.
Selon ordonnance du 20 septembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Alençon a dit que la contestation de créance formée par le liquidateur judiciaire présentait un caractère sérieux, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a invité la société [P] [U] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur l’existence ou le montant de la créance déclarée par M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision à peine de forclusion et a sursis à statuer sur les demandes.
Par arrêt du 2 décembre 2021, cette cour a confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon ayant notamment annulé l’hypothèque conventionnelle inscrite au profit de M. [F] sur les biens immobiliers appartenant à M. [T] au motif que celle-ci avait été prise au cours de la période suspecte, a débouté M. [F] de sa demande tendant à limiter les effets de cette nullité à la partie saisissable des biens concernés et a ordonné la radiation de cette hypothèque.
Suivant jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir fixer une créance de 500.000 euros à son profit au passif de la liquidation judiciaire de M. [T],
— condamné M. [F] à payer à la société [P] [U] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 5 juin 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2023, l’appelant demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] sa créance pour la somme de 500.000 euros en principal et avec intérêts au taux de 0 % et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2023, la société [P] [U], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte authentique et de l’hypothèque conventionnelle du 13 mars 2017.
L’intimée demande à la cour d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne le 22 août 2023.
La mise en état a été clôturée le 13 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou acte authentique.
Il résulte des dispositions de l’article 1371 du code civil que les énonciations des parties contenues dans un acte authentique ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux.
La mention, dans un acte de reconnaissance de dette notarié, de versements à titre de prêt intervenus hors la vue et hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire, de sorte qu’il incombe au tiers à l’acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l’absence de ces versements (Civ. 1ère, 11 mars 2009, n°07-20.132).
En l’espèce, l’acte authentique de reconnaissance de dette du 13 mars 2017 mentionne que M. [T] reconnaît devoir la somme de 500.000 euros à M. [F] suite à différents prêts sous seing privé consentis par ce dernier et devoir rembourser cette somme au plus tard le 31 décembre 2027 sans intérêt.
Le notaire rédacteur de cet acte précise que cette somme a été remise directement par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité de son office
Il ne saurait être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas rapporter la preuve de l’absence de versements par M. [F] au profit de M. [T], la preuve d’un fait négatif étant impossible.
L’appelant soutient avoir amicalement versé à titre de prêt sans intérêt à M. [T] la somme totale de 615.327,58 euros entre 2011 et 2016, peu important que ces versements aient été en partie reçus par un tiers, Mme [R] [N] conjointe de M. [T], ce dernier ayant reconnu que les fonds lui étaient destinés.
Cependant, les relevés des comptes bancaires de M. [F] versés aux débats ne mentionnent que le versement à M. [T] d’une somme globale de 152.000 euros entre le 4 janvier 2011 et le 9 décembre 2014, les autres versements invoqués étant effectués au profit d’un tiers dont il n’est pas justifié des liens l’unissant à M. [T] et sans que la destination de ces fonds soit précisée ni, a fortiori, établie.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il importe peu que M. [T] ait porté la créance litigieuse à la connaissance du liquidateur, qui conserve la faculté de contester cette créance dès lors qu’il est chargé de l’établissement de la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce qui est le cas en l’espèce.
L’inexistence des prêts sous signature privée consentis à hauteur de la somme de 500.000 euros mentionnés dans la reconnaissance de dette notariée se trouve démontrée en l’absence de production de pièces de nature à en établir la réalité.
Ainsi, l’existence, la nature et le montant de la créance d’un montant de 500.000 euros invoquée par M. [F] à l’encontre de M. [T] ne se trouvent pas établis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire du présent arrêt, lequel n’est pas susceptible de voie de recours extraordinaire.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la société [P] [U], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens d’appel et à payer à la société [P] [U], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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