Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 janvier 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025 – 14
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ7G
[S] [C]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00140.
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d’office,
ET :
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 30 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 24 Janvier 2025 par Monsieur [S] [C] reçu au greffe de la cour le 24 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, les informant que l’audience sera tenue le 30 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025 ,
Vu les conlusions de Me Kim DURANT conseil de Monsieur [S] [C] transmises par courriel le 29 janvier 2025 ;
Vu le procès verbal d’audience du 30 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [C] a déclaré à l’audience : ' je ne veux pas dire que ça se passe mal mais j’ai envie de revenir à ma vie mormale.je n’ai rien fait pour être à [8]. Je ne me suis pas bagarré , je n’ai pas fait de bêtises. On a fracassé la porte, entouré de policiers, entouré de personnes hostiles, mon agressivité était justifiée, j’ai été plaqué au sol alors que je n’ai rien fait. C’est normal d’être agressif. On a pas le droit de rentrer chez les gens comme ça. Je n’étais pas en rupture de soin. Je prenais les médicaments aprés le repas à chaque fois. Maintenant, je me sens bien , je suis conscient de ce qui se passe là ( mention : monsieur pleure ) je pleure parce que je me sens mieux et parce que vous me parlez normal pas comme un criminel. Je fais du bénévolat je prépare le repas. Je prends soin de moi c’est pour ça que je prends les médicaments. Cela fait trois semaines qu’ils me disent je sors dans quelques jours c’est pour ça que j’ai fait appel à vous pour mettre fin à cette mascarade . '
L’avocat de Monsieur [S] [C] soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite la levée de la mesure . Elle indique que le certificat médical de situation fait état d’une absence de trouble. Il y a un consentement aux soins, disparition des idées délirantes. Elle préciseque Monsieur à l’audience indique qu’il a conscience des troubles et adhère au traitement
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance enreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 24 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3212-3 du Code de la Santé publique dispose :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. "
En l’espèce, le certificat médical initial caractérise suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient au sens de ce texte. Il relève un état maniaque dans un contexte de décompensation psychiatrique sur rupture de traitement habituellement suivi au CMP. Cette rupture thérapeutique s’accompagne d’une hétéro-agressivité et d’une agitation psychomotrice. La désorganisation psychique est attestée par un discours désinhibé avec familiarité et passage du coq à l’âne.
La conjonction de ces éléments cliniques, notamment l’association entre hétéro-agressivité et agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de soins, caractérise l’urgence à protéger l’intégrité du patient.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. "
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux que le patient est suivi pour un trouble bipolaire et a été admis en chambre d’isolement en raison d’un état d’agitation avec hétéro-agressivité. À son arrivée dans le service, le patient présentait une persistance de cet état d’agitation, accompagné de menaces verbales s’inscrivant dans un contexte délirant à thématique persécutoire.
Si l’instauration d’un traitement neuroleptique par HALDOL, administré par voie intramusculaire sous forme retard et accepté par le patient, a permis une amélioration de son état clinique avec une normalisation de son contact et de son comportement ainsi qu’une disparition des idées délirantes, le médecin relève que le patient ne présente aucune conscience de ses troubles. Cette absence d’insight justifie la poursuite de l’hospitalisation complète, même sur une courte durée afin de permettre l’adaptation du traitement.
Ainsi contrairement à ce que soutient l’avocate du patient, ces éléments cliniques, particulièrement l’absence de conscience des troubles dans un contexte de pathologie psychiatrique avérée nécessitant une adaptation thérapeutique, caractérisent suffisamment la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à ce stade.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [S] [C],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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