Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05956 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 22/00167
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3442
INTIMEE
CPAM 67 – BAS RHIN ([Localité 12])
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant,non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [10] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 6 juillet 2023 dans un litige l’opposant à la [9].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 31 octobre 2018, M. [U], ouvrier qualifié au sein de la SAS [10], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2018. Il adressait à la [9] un certificat médical initial du 29 octobre 2018 constatant une entorse de la cheville gacuche. La caisse prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 6 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Contestant l’imputabilité des arrêts à l’accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 13 janvier 2022, avant de saisir le tribunal judiciaire de Créteil suivant requête du 18 février 2022.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, ce tribunal a :
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [U] dans les suites de l’accident du 29 octobre 2018,
— condamné la société à verser à la caisse une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Le 25 juillet 2023, la SAS [10] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— juger que les éléments du dossier médical de M. [U] ne permettent pas de démontrer
l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 29 octobre 2018,
— juger que seuls les arrêts de travail prescrits du 29 octobre 2018 au 12 décembre 2018 sont en lien direct et certain avec l’accident du 29 octobre 2018,
En conséquence,
— juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 12 décembre 2018,
A titre subsidiaire et avant-dire droit
— infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura notamment pour mission de retracer l’évolution des lésions de M. [U], et ses éventuelles hospitalisations, déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 29 octobre 2018, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [U] par la caisse au Dr [K] [O], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions
des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8]. .
Aux termes de ses conclusions, la [9] requiert de la cour de :
— dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
A titre principal,
— dire qu’elle démontre l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [U] suite à son accident du travail du 29/10/2018,
— dire que la société n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [U] suite à son accident du travail du 29/10/2019,
A titre subsidiaire,
— dire que la société n’apporte aucun élément susceptible de justifier la réalisation d’une mesure médicale judiciaire,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L’employeur fait valoir qu’il existe un doute sérieuxsur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, que l’entorse de la cheville qui justifiait initialement un arrêt de 8 jours a généré 407 jours d’arrêts de travail, que cette discordance est explicitée par son médecin conseil, le Dr [O], lequel considère que les arrêts à compter du 27 décembre 2018 sont en lien avec une affection intercurrente et/ou un état antérieur évoluant pour leur propre compte, que cela est corroboré par une reprise du travail le 13 décembre 2018, et que le 27 décembre 2018, M. [U] est arrêté pour une ténosynovite sans instruction pour nouvelle lésion. Subsidiairement, il ajoute que ces éléments constituent pour le moins un commencement de preuve de nature à faire naître un doute important sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 6 juillet 2023 et donc à justifier une mesure d’expertise.
La caisse répond que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail suffit à poser une présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 6 juillet 2023 jusqu’à la consolidation ou la guérison, que les barèmes ne sont qu’indicatifs, qu’il y a en l’espèce continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation du 6 février 2021, que les lésions mentionnées sur les certificats médicaux sont identiques, que les deux nouvelles lésions ont été prises en charge au titre de l’accident, et que la société ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption. Sur la demande d’expertise, rappelant l’article 146 du code de procédure civile, elle fait valoir que son médecin conseil ne partage pas l’avis du Dr [O], et que la société ne justifie aucunement d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur et donc d’une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur globale des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel [6], le rapport [Localité 13], ou une reprise temporaire de travail ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 29 octobre 2018 constatant une entorse de la cheville gacuche, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2018, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée au 6 février 2021.
L’avis médico-légal du Dr [O] en date du 29 novembre 2021 dont se prévaut l’employeur, relève pour l’essentiel que :
— l’entorse de la cheville non qualifiée de grave aurait dû être consolidée plus tôt,
— il y a eu reprise d’activité du 13 au 26 décembre 2018,
— l’arrêt suivant du 27 novembre 2018 vise une ténosinovite qui n’aurait pas été prise en charge à titre de nouvelle lésion,
— une IRM sera réalisée le 14 juin 2019 qui objectivera une 'synchondrose talo-calcanéenne médiale’ évoluée, dont la prise en charge au titre de l’accident sera rejetée à juste titre par le médecin conseil,
— l’analyse du dossier est difficile dans la mesure où il n’est rapporté aucun compte-rendu d’examen clinique,
— le salarié n’a jamais été examiné par le service médical,
avant de conclure qu’au total, au vu des informations partielles dont il dispose, seule l’imputabilité de l’arrêt du 29 octobre au 12 décembre 2018 lui paraît admissible, avec consolidation (guérison) à cette même date ; les arrêts et soins à compter du 27 décembre sont en lien avec une affection intercurrente et / ou un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Comme il a été vu précédemment, la présomption rend inopérants les moyens liés à la durée habituelle des arrêts pour une même lésion, l’absence de complications signalées et une reprise temporaire d’activité. L’absence de contrôle de l’assuré l’est tout autant dans la mesure où l’employeur avait lui-même la possibilité de faire contrôler son salarié.
Contrairement à ce que relève le Dr [O], la caisse justifie que la prise en charge de deux nouvelles lésions :
— la ténosynovite décrite par certificat médical initial du 10.012019 et prise en charge le 11.02.2019 après avis du médecin conseil du 08 02 2019,
— et la tendinopathie des fibulaires décrite par certificat médical initial du 08.04.2019 et prise en charge du 27.05.209 après avis du médecin conseil du 23.05.2019),
et du rejet d’une troisième, une synchondrose talo-calcanéenne visée le 21 juin 2019 et évoquée quant à elle par cet avis.
Par ailleurs,le Dr [O] n’invoque donc aucunement l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Au surplus, cet avis rendu uniquement sur pièces et comme il est indiqué 'au vu des informations partielles dont il disposait’ ne saurait valoir évaluation précise et circonstanciée.
Enfin, ce dossier a fait l’objet d’un examen par la commission médicale de recours amiable dont le rapport n’est nullement évoqué et encore moins critiqué, alors même que les membres de celle-ci, médecins indépendants dont un, sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, ont confirmé l’imputabilité sur l’ensemble de la période écoulée entre l’accident et la date de consolidation. Il n’est ainsi pas démontré qu’ils auraient commis une erreur d’appréciation.
Dès lors, rien ne justifie d’écarter la présomption d’imputabilité qui n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur.
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A défaut de tout élément probant produit par l’employeur, on ne saurait ordonner une expertise médicale sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse de sa demande présentée par la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [10] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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